352 TRIBUNAL CANTONAL 471 PE16.004402-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2017
Composition : M. P E R R O T, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par B.________ contre le prononcé rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.004402- DSO, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les époux B.________ et [...], née [...], se sont mariés le 8 juillet 1977. Ils sont séparés depuis l’été 2004 et les aliments dus par l’époux à l’épouse ont fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement de mesures provisionnelles en procédure de divorce. En particulier, par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2014, le Président du Tribunal
2 - civil de l'arrondissement de La Côte a dit que B.________ contribuera à l’entretien de [...] par le régulier versement d’une pension de 1'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1 er mai 2014. Ce prononcé est entré en force. Le 1 er mars 2016, [...] a déposé plainte pénale contre B.________ pour, notamment, violation d'une obligation d'entretien (P. 4). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a, le 4 mars 2016, décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour, notamment, violation d'une obligation d'entretien (PV des opérations). Entendu par le procureur en qualité de prévenu le 14 juin 2016, B.________ a admis ne pas payer régulièrement la pension mise à sa charge, en ajoutant cependant qu’il n’en avait pas les moyens (PV aud. 1, lignes 33-34). L’acte d’accusation a été établi le 13 mars 2017. Il en ressort notamment que le prévenu aurait accumulé un arriéré d’aliments impayés à hauteur de 96'250 fr. dès le mois de juin 2012. Le 19 juin 2017, [...] a retiré sa plainte (P. 10). B.Par prononcé du 30 juin 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a, notamment, pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________ pour violation d'une obligation d'entretien (I) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de B.________ (III). Le tribunal a considéré qu’en omettant de payer la pension, le prévenu avait eu un comportement répréhensible du point de vue civil et que ce comportement était en lien de causalité avec les frais de justice engagés, de sorte qu’il y avait lieu de mettre ceux-ci à sa charge, à hauteur de 900 francs.
3 - C.Par acte mis à la poste le 11 juillet 2017, B.________ a interjeté recours contre ce prononcé devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient entièrement laissés à la charge de l'Etat. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte d'un retrait de plainte est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 26 août 2015/570 consid. 1.3). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir pour contester la mise à sa charge des frais de procédure, le recours est formellement recevable. La cognition du juge de céans est ainsi limitée au sort des frais de la procédure pénale selon le chiffre III du dispositif du prononcé entrepris. 2.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
3.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52).
6 - 3.2En l'espèce, le recourant a admis ne pas payer régulièrement la pension mise à sa charge, en ajoutant cependant que c’était parce qu’il n’en avait pas les moyens. Ce faisant, il oublie que les aliments ont été fixés en fonction de ses revenus. Le débiteur d’aliments est habilité à demander la modification de la contribution d’entretien en cas de diminution de ses ressources, aux conditions posées par l’art. 179 al. 1 CC (Code civil; RS 210), ce principe étant applicable tant aux mesures protectrices de l’union conjugale qu’aux mesures provisionnelles en procédure de divorce. C’est du reste au bénéfice de cette disposition que le prévenu a saisi le juge du divorce le 16 mai 2014, en concluant à la suppression de la pension avec effet au 1 er mai 2014; l’instance ainsi ouverte a été clôturée par l’ordonnance rendue le 4 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, déjà mentionnée. En cas de nouvelle baisse de ses ressources depuis lors, il lui était loisible de demander à nouveau la modification de la contribution d’entretien mise à sa charge. Il n’en a toutefois rien fait. C’est donc en vain qu’il excipe de son impécuniosité. Par son comportement, relevant de la mauvaise volonté, il a dès lors commis un acte civilement illicite consistant à porter atteinte aux droits de la plaignante en sa qualité de créancière d’aliments, qui plus est pour une longue période. Au surplus, le comportement en question est à l’origine de la plainte déposée le 1 er mars 2016, donc de l’ouverture de la procédure pénale. Le fait, établi par pièce, que le recourant ait bénéficié d’une ordonnance de classement à raison d’autres griefs articulés par la plaignante dans le même procédé n’y change rien. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police a mis les frais de procédure à la charge du recourant, la quotité de ceux-ci n’étant au surplus pas contestée en tant que telle. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 juin 2017 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :