351 TRIBUNAL CANTONAL 483 PE16.004613-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2016 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.004613-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 23 février 2016, K.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ pour dénonciation calomnieuse (P. 4). Il lui faisait grief de l’avoir dénoncé à raison de lésions corporelles subies après que Q.________ se fut blessé après avoir marché sur une dalle fissurée posée
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2Réprimant la dénonciation calomnieuse, l’art. 303 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) dispose que celui qui, notamment, aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
Pour ce qui est des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591; ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). 2.3En l’espèce, le procureur a retenu qu’il n’était pas établi que Q.________ avait faussement accusé K.________ d’une infraction inexistante, dès lors que celui-là avait informé l’agence exploitée par celui-ci, par lettre adressée directement à l’intéressé, du défaut relatif à la dalle posée dans le balcon de son logement et en avait requis la remise en état. Dès lors, après s’être blessé sur cette dalle, le locataire pouvait légitimement considérer que K.________ n’avait rien entrepris pour réparer le défaut et ainsi éviter l’accident. Peu importait au surplus, toujours de l’avis du Procureur, de savoir quelle aurait été l’issue de la procédure à défaut de retrait de plainte, dès lors que Q.________ avait alors des motifs suffisants pour déposer plainte pénale. Le recourant fait valoir que l’agence immobilière dont il est l’administrateur unique se limitait à gérer l’immeuble loué par le propriétaire N.________ et qu’elle n’était « jamais intervenue au niveau de la construction du bien (...) » (recours, ch. 8; cf. aussi PV aud. 2, lignes 59-
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
6 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 avril 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sophie De Gol Cipolla, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :