352 TRIBUNAL CANTONAL 327 PE16.004314-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2016 par V.________ contre le prononcé rendu le 9 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.004314- TDE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnances pénales des 19 août 2015 et 11 septembre 2015, la Commission de police de la commune de Lausanne a condamné V.________ pour violation simple des règles de la circulation (affaires [...] et [...]).
1.1L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1
3 - ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En l’espèce, le prononcé du 9 mars 2016 concerne exclusivement des contraventions, de sorte que la cause relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; Juge unique CREP 14 avril 2016/249 ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476). 1.2Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf., entre autres, Juge unique CREP 14 avril 2016/249, et les références citées). Le recours doit être exercé dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP). Le délai de recours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (cf. art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), étant précisé que la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. l’art. 91 al. 2 CPP). 1.3En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que le prononcé entrepris a été adressé à la recourante par pli recommandé du
4 - 11 mars 2016 et que ce pli a été distribué le 16 mars 2016. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain, 17 mars 2016, pour arriver à échéance le premier jour ouvrable suivant le week-end de Pâques, soit le mardi 29 mars 2016. Pour autant qu’elle puisse être considérée comme un recours, la lettre du 30 mars 2016, reçue le lendemain par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, est par conséquent tardive. Il en va de même de l’acte portant la date du 11 avril
Quant à la demande de la recourante tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour déposer son dossier, elle doit être rejetée. En effet, les délais fixés par la loi – dont fait partie le délai de recours de l’art. 396 al. 1 CPP (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 4 ad art. 89 CPP, p. 327) – ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP). Enfin, en admettant que la recourante, qui allègue avoir été très occupée par un déménagement inattendu, entende obtenir une restitution de délai de recours, une telle demande devrait être rejetée. En effet, selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Or dans le cas présent, la recourante, qui n’a produit aucune pièce établissant qu’un déménagement l’aurait empêchée d’agir en temps utile, ne rend pas vraisemblable que le retard ne lui serait pas imputable. Elle n’allègue par ailleurs aucune autre circonstance susceptible de constituer un empêchement, telles que maladie grave, accident, absence ou incapacité prolongée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 et 8 ad art. 94 CPP et les références citées ; Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP, p. 343). 2.En définitive, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable sans interpellation du Ministère public (art. 390 al. 2 CPP).
5 - Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé du 9 mars 2016 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme V., -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Commission de police de la commune de Lausanne (réf. [...] et [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :