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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.004658-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2016 par Y.________
contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office
rendue le 22 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE16.004658-XMA, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre [...] pour avoir, durant le
mois de février 2016, à tout le moins à trois reprises, pénétré sans droit
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dans l'appartement sous-loué par C.________ et lui avoir adressé, le 26
février 2016, des messages au contenu injurieux et menaçant.
Le 4 juillet 2016, le Ministère public a étendu l'instruction
pénale contre Y.________ pour les mêmes motifs.
b) Entendu le 18 juillet 2016, Y.________ a sollicité la
désignation d’un défenseur d’office (PV aud. 2, lignes 28-29).
B.Par ordonnance du 22 juillet 2016, le Ministère public a rejeté
la requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son refus, la procureure a relevé que la cause
n’était pas compliquée, ni en fait, ni en droit, de sorte que l’affaire ne
présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul.
Elle a en outre souligné que les faits reprochés à Y.________ étaient de peu
de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée.
C.Par acte du 1
er
août 2016, remis à la poste le 3 août 2016,
Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal en concluant à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
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1 CPP), le recours d'Y.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 18 ad
art. 132 CPP; CREP 14 mars 2016/189).
2.1Le recourant fait valoir qu'il posséderait "des preuves tangibles
contre la plaignante" et se prévaut de l'art. 130 al. 1 let. b et c CPP.
2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par
le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art.
132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire
n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op.
cit.,
n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2)
– qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
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prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ;
ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » –
soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine
de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du
19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).
2.3En l’espèce, c'est à tort que le recourant invoque l'art. 130 let.
b et c CPP, dès lors qu'au vu des faits l'on ne se trouve pas dans un cas de
défense obligatoire. En particulier, l'auteur n'encourt pas une peine
privative de liberté de plus d'un an, ni une mesure entraînant une
privation de liberté (art. 130 let. b CPP) et aucun élément au dossier ne
laisse penser que son état physique ou psychique l'empêcherait de
défendre suffisamment ses intérêts dans le cadre de la présente
procédure (art. 130 let. c CPP).
Il convient encore d'examiner si le recourant remplit les
conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP. A cet égard,
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c'est à juste titre que la procureure a relevé que l’affaire ne présentait
aucune difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. En effet,
l'affaire n’est compliquée ni en fait ni en droit (cf. PV aud. 1). Les faits
reprochés à Y.________ sont en outre d’une gravité relative, dès lors que la
peine qu’il encourt n’atteint pas le seuil minimal de l’art. 132 al. 3 CPP.
L’affaire peut ainsi être qualifiée de cas bagatelle au sens de la
jurisprudence précitée.
Par conséquent, l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas
justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu.
Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de
désigner un défenseur d’office à Y.________.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d'écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 juillet 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge d Y.________.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :