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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.004629-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2016
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 132 et 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2016 par
F.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un conseil
juridique gratuit et d'un défenseur d'office rendue le 4 novembre 2016 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.004629-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) F.________ a déposé plainte pénale contre son époux
G.________ le 20 février 2016. Elle lui reprochait d’avoir, le même jour,
brandi un couteau à viande devant elle et déclaré qu’il allait la tuer. Les
époux sont séparés et une procédure de divorce est actuellement
pendante.
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Le 6 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G..
b) Le 21 mars 2016, F. a sollicité l’assistance judiciaire
gratuite et la désignation de Me Christian Dénériaz en tant que conseil
juridique gratuit.
Par ordonnance du 25 avril 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de F..
Par arrêt du 19 juillet 2016, la Chambre des recours pénale a
partiellement admis le recours interjeté par F. contre l'ordonnance
du 25 avril 2016 et réformé celle-ci en ce sens que la plaignante était mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances
de frais et de sûretés, ainsi que l'exonération des frais de procédure. Elle a
en revanche rejeté la demande de désignation d'un conseil juridique
gratuit.
Par arrêt du 28 septembre 2016, la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par F.________ contre l'arrêt du
19 juillet 2016, aux motifs que l'état de fait relevait d'un événement
unique et était manifestement simple, que la qualification de l'infraction
ne devrait pas constituer une question juridique particulièrement
compliquée, que le chiffrement des prétentions civiles ne relevait que du
tort moral et n'apparaissait pas complexe, que la recourante parlait
français, était en mesure de se faire comprendre correctement et ne
démontrait pas en quoi la concomitance d'une procédure en divorce serait
de nature à rendre plus difficile sa compréhension de la procédure pénale
et que le prévenu n'était par ailleurs pas assisté.
c) Le 11 juillet 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre
F.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation, et
menaces, en raison des faits survenus le 20 février 2016.
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Constatant qu'elle possédait désormais les qualités de partie
plaignante et de prévenue, F.________ a sollicité, le 15 juillet 2016, la
reconsidération de l'ordonnance du 25 avril 2016 lui refusant l'assistance
judiciaire gratuite, ainsi que la désignation de Me Christian Dénériaz en
tant que défenseur d'office.
d) Dans deux atte [...]27 octobre 2016, le Dr [...], médecin
assistant à la Consultation d'immunologie et allergie du Centre hospitalier
universitaire vaudois, a certifié que F.________ était atteinte d'une maladie
inflammatoire chronique avec besoin d'un suivi médical régulier et qu'elle
était inapte au travail à 100 % depuis le 10 juin 2016, probablement d'une
manière durable.
B.Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un
conseil juridique gratuit pour F.________ (I), a rejeté la requête de
désignation d'un défenseur d'office pour F.________ (II) et a dit que les frais
suivraient le sort de la cause (III).
Le procureur a relevé que la maladie chronique dont souffrait
F.________ n'était pas de nature à modifier l'appréciation de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 28 septembre 2016 et que la cause était simple tant
en fait qu'en droit et ne présentait pas de difficultés que l'intéressée ne
serait pas en mesure de surmonter seule.
C.Par acte du 16 novembre 2016, F.________ a recouru contre
l'ordonnance du 4 novembre 2016, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu'un conseil juridique gratuit et un
défenseur d'office lui sont accordés en la personne de Me Christian
Dénériaz.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un conseil
juridique gratuit et d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par
une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante fait valoir en résumé qu'elle est indigente et
malade, qu'une action civile ne paraît pas vouée à l'échec et que son
époux est assisté d'un avocat, de sorte qu'elle aurait droit à l'assistance
d'un conseil juridique gratuit en tant que partie plaignante.
2.2Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de
frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/
Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstraf-
prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP ;
Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la
nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard
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notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure
pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan
des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le
fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de
maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et la
jurisprudence citée ; Harari/
Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie
adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en
considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela
étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction
pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses
conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts
ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia
459 consid. 4e ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les
réf. citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou
subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136
CPP ; CREP 23 septembre 2015/578).
Hormis le cas particulier de l'art. 398 al. 4 CPP, le recourant
peut produire devant l'instance de recours des faits et des moyens de
preuve nouveaux (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les
réf. citées).
2.3En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de rappeler que le Tribunal
fédéral – statuant selon l'état de fait avant que G.________ ne dépose à son
tour une plainte pénale contre son épouse – a confirmé que ni les
circonstances de la cause ni la situation de la plaignante ne rendaient
indispensables sa représentation par un conseil juridique au sens de l'art.
136 CPP.
La recourante invoque deux faits nouveaux intervenus depuis
l'ordonnance du 25 avril 2016 : elle est atteinte d'une maladie
inflammatoire chronique avec besoin d'un suivi médical régulier justifiant
un arrêt de travail à 100 % depuis le 10 juin 2016, probablement de
manière durable, et son conjoint est assisté d'un avocat.
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Aucun de ces deux éléments ne saurait toutefois modifier
l'appréciation faite par le Tribunal fédéral. En effet, il ne ressort nullement
des attestations médicales produites que la maladie de la recourante
aurait une quelconque influence sur sa capacité à agir dans la procédure
et à comprendre les enjeux auxquels elle est confrontée. En outre, force
est de constater que les plaintes pénales des époux relèvent du même
événement unique et que la cause est toujours simple tant sur le plan des
faits que du droit. Le fait que le conjoint de la recourante se soit adjoint les
services d'un mandataire professionnel n'est donc pas déterminant et ne
change rien au constat que le concours d'un avocat pour la défense des
intérêts de la partie plaignante n'est pas nécessaire.
Enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur les questions de
l'indigence et des éventuelles prétentions civiles, puisque la Chambre des
recours pénale a retenu, dans son arrêt du 19 juillet 2016 (p. 5), que ces
deux conditions de l'art. 136 al. 1 let. a et b CPP étaient réalisées et que
cela justifiait l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sous la forme de
l'exonération d'avances de frais et de sûretés, ainsi que l'exonération des
frais de procédure.
Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité de première
instance a rejeté la requête tendant à la désignation d'un conseil juridique
gratuit.
3.1La recourante fait valoir les mêmes arguments que ceux
avancés pour l'octroi d'un conseil juridique gratuit afin d'obtenir la
désignation d'un défenseur d'office en sa qualité de prévenue.
3.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se
justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause,
une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible
d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine
pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général
de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des
critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
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prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I
225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).
3.3En l'espèce, la plainte pénale déposée par le conjoint de la
recourante pour dénonciation calomnieuse et menaces n'est que le reflet
de la plainte pénale déposée en premier par celle-ci et suivra donc
largement son sort. Comme évoqué ci-dessus, la cause ne présente pas de
difficultés particulières tant en fait qu'en droit, de sorte que l'on peut
considérer que la prévenue est parfaitement à même de se défendre seule
sans l'assistance d'un avocat. De plus, les actes qui lui sont reprochés sont
d'une gravité relative dans la mesure où, si elle devait être condamnée, sa
peine devrait se situer en-deçà du seuil minimal posé par l'art. 132 al. 3
CPP.
Dans ces conditions, l'appréciation du Ministère public selon
laquelle l'assistance d’un défenseur d'office ne se justifie pas pour
sauvegarder les intérêts de la recourante ne prête pas le flanc à la critique
et doit être confirmée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 4 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr., sont mis à la charge de F..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour F.),
-Me Joëlle Druey (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :