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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.004499-LAL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 29 al. 1 et 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2016 par C.________
contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 21 juillet
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE16.004499-LAL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite d’une plainte déposée le 16 mars 2016 par
H.________ pour dommages à la propriété, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale sous
référence n° PE16.005344 contre C.________, pour avoir rayé l’aile gauche
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du véhicule de ce dernier, qui se trouvait dans un parking sis à l’avenue
[...], à Lausanne.
Le 18 avril 2016, le Ministère public a joint l’affaire précitée à
la procédure pénale n° PE16.004499 dirigée contre Y., à qui il est
reproché d’avoir commis des dommages à la propriété sur plusieurs
véhicules stationnant dans le parking susmentionné.
b) Le 13 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une nouvelle enquête pénale contre C.
référencée sous n° PE16.013799.
Il lui est en substance reproché d’avoir, le 3 juin 2016, à [...],
déposé une plainte pénale mensongère, en affirmant avoir été victime du
vol de sa carte bancaire et d’un retrait frauduleux pour un montant de
1'000 fr., alors qu’il ressort des images de vidéosurveillance du
distributeur de billets concerné que l’auteur de ce retrait serait la
plaignante elle-même.
Le 18 juillet 2016, le dossier a été transmis au Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne en vue de la reprise de la cause.
B.Par ordonnance du 21 juillet 2016, le Ministère public,
considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de
l’enquête PE16.013799-LAL à l’enquête PE16.004499-LAL (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Le 2 août 2016 (date du timbre postal), C.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l’ordonnance du 21 juillet 2016, en concluant implicitement à son
annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.
2.1La recourante soutient que les deux enquêtes pénales dirigées
contre elle n’auraient aucun rapport l’une avec l’autre, de sorte qu’elles
devraient être traitées séparément.
2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans
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celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). Le Ministère public est ainsi
tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien
même la nature des infractions est fort différente (ATF 138 IV 214 consid.
3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La jonction
sert par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu’elle permet d’éviter
une multitude de jugements, le prononcé d’une peine complémentaire
ainsi que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
3 ad art. 29 CPP).
2.3En l’espèce, le Procureur a joint les deux procédures pénales
au motif qu’elles étaient connexes. Cependant, force est de constater,
comme le relève la recourante, que c’est inexact. Il est en effet reproché à
la recourante d’avoir commis, entre le 20 et le 21 février 2016, des
dommages à la propriété sur un véhicule stationné dans un parking
souterrain à Lausanne dans le cadre de l’enquête PE16.004499-LAL, tandis
qu’il lui est reproché d’avoir induit la justice en erreur en déposant une
plainte pénale mensongère en date du 3 juin 2016, à [...], dans le second
cas (n° PE16.013799-LAL). Néanmoins, quand bien même les deux
affaires, et les infractions en cause, sont différentes, il se justifie de joindre
les deux cas afin de respecter le principe de l’unité de procédure. Cela est
dans l’intérêt de la recourante puisqu’elle pourra être jugée en une seule
fois sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, sans engendrer de frais
supplémentaires. Au surplus, aucune autre raison objective justifiant une
instruction séparée ne ressort du dossier.
Partant, le décision de jonction du Ministère public ne prête
pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de jonction du 21 juillet
2016 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 juillet 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de C..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme C.,
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. H.,
-Mme [...],
-M. [...],
-Mme Y.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :