351 TRIBUNAL CANTONAL 527 PE16.004658-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2016 par Y.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 22 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.004658-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre [...] pour avoir, durant le mois de février 2016, à tout le moins à trois reprises, pénétré sans droit
2 - dans l'appartement sous-loué par C.________ et lui avoir adressé, le 26 février 2016, des messages au contenu injurieux et menaçant. Le 4 juillet 2016, le Ministère public a étendu l'instruction pénale contre Y.________ pour les mêmes motifs. b) Entendu le 18 juillet 2016, Y.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office (PV aud. 2, lignes 28-29). B.Par ordonnance du 22 juillet 2016, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de son refus, la procureure a relevé que la cause n’était pas compliquée, ni en fait, ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Elle a en outre souligné que les faits reprochés à Y.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. C.Par acte du 1 er août 2016, remis à la poste le 3 août 2016, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
3 - 1 CPP), le recours d'Y.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 14 mars 2016/189).
2.1Le recourant fait valoir qu'il posséderait "des preuves tangibles contre la plaignante" et se prévaut de l'art. 130 al. 1 let. b et c CPP. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées). 2.3En l’espèce, c'est à tort que le recourant invoque l'art. 130 let. b et c CPP, dès lors qu'au vu des faits l'on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. En particulier, l'auteur n'encourt pas une peine privative de liberté de plus d'un an, ni une mesure entraînant une privation de liberté (art. 130 let. b CPP) et aucun élément au dossier ne laisse penser que son état physique ou psychique l'empêcherait de défendre suffisamment ses intérêts dans le cadre de la présente procédure (art. 130 let. c CPP). Il convient encore d'examiner si le recourant remplit les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP. A cet égard,
Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office à Y.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juillet 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d Y.________.
LTF). La greffière :