351 TRIBUNAL CANTONAL 456 PE16.004517-JRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin
Art. 101 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juillet 2016 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.004517- JRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans le courant de l’année 2014, une enquête pénale a été ouverte, sous référence n° PE14.022075-VIY, contre G.________ notamment, dans le cadre de laquelle il lui est reproché d’être l’auteur de plusieurs escroqueries à l’assurance pour avoir déclaré de faux accidents. Les investigations effectuées ont permis de constater l’implication de Q.________ dans cette affaire. Ce dernier a été entendu en
2 - qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police, sur délégation du Ministère public, le 16 juin 2015. b) Le 4 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale, référencée sous n° PE16.004517-JRC, contre Q., pour avoir, le 6 juin 2014, dans le canton du Valais, provoqué, conjointement avec G., volontairement un accident, dans le but de percevoir indûment des prestations d’assurance. Préalablement, soit le 7 mars 2016, plusieurs pièces provenant du dossier n° PE14.022075-VIY, dont le procès-verbal d’audition de Q.________ du 16 juin 2015 précité, ont été versées au dossier n° PE16.004517-JRC. B.Par courriers des 7 et 16 juin 2016, Q., a, ensuite de sa convocation pour être entendu en qualité de prévenu par le Ministère public, requis la consultation du dossier. Par ordonnance du 17 juin 2016, le Ministère public a refusé la requête précitée, au motif que le prénommé n’avait pour le moment été entendu qu’à une seule reprise par la police et en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a ajouté que la consultation du dossier serait possible après sa première audition par le Ministère public. C.Par acte du 1 er juillet 2016, Q. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’accès au dossier de l’enquête PE16.004517-JRC lui soit laissé libre. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant la consultation du dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 18 février 2016/121 consid. 1 ; CREP 18 avril 2012/260 consid. 1a et les références citées). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 101 al. 1 CPP. Il soutient en substance que le refus de l’accès au dossier par le Ministère public ne serait pas justifié, dès lors qu’il aurait déjà été entendu à une reprise en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre G.________. 2.2L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. Il représente une composante essentiel du droit d’être entendu et des droits de la défense en particulier (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in : Forumpoenale 5/2013, p. 301). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition
4 - du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 al. 1 let. a et b CPP (abus par une partie de ses droits et protection de la sécurité de personnes ou protection d’intérêts publics ou privés au maintien du secret) et sous réserve de l’hypothèse de l’art. 225 al. 2 CPP (consultation du dossier en cas de détention provisoire), le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les références citées). Bien que la formulation de l'art. 101 al. 1 CPP soit ouverte et qu'elle permette en théorie la consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles, la jurisprudence a confirmé qu'un droit à la consultation du dossier avant même la première audition du prévenu n'était consacré ni par le droit constitutionnel ni par le droit conventionnel (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 280 consid. 2.3 ; CREP 3 juin 2016/368 consid. 2.2 ; CREP 18 février 2016/121 consid. 3.2). En outre, la formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’examen qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, le recourant avait été entendu par la police, sur délégation du Ministère public, en tant que personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de l’instruction pénale n° PE14.022075-VIY dirigée contre G.. Dans cette procédure, il n’avait pas la qualité de partie (art. 104 al. 1 CPP) et n’avait donc pas le droit de consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). Une instruction pénale, référencée sous n° PE16.004517-JRC, est désormais ouverte contre Q., en raison des faits dont il est question ci-dessus (cf. let. Bb). S’il est vrai que les deux affaires sont connexes, l’audition du recourant effectuée dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre G.________ ne saurait, en raison du fait que Q.________ n’avait pas la qualité de partie, être considérée comme une première audition au sens de l’art. 101 al. 1 CPP dans le cadre de l’affaire n° PE16.004517-JRC. Pour le même motif, le fait que certaines pièces essentielles de ce dossier proviennent de la
5 - procédure n° PE14.022075-VIY ne porte pas à conséquence. Il s’ensuit que le recourant ne peut, à ce stade de l’enquête, se prévaloir d’aucun droit à la consultation du dossier. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé à Q.________ le droit de consulter le dossier avant sa première audition comme prévenu dans l’instruction pénale ouverte contre lui. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juin 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vincent Demierre, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :