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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.004314-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2016 par
V.________ contre le prononcé rendu le 9 mars 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.004314-
TDE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnances pénales des 19 août 2015 et 11 septembre
2015, la Commission de police de la commune de Lausanne a condamné
V.________ pour violation simple des règles de la circulation (affaires [...] et
[...]).
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Le 8 janvier 2016, V.________ a formé opposition à ces
ordonnances pénales.
B.Par prononcé du 9 mars 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition interjetée
par V.________ contre les ordonnances pénales rendues les 19 août 2015 et
11 septembre 2015 par la Commission de police de Lausanne (I) et a
constaté que l’ordonnance pénale n° [...] rendue le 19 août 2015 et
l’ordonnance pénale n° [...] rendue le 11 septembre 2015 étaient
exécutoires (II).
V.________ a retiré le pli recommandé contenant ce prononcé
en date du 16 mars 2016.
C.Par lettre du 30 mars 2016, avec copie à la Chambre des
recours pénale, V.________ a requis du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne qu’il lui accorde une prolongation de délai pour lui permettre de
« préparer un recours », car elle avait été « très occupée par un
déménagement inattendu ». Cette lettre a été transmise à la Chambre des
recours pénale comme objet de sa compétence.
Le 11 avril 2016, V.________ a écrit au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue en sa faveur et annule
« cette ordonnance pénale ». Sur demande du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, l’intéressée a confirmé que cette écriture devait bien être
considérée comme un recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1
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ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;
RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
En l’espèce, le prononcé du 9 mars 2016 concerne
exclusivement des contraventions, de sorte que la cause relève de la
compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13
al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; Juge unique CREP 14 avril 2016/249 ; Juge
unique CREP 16 juillet 2015/476).
1.2Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en
vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312] par
renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP (cf., entre autres, Juge unique CREP 14 avril 2016/249, et les
références citées).
Le recours doit être exercé dans les dix jours devant l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP). Le délai de
recours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance
entreprise (cf. art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi,
un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai
expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), étant précisé
que la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2
CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à
l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou
diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction
de l’établissement carcéral (cf. l’art. 91 al. 2 CPP).
1.3En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que le
prononcé entrepris a été adressé à la recourante par pli recommandé du
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11 mars 2016 et que ce pli a été distribué le 16 mars 2016. Le délai de
recours a ainsi commencé à courir le lendemain, 17 mars 2016, pour
arriver à échéance le premier jour ouvrable suivant le week-end de
Pâques, soit le mardi 29 mars 2016. Pour autant qu’elle puisse être
considérée comme un recours, la lettre du 30 mars 2016, reçue le
lendemain par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, est par
conséquent tardive. Il en va de même de l’acte portant la date du 11 avril
Quant à la demande de la recourante tendant à l’octroi d’un
délai supplémentaire pour déposer son dossier, elle doit être rejetée. En
effet, les délais fixés par la loi – dont fait partie le délai de recours de l’art.
396 al. 1 CPP (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code
de procédure pénale, Bâle 2011, n. 4 ad art. 89 CPP, p. 327) – ne peuvent
pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP).
Enfin, en admettant que la recourante, qui allègue avoir été
très occupée par un déménagement inattendu, entende obtenir une
restitution de délai de recours, une telle demande devrait être rejetée. En
effet, selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du
délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée
à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre
vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Or
dans le cas présent, la recourante, qui n’a produit aucune pièce
établissant qu’un déménagement l’aurait empêchée d’agir en temps utile,
ne rend pas vraisemblable que le retard ne lui serait pas imputable. Elle
n’allègue par ailleurs aucune autre circonstance susceptible de constituer
un empêchement, telles que maladie grave, accident, absence ou
incapacité prolongée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP,
Bâle 2013, n. 7 et 8 ad art. 94 CPP et les références citées ; Stoll, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP, p. 343).
2.En définitive, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable
sans interpellation du Ministère public (art. 390 al. 2 CPP).
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Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1, 2
e
phrase, CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé du 9 mars 2016 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de V..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme V.,
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Commission de police de la commune de Lausanne (réf. [...] et [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :