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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.004462-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 let. a et c et 227 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2016 par A.________
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 6
juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
PE16.004462-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 mars 2016, à 20 heures 40, A.________ a été arrêté
alors qu'il se trouvait dans les toilettes du CHUV, où il venait de remettre
22.67 grammes brut de méthamphétamine (crystal meth) à M.________,
arrêtée au même moment.
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A la suite de ces faits, une enquête préliminaire a été ouverte
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre les deux
prénommés pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Il est
en particulier reproché à A.________ d'avoir vendu à M., à tout le
moins depuis le mois de novembre 2015 et jusqu'au 3 mars 2016, une
quantité d'environ 200 grammes de méthamphétamine.
b) Au cours des auditions réalisées ensuite de son arrestation,
A. a reconnu avoir, à la requête de A., entreposé chez lui
et transporté à quatre reprises des produits stupéfiants, qu'il croyait être
du « crack ».
Par ailleurs, A. a indiqué consommer de la cocaïne.
c) Par ordonnance du 6 mars 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.________ pour une durée
de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 juin 2016.
d) Par ordonnance du 17 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
formée le 2 mai 2016 par A..
B.a) Le 26 mai 2016, le Ministère public, invoquant l'existence
de risques de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la
détention provisoire d'A. pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 30 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire
d'A.________ jusqu'à droit connu sur la requête du 26 mai 2016.
b) Le 2 juin 2016, A.________ s'est déterminé sur la requête de
prolongation, en concluant à sa mise en liberté immédiate.
Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre d'une mesure de
substitution en la forme d'une interdiction d'entrer en contact, par quelque
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moyen que ce soit, avec M., ni avec toute personne pouvant être
liée à l'affaire.
c) Par ordonnance du 6 juin 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d'A. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit jusqu'au 3 septembre 2016 (II) et a dit que les frais de la décision, par
225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 20 juin 2016, A., par l'intermédiaire de son
défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu'il soit mis un terme immédiat à sa détention provisoire.
Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'il
soit ordonné une mesure de substitution en lieu et place de la détention
provisoire, à la forme d'une interdiction d'entrer en contact, par quelque
moyen que ce soit, avec M. et avec toute personne pouvant être
liée à l'affaire. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de
l'ordonnance, le dossier étant renvoyé au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le
code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité
de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
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de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans
les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité
pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne
doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible
(art. 212 al. 3 CPP).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
2.3En l'espèce, le recourant, qui a partiellement admis les faits
qui lui sont reprochés, est mis en cause par la co-prévenue M.________, qui
a déclaré avoir été à au moins huit reprises en relation avec lui en vue
d'obtenir de la méthamphétamine qu'elle revendait ensuite à ses propres
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clients. En outre, le recourant a été pris sur le fait à l'occasion d'une
transaction et de la drogue a été retrouvée à son domicile.
Ces éléments permettent de constater l'existence d'une
présomption suffisante de culpabilité.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art.
221 al. 1 let. b CPP).
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
3.3En l'espèce, il convient d'éviter que le recourant, s'il était
remis en liberté, ne s'entende avec la co-prévenue ou avec d'autres clients
susceptibles de renseigner les enquêteurs sur l'étendue du trafic. Des
mesures d'investigations – en particulier en lien avec les données
recueillies sur les téléphones portables des co-prévenus – sont du reste
toujours en cours.
Ces circonstances fondent l'existence d'un risque de collusion,
ce d'autant plus que les déclarations du recourant tendent à évoluer en
fonction des moyens de preuve auxquels il est confronté.
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Pour ce motif, la détention provisoire du recourant doit être
prolongée.
4.1Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un autre risque. Par surabondance, on peut
toutefois relever que le risque de réitération est également réalisé pour les
motifs exposés ci-après.
4.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de
récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part,
lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture
de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part,
pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF
1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire
preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien
en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est
très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont
graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de
réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu
d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la
détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3).
Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a
sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais
également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle
l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et
les arrêts cités). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions
faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
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soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).
4.3En l'espèce, les déclarations de la prévenue M.________ tendent
à démontrer qu'A.________ est un fournisseur régulier et connu dans le
milieu du trafic de méthamphétamine. Au vu de la quantité de drogue
importante fournie à celle-là, on peut sérieusement craindre que le
recourant, qui n'exerce officiellement aucune profession, reprenne ses
agissements sitôt en liberté.
Par ailleurs, même si le casier judiciaire du recourant ne
mentionne aucune condamnation pour infraction en matière de
stupéfiants, il fait état de six condamnations prononcées depuis 2007,
notamment pour des infractions contre le patrimoine et en matière de
circulation routière. Cette circonstance indique que le recourant n'est
guère enclin à prendre la pleine mesure des conséquences de ses actes et
dénote l'existence d'un certain enracinement dans la délinquance.
Un risque de réitération doit en conséquence être retenu. Pour
ce motif également, la détention provisoire du recourant doit être
prolongée.
5.1Le recourant propose l’instauration d’une mesure de
substitution sous la forme d’une interdiction d’entretenir de quelque
manière que ce soit des relations avec M.________ ou « avec toute
personne pouvant être liée à l'affaire ».
5.2Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention.
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles
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poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art.
237 CPP).
5.3En l'espèce, la mesure de substitution proposée par le
recourant n'offre aucune garantie et n'est en aucune manière susceptible
d'éviter la réalisation des risque de collusion et de réitération.
Aucune mesure de substitution propre à éviter les risques
précités ne peut du reste être envisagée en l'état.
6.1Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la
proportionnalité.
6.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.3En l'espèce, le recourant, détenu provisoirement depuis
environ trois mois et demi, est prévenu d'infraction grave à la Loi fédérale
sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Cette disposition
prévoyant une peine privative de liberté d'un an au moins, il y a lieu de
constater que la détention provisoire du recourant, ordonnée depuis le 3
mars 2016, demeure proportionnée.
7.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 6 juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge d’A., qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 juin 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A. est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
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IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du
recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Myriam Bitschy, avocate (pour M. A.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
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1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :