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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.004293-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 221 al. 1, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2016 par N.________
contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire
rendue le
24 mars 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.004293-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite de l’appréhension de N.________ le 1
er
mars 2016,
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une
instruction pénale contre le prénommé, ressortissant du Cameroun, né en
1978 et domicilié en France, pour tentative d'escroquerie (art. 22 ad 146
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2 -
al. 1 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0]), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), faux dans les
certificats (art. 252 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a LEtr [Loi fédérale
sur les étrangers; RS 142.20]) et conduite d'un véhicule automobile sans
être titulaire d'un permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR [LCR du 19
décembre 1958; RS 741.01]). En substance, il est reproché au prévenu de
s'être légitimé au moyen d'un passeport volé sur lequel il avait apposé sa
photographie, d'avoir présenté deux faux permis de conduire et d’avoir
tenté d'escroquer un ressortissant suisse, K., en utilisant la
technique du « wash-wash », dont le principe est de faire croire à la dupe,
moyen-nant un investissement de base de sa part, qu'il est possible de
nettoyer des billets de banque protégés avec une encre spéciale.
b) Par demande motivée du 3 mars 2016, le Ministère public a
proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention
provisoire de N. pour une durée de trois mois, en raison des
risques de fuite, de collusion et de réitération. La Procureure a notamment
exposé que le prévenu, de passage en Suisse, n’avait aucune attache
dans notre pays, que diverses mesures d’instruction devaient être mises
en œuvre pour déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu,
dont une confrontation avec le co-prévenu [...], et que N.________ faisait
l’objet d’une procédure judiciaire en France pour escroquerie.
Par ordonnance du 4 mars 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 1
er
juin 2016, retenant
le risque de fuite.
B.a) Par courrier du 16 mars 2016, le prévenu a requis sa
libération de la détention provisoire, invoquant en substance qu'il était
inconnu de la justice suisse, que la tentative de commission de l'infraction
d’escroquerie qui lui est reprochée n’était pas réalisée, tout comme les
risques de collusion, de réitération et de fuite, et enfin, qu’il était disposé à
fournir des sûretés financières à hauteur de 7'500 francs.
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3 -
Le 18 mars 2016, le Ministère public a transmis cette demande
au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position
motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de
libération. A l'appui de ses conclusions, il s’est référé notamment à sa
demande de mise en détention du 3 mars 2016, et a indiqué, en
particulier, que la tentative d'escroquerie n'était pas la seule infraction
reprochée à N., qui présentait toujours un risque de fuite qu'une
sûreté financière de 7'500 fr. n'était pas propre à parer, que le prévenu
faisait l'objet d'une procédure judiciaire en France pour escroquerie,
rendant le risque de récidive patent, et que le risque de collusion était
concret, à tout le moins jusqu'à sa confrontation avec le co-prévenu [...].
Enfin, le Ministère public a considéré que le principe de proportionnalité
était respecté, eu égard à la gravité des faits et de la quotité de la peine
encourue.
b) Le prévenu a été entendu à l'audience du Tribunal des
mesures de contrainte du 24 mars 2016. Il a confirmé les déclarations qu'il
avait faites jusqu'alors, indiquant être venu en Suisse pour obtenir 10'000
euros d'K., en le trompant au moyen d'une manipulation de type «
wash-wash », et reconnaissant le caractère illégal de ce procédé. Il a
contesté toute autre activité délictueuse. Il a déclaré qu'il voulait
désormais rentrer auprès de sa famille en France et pouvoir assister à son
procès qui aura lieu le 2 mai 2016 dans ce pays. Il a affirmé qu'il se
tiendrait à l'entière disposition de la justice dans le cadre de la présente
affaire, et qu'il était disposé à fournir une caution de 7'500 fr., ainsi qu'à
laisser en Suisse le véhicule de son épouse, après l'accord de cette
dernière, à titre de garantie.
C.Par ordonnance du 24 mars 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé la demande de libération du prévenu (I) et a dit que les
frais de la décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II).
D. Par acte du 4 avril 2016, N.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération
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immédiate soit ordonnée et que les frais soient laissés à la charge de
l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
la prolongation ou le terme de la détention, autorise également le détenu,
malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours
une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 février
2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP)
par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est
recevable.
2.1L’art. 212 al. 1 CPP pose le principe que le prévenu reste en
liberté; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une
privation de liberté que dans les limites des dispositions du code. Selon
l’alinéa 2 de cette disposition, les mesures de contrainte entraînant une
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privation de liberté doivent être levées dès que les conditions de leur
application ne sont plus remplies (let. a), la durée prévue par le code ou
fixée par un tribunal est expirée (let. b) ou des mesures de substitu-tion
permettent d’atteindre le même but (let. c). La détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est forte-ment soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 consid. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006,
n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les
autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision
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de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne
doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010 consid. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad
art. 221 CPP).
2.2.1 Le recourant, qui soutient que l’état de fait comporterait
quelques lacunes qu’il conviendrait de combler (recours, pp. 4 et 5),
conteste l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité s’agissant
de la tentative d’escroquerie aux billets noirs. Il ne conteste pas les faits
mais soutient que ceux-ci ne constitueraient pas une infraction punissable,
dès lors qu’on ne serait en réalité pas en présence d’une tentative
d’escroquerie mais d’actes préparatoires, non punissables (recours, pp. 7
à 9), et que l’astuce ferait défaut (recours, pp. 9 et 10).
2.2.2Sur le premier point, le Tribunal des mesures de contrainte a
retenu en substance que quand bien même la délimitation entre les actes
préparatoires, non punissables, et le commencement d'exécution,
constitutif d'une tentative inachevée punissable, était délicat, la
jurisprudence considérait qu'il y a commencement d'exécution dès que
l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche
ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il
n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou
découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant
impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100), et qu’en l'espèce,
seule l'interpellation inopinée du prévenu l'avait empêché de mener à
terme son entreprise coupable, si bien qu’il y avait lieu de considérer
qu’on se trouvait bien dans le cas d'un degré de réalisation d'un acte
punissable pénalement (ordonnance, p. 3-4).
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Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. Quoi qu’affirme
le recourant, il y a lieu de retenir à ce stade que lorsqu’il a été interpellé, il
était déterminé à commettre l’infraction pour laquelle il était venu en
Suisse, avec tout le matériel nécessaire. Les arguments du recourant ne
convainquent pas. Le fait qu’il aurait pu rencontrer des circonstances
extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de
l'entreprise, de sorte qu’il aurait pu ne pas la mener à terme (recours, p.
8), n’empêche pas de retenir la tentative d’escroquerie selon la
jurisprudence précitée.
2.2.3 S’agissant de l’astuce, le Tribunal des mesures de contrainte a
considéré en substance que si la défense soutenait que le prévenu n'avait
pas fait preuve d'astuce et qu'K.________ ne pouvait tomber dans le piège
qui lui était tendu, vu notamment son parcours professionnel
présupposant des qualités intellectuelles supérieures, force était de
constater que le prévenu lui-même, en venant directement depuis Paris
avec l'intention d'obtenir de manière trompeuse 10'000 euros de la part
du prénommé, devait s'estimer pleinement capable de le convaincre de lui
remettre cette somme au moyen de la machination utilisée, ajoutant que
l'astuce était généralement admise en matière d'arnaque de type « wash-
wash » (TF 6P.85/2006 du 2 juin 2006) (ordonnance, p. 4).
Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. En effet,
l’escroquerie aux billets noirs suppose toute une mise en scène
astucieuse, de nature à duper un lésé, même universitaire, aveuglé par
l’appât du gain.
2.3 Du moment qu’il existe des soupçons suffisants de tentative
d’escroquerie, et même s’il n’est pas établi à ce stade que le prévenu
entendait s’en prendre également à d’autres victimes en Suisse, on peut
se dispenser d’examiner la question des faux permis de conduire (recours,
p. 10), du moment que les sérieux soupçons d’escroquerie suffisent à eux
seuls, au vu du risque de fuite (cf. consid.
3 ci-après), à justifier la détention provisoire.
-
8 -
3.1Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
3.2Avec le Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de céans
considère que le risque de fuite est en l’espèce réalisé. En effet,
N.________, domicilié en France et seulement de passage en Suisse dans
un but délictueux, n’a aucune attache avec notre pays. Lors de son
audition du 24 mars 2016, il a déclaré que s’il était libéré, il retournerait
en France. Certes, il s’est engagé à se présenter aux convocations qui
pourraient lui être adressées dans le cadre de la présente procédure,
précisant qu'il vivait à la même adresse depuis 2010 et qu'il avait tout
intérêt à assister à son procès. On ne saurait toutefois se satisfaire de ces
seules déclarations pour exclure que le prévenu préfère retourner dans
son pays de domicile en cas de libération, et y rester, entravant ainsi
l'instruction et se soustrayant aux poursuites pénales.
3.3
3.3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le
tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en
lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. Selon l'art. 237 al. 2 let. a CPP, fait notamment partie des
mesures de substitution la fourniture de sûretés.
La libération moyennant sûretés implique un examen
approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu,
dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié
notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les
personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance
qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de
l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur
lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia
186 consid. 4a; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ
2006 I p. 395 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Il
convient de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés
comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3), en
particulier lorsque l'instruction porte sur des détournements de fonds (cf.
TF 1P.570/2003 du 20 octobre 2003).
3.3.2S'agissant des mesures de substitution proposées par le
recourant et plus particulièrement de la caution de 7'500 fr. déjà en
possession du défenseur de N.________ – qui a déclaré qu'il s'agissait là de
l'entier de ses économies, indiquant également réaliser un revenu moyen
mensuel de moins de 2'000 euros et payer un loyer de 900 euros –, le
Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucun élément au
dossier ne permettait d'apprécier si le montant proposé, somme toute
modeste proportionnellement à la gravité des actes reprochés au prévenu,
était approprié par rapport aux ressources réelles de celui-ci et que la
provenance de ces fonds était douteuse, ce d'autant que N.________ était
accusé d'infraction contre le patrimoine et faisait l'objet d'une procédure
pénale en France pour tentative d'escroquerie également. Dans ces
conditions, le Tribunal des mesures de contrainte, rappelant par ailleurs
que celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à l'autorité
tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du
montant proposé (TF 1B_455/2011 du 22 septembre 2011), a considéré
que la mesure de substitution proposée par le prévenu ne constituait pas
une garantie suffisante face à un risque de fuite évident (ordonnance, p.
5).
- 10 -
Le recourant – qui se borne à rappeler que le montant de 7'500
fr. qu’il propose de fournir à titre de sûretés représente l’entier de ses
économies (recours, p. 12) – n’apporte aucun argument permettant de
conduire à une appréciation différente de celle exposée dans l’ordonnance
attaquée. Force est ainsi d’admettre que les sûretés proposées ne
constituent pas une garantie suffisante pour parer au risque de fuite
retenu.
3.4 La réalisation du risque de fuite suffit à justifier la privation de
liberté de N.________ et dispense en l'état d'examiner si les autres risques
(de récidive et de collusion) invoqués par la direction de la procédure
doivent également être retenus.
3.5Enfin, compte tenu de la gravité des faits reprochés à
N.________, la durée de la détention provisoire – qui a débuté le 1
er
mars
2016 – demeure encore largement proportionnée à la peine qu'encourt
l’intéressé (art. 212 al. 3 CPP). Le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis (recours, p. 11) n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolu-ment d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr.
60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 mars 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 777 fr.
60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. César Montalto, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
-
12 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :