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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.004347-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 137, 312 et 320 CP; art. 310 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2016 par G.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mars 2016 par
le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.004347-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 1
er
mars 2016, G., détenu aux Etablissements de la
Plaine de l'Orbe (EPO), a déposé une plainte pénale à l'encontre
d'A., directeur des EPO. Il lui reprochait de ne pas avoir transmis et
d'avoir conservé sans son autorisation, dans le courant du mois de février
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2016, une lettre écrite en langue thaïlandaise et destinée à sa fille, [...], en
vue de la contrôler en la faisant traduire.
Le 3 mars 2016, G.________ a complété sa plainte pénale. Il
reprochait encore à A.________ de lui avoir fait le commentaire suivant
dans un courrier du 1
er
mars 2016 à son attention :
« [La lettre destinée à votre fille] contient néanmoins des
propos que d'aucuns pourraient considérer comme quelque
peu choquants, par exemple : « Tu ne dois pas beaucoup
manger... », « le mois prochain tu dois perdre 5 kilos, sinon je
ne t'enverrai plus d'argent..., ok? » »
B.Par ordonnance du 23 mars 2016, le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la
plainte précitée (I) et a mis les frais, par 225 fr., à la charge de G.________
(II).
Le Procureur a considéré qu'aucune infraction ne pouvait être
reprochée à A., qui avait agi en conformité avec les devoirs liés à
sa charge.
C.Par acte du 5 avril 2016, G. a interjeté recours contre
cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
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procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2En l'espèce, le recourant conteste la manière dont le contrôle
de sa correspondance a été opéré par A.________, directeur des EPO. Il fait
valoir que ce dernier n'aurait aucune légitimité à effectuer ce contrôle et
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que la traduction aurait dû être réalisée par un traducteur assermenté. Le
recourant affirme par ailleurs qu'il n'existerait pas de base légale
permettant au directeur de l'établissement de lui faire des commentaires
au sujet des propos tenus dans sa correspondance, en particulier
relativement au fait que le plaignant ait écrit à sa fille qu'il souhaitait
qu'elle perde cinq kilos sans quoi il ne lui verserait plus d'argent.
A l'instar du Procureur, on ne voit toutefois pas en quoi les
faits reprochés à A.________ seraient susceptibles de constituer une
infraction pénale. Les art. 84 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0) et 91 al. 3 RSC (règlement du 24 janvier 2007 sur le
statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables ; RSV 340.01.1) imposent en effet aux
autorités pénitentiaires le contrôle de la correspondance adressée par les
détenus, ceci afin de préserver l'ordre et la sécurité dans l'établissement.
En opérant le contrôle, A.________, qui n'avait aucune
obligation de faire appel à un traducteur assermenté, a ainsi agi en
conformité avec les devoirs liés à sa charge.
Le commentaire du directeur relatif aux propos tenus par le
plaignant dans sa lettre est du reste approprié et ne saurait être considéré
comme une immission dans la sphère privée du plaignant, étant encore
précisé que le directeur des EPO lui avait indiqué que la lettre serait tout
de même envoyée à sa destinataire, malgré les propos peu délicats qui y
sont tenus.
2.3Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi
réunies, c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 mars 2016 confirmée.
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5 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 23 mars 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de G..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :