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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.004613-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2016 par K.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 avril 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE16.004613-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 23 février 2016, K.________ a déposé plainte
pénale contre Q.________ pour dénonciation calomnieuse (P. 4). Il lui faisait
grief de l’avoir dénoncé à raison de lésions corporelles subies après que
Q.________ se fut blessé après avoir marché sur une dalle fissurée posée
- 2 -
sur le balcon du logement dont ce dernier était locataire. Le propriétaire
N.________ était alors représenté par K..
b) La plainte en question se réfère à une précédente
procédure, ouverte sur plainte déposée le 16 octobre 2014 par Q.
contre K.________ et N.________ pour lésions corporelles par négligence en
relation avec l’événement dommageable déjà mentionné. Cette procédure
avait été classée après que le plaignant et N.________ eussent, le 28
octobre 2015, conclu une transaction menant au retrait de la plainte, d’où
le classement prononcé en faveur de K.________ en application du principe
d’indivisibilité.
B.Par ordonnance du 13 avril 2016, le Procureur du Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière
sur la plainte du 23 février 2016 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat
(II).
C.Par acte du 29 avril 2016, K.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
le Ministère public étant tenu d’entrer en matière sur la plainte du 23
février 2016.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
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procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319
al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce
cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec
retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2;
ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2Réprimant la dénonciation calomnieuse, l’art. 303 ch. 1 CP
(Code pénal; RS 311.0) dispose que celui qui, notamment, aura dénoncé à
l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il
savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
- 4 -
Quant aux éléments constitutifs objectifs de l’infraction, une
dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est
innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont
faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit
parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1
er
février 2010
consid. 3.1.1). La dénonciation doit porter sur la commission d’une
infraction pénale (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll
[éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 7 ad art. 303 CP et les
références citées).
Pour ce qui est des éléments constitutifs subjectifs de
l’infraction, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est
innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne
suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne
2010, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591; ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV
102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé
innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1).
2.3En l’espèce, le procureur a retenu qu’il n’était pas établi que
Q.________ avait faussement accusé K.________ d’une infraction inexistante,
dès lors que celui-là avait informé l’agence exploitée par celui-ci, par lettre
adressée directement à l’intéressé, du défaut relatif à la dalle posée dans
le balcon de son logement et en avait requis la remise en état. Dès lors,
après s’être blessé sur cette dalle, le locataire pouvait légitimement
considérer que K.________ n’avait rien entrepris pour réparer le défaut et
ainsi éviter l’accident. Peu importait au surplus, toujours de l’avis du
Procureur, de savoir quelle aurait été l’issue de la procédure à défaut de
retrait de plainte, dès lors que Q.________ avait alors des motifs suffisants
pour déposer plainte pénale.
Le recourant fait valoir que l’agence immobilière dont il est
l’administrateur unique se limitait à gérer l’immeuble loué par le
propriétaire N.________ et qu’elle n’était « jamais intervenue au niveau de
la construction du bien (...) » (recours, ch. 8; cf. aussi PV aud. 2, lignes 59-
- 5 -
60). Partant, il « ne pouvait assumer aucune responsabilité, à quelque titre
que ce soit, civile ou pénale, à l’égard de Q.________ », ce que ce dernier
savait; aussi bien, ce n’est que contre le propriétaire que le locataire a
intenté action devant le Tribunal des baux (recours, p. 5). La plainte
déposée par le locataire pouvait ainsi être constitutive de dénonciation
pénale calomnieuse.
Le recourant, par sa société, était l’administrateur de
l’immeuble loué. Il apparaissait donc comme le représentant du bailleur à
l’égard du locataire. Il est au demeurant constant qu’il n’avait rien
entrepris pour remédier au défaut dont était affectée la chose louée et qui
était à l’origine du dommage subi par le locataire. Ce dernier pouvait
donc, de bonne foi, considérer que le plaignant était pénalement
responsable de l’accident. Dès lors, contrairement à ce qu’il fait valoir, il
n’est pas déterminant que le contrat de bail ne liait pas le recourant et
que celui-ci ne revêtait que la qualité de représentant du bailleur sur le
plan civil, au titre d’un mandat conclu avec ce dernier. La faute pénale
relève en effet d’une problématique distincte et seule importe la question
de savoir si le dénonciateur savait ou non que K.________ était innocent.
Or, Q.________ partait à l’évidence, de bonne foi, de l’idée qu’il ne l’était
pas. L’élément constitutif subjectif de l'infraction réprimée par l’art. 303
CP n’est donc pas réalisé en l’espèce. Aucune mesure d’instruction
éventuelle n’apparait susceptible d’aboutir à une autre appréciation.
2.3Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi
réunies, c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 13 avril 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sophie De Gol Cipolla, avocate (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :