TRIBUNAL CANTONAL 182 PE16.004530-ASW/EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 22 ad 181 et 303 al. 1 CP ; 115, 118 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2019 par H.________ et N.________A contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er
février 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE16.004530-ASW/EMM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 juin 2009, B., H. pour N., et K. ont signé un contrat de partenariat (création d’une société simple) (P. 5/2).
2 - Au début de l’année 2010, K.________ s’est retiré du partenariat. Un nouveau contrat a alors été signé, le 3 mai 2010, entre B., H., pour N., et [...], pour [...] (P. 5/3). En 2013, [...] s’est retiré du partenariat. Une convention de sortie a été conclue le 26 avril 2013. Le 23 octobre 2015, H. a résilié de manière unilatérale le contrat de partenariat qui le liait à B.________ (P. 5/6). Le 4 décembre 2015, B.________ a consulté les comptes et les pièces comptables de la société simple dans les locaux de G.. Le 3 mars 2016, B. a déposé plainte pénale contre H.________ et contre la société N.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et toute autre infraction qui pourrait être révélée (P. 4). Il soutient en substance que H.________ aurait commis des malversations dans le cadre de la gestion de la société simple, notamment en noyant les opérations de comptabilité de cette société dans celles de N., diminuant ainsi le bénéfice à partager. Le 9 mars 2016, suite à la procédure de poursuite introduite par B., H.________ s’est vu notifier un commandement de payer pour un montant de 635'141 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2009 (P. 6, annexe). Un second commandement de payer aurait également été adressé par B.________ à N.________ pour le même montant. Les parties ont été entendues par la Procureure le 23 mai 2016 (audition de confrontation). Le 26 mai 2016, H., administrateur unique avec signature individuelle de la société N., a déposé plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse. Dans le même courrier, B.________ et N.________ ont déposé plainte pénale contre B.________ pour tentative de contrainte. Les plaignants ont tous deux demandé à participer
3 - à la procédure comme demandeurs au civil et au pénal (P. 8/1). Ils ont expliqué ce qui suit : « Cette plainte et dénonciation ont pour cause que B.________ a reçu toutes les explications et tous les documents nécessaires à comprendre que H.________ ne l’avait jamais trompé et qu’au contraire, N.________ avait payé davantage que ce qu’elle lui devait. Or plutôt que de lire ces pièces, B.________ a préféré exercer des pressions sur H.________ et sur N., en [vous] saisissant et en initiant des poursuites pour plus de 635'000 fr., ce dans le but de tenter de les contraindre à payer une indemnité indue » (P. 8.1 §3). b) La Procureure a saisi la police, respectivement le Ministère public central en vue de l’analyse de la comptabilité de la société simple. Dans son rapport du 24 avril 2017 (P. 19/1), Z. analyste comptable de la Police cantonale vaudoise détaché auprès du Ministère public central, est arrivé à la conclusion suivante : « La comptabilité de la société N.________ semble avoir été tenue correctement a priori, sous réserve des remarques de faites (sic) sous chiffre 6 sur la forme. Par contre, la non tenue d’une comptabilité séparée pour la société simple, soit le fait que les écritures la concernant soient noyées dans la précédente, laisse perplexe et rend les contrôles difficiles. En effet, le choix des écritures sélectionnées comme relevant de la société simple (mise en évidence en jaune dans le grand livre) relève uniquement de H., et il nous est impossible de valider ou d’invalider lesdits choix. D’autre part, comme déjà dit, il est très difficile, voire impossible de réconcilier les décomptes annexes fournis et les versements effectués avec la comptabilité de N.. Nous ignorons quel regard B.________ avait l’opportunité de jeter sur la comptabilité et les différentes annexes de celle-ci. A notre sens, en tant qu’associé, il aurait dû y avoir accès. Finalement, la différence entre les montants effectivement reçus par B.________ et le manco qu’il revendique dans sa plainte nous semble importante et nous nous interrogeons sur la tardiveté de sa réaction. En dernière remarque, nous devons constater qu’il ne nous est pas possible après analyse complète des éléments 2010 à disposition de certifier si les décomptes établis par H.________ sont corrects et s’il a commis une malversation dans la gestion de N.________, respectivement dans celle de la société simple ».
4 - Le 5 octobre 2018, dans le délai de prochaine clôture, les recourants ont rappelé au Ministère public que leur plainte pénale ne portait pas uniquement sur l’infraction de dénonciation calomnieuse, mais également sur celle de tentative de contrainte. B.a) Le 1 er février 2019, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H., pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et inobservation des prescriptions légale sur la comptabilité (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B. pour dénonciation calomnieuse (II), a alloué à H.________ une indemnité de 4'038 fr. 70 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), a rejeté la demande de B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP (IV) et a laissé les frais de la procédure, par 4/5, soit 1'400 fr., à la charge de l’Etat (V). Il a en substance considéré que « le déroulement exact des évènements survenus ne peut être établi à satisfaction de droit, si bien que, dans le doute, un classement doit être rendu en faveur de H.. Pour le surplus, il y a lieu de relever que la présente affaire est une question de dissolution et de liquidation d’une société simple. Il appartient aux autres associés de ladite société de régler les prétentions civiles qu’ils ont l’un envers l’autre consécutivement à la dissolution et à la liquidation de la société simple. Une partie des comptes a été examinée par l’analyste de la Police cantonale vaudoise détaché auprès du Ministère public central qui a mis en évidence uniquement des violations du principe de régularité de la comptabilité. Il n’appartient pas à l’Etat en lieu et place des associés de procéder à la dissolution et à la liquidation des rapports sociaux » (ordonnance attaquée pp 5 et 6). b) Par ordonnance du 13 février 2019, Le Procureur a condamné H. pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Les frais de la procédure ont été mis par 1/5, soit 285 fr., à la charge du condamné,
5 - le solde étant traité dans l’ordonnance de classement (cf. let. B. a) supra). H.________ a formé opposition à cette ordonnance le 25 février 2019. C.Par acte du 25 février 2019, H.________ et N.________ ont recouru contre cette ordonnance de classement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle porte sur le classement de la procédure pénale dirigée contre B., et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le 28 mars 2019, le Ministère public a indiqué qu’il se référait entièrement aux considérants de la décision querellée et a conclu au rejet du recours. Le 4 avril 2019, B. a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à formuler sur le recours déposé par H.________. E n d r o i t :
1.1N.________ fait grief au Procureur de lui avoir implicitement dénié la qualité de partie plaignante. 1.2L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. Quant à l’art. 118 al. 1 CPP, il définit ce qu’on entend par partie plaignante, à savoir "le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil".
Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message du Conseil Fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé
éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 115 CPP). Une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par les infractions de contrainte (181 CP) (ATF 141 IV I consid. 33 ; Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 9a ad art. 115 CPP). 1.3En l’occurrence, le 26 mai 2016, N.________ a formellement déposé plainte pénale contre B.________ pour tentative de contrainte et a expressément sollicité de pouvoir participer à la procédure comme demanderesse au pénal et au civil (P. 6). Dès lors qu’une personne morale atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par les infractions de contrainte, N.________, qui a
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de H.________ et de N.________ est recevable.
3.1Les recourants reprochent au Procureur d’avoir implicitement et d’emblée écarté l’infraction de tentative de contrainte qu’ils ont expressément dénoncée (P. 6 et 30/1). 3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut classement partiel implicite (ATF 138 IV 245 consid. 2.4, SJ 2012 I 482). La partie plaignante qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ibid. consid. 2.6). Il sied de considérer que ces principes s’appliquent mutatis mutandis lorsque le Ministère public
3.3 Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146 ; TF 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 III 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 118 Ib 111 consid. 4b; ATF 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la
4.1H.________ critique enfin le classement rendu en lien avec la plainte pénale qu’il avait déposée contre B.________ pour dénonciation calomnieuse et fait grief au Procureur d’avoir violé le principe in dubio pro duriore. 4.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n'ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la
11 - transmette effectivement (Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités). 4.4Le Procureur a considéré qu’aucun élément ne permettait d’affirmer formellement que les actes dénoncés par B.________ dans sa plainte du 3 mars 2016 étaient volontairement mensongers, ni que ce dernier aurait eu le véritable dessein de faire ouvrir une enquête contre une personne qu’il savait innocente et qu’ainsi il se soit rendu coupable de dénonciation calomnieuse. Le recourant quant à lui soutient que les accusations portées à son encontre seraient volontairement mensongères et que B.________ l’aurait dénoncé dans le but de se venger de la résiliation du contrat de société simple. L’infraction de dénonciation calomnieuse exige, au moment où elle est commise, que l’auteur ait dénoncé à l’autorité une personne qu’il savait innocente. Or, il ressort du dossier que le spécialiste qui s’est vu confier l’analyse de la comptabilité a notamment relevé dans son rapport (P. 19/1) que « la non tenue d’une comptabilité séparée pour la société simple, soit le fait que les écritures la concernant soient noyées dans la procédure précédente laisse perplexe et rend les contrôles difficiles » (P. 19/1 p. 6). Dès lors, et malgré le classement dont a bénéficié H., on ne saurait retenir que B. a volontairement menti, tant il est vrai que la vérification de la comptabilité n’était pas aisée, même pour un professionnel, et pouvait laisser penser qu’il y avait d’importants problèmes, voire plus, dans la gestion du patrimoine de la société simple. C’est ainsi à juste titre que le Procureur a considéré qu’aucun élément ne permettait d’affirmer formellement que les actes dénoncés par B.________ étaient volontairement mensongers. Par surabondance, on rappellera que suite à la plainte déposée par B., une ordonnance pénale a été rendue contre H. pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Cette
12 - ordonnance fait certes actuellement l’objet d’une opposition ; toutefois, dans un arrêt du 30 septembre 2014 (n
° 710), la Cour de céans a considéré que si le procureur estimait qu'une condamnation par voie d'ordonnance pénale se justifiait, et quand bien même l'ordonnance était ensuite contestée par la voie de l'opposition, cela suffisait pour retenir que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse, ou de la calomnie, n'étaient pas réalisés, l'appréciation du procureur étant, à tout le moins dans un premier temps, la même que celle du plaignant. Partant, le principe in dubio pro duriore n’a pas été violé et le classement prononcé par le Procureur en faveur de B.________ s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 5.En définitive, le recours doit être partiellement admis. La qualité de partie plaignante doit être reconnue à N.________ et le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la plainte de H.________ et N.________ pour tentative de contrainte. L’ordonnance doit être maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge de H.________ et N., à part égale et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP), le solde, étant laissé à la charge de l’Etat. La part des frais mise à la charge du recourant sera compensée avec l’indemnité allouée ci-dessous. Enfin, H. et N.________, qui ont partiellement obtenu gain de cause et ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité réduite d’un tiers pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, un montant de base de 600 fr. correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), plus
13 - un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 46 fr. 20 fr., soit de 646 fr. 20 au total doit être arrêté. Ce montant sera réduit d’un tiers, de sorte que c’est en définitive une indemnité de 430 fr. 80 qui sera allouée aux recourants. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de H.________ et N.________ est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement prononcée implicitement s’agissant de l’infraction de tentative de contrainte est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) sont mis par un tiers, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de H.________ et N., à part égale et solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité d’un montant de 430 fr. 80 (quatre cent trente francs et huitante centimes) est allouée à H. et à N., par moitié chacun, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours ; cette indemnité est compensée à concurrence de 440 fr. (quatre cent quarante francs), le solde des frais de justice dus par H. et N.________ s’élevant ainsi à 9 fr. 20 (neuf francs et vingt centimes). V. L’arrêt est exécutoire.
14 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Aguet, avocat (pour H.________ et N.), -Me Philippe Ciocca, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :