354 TRIBUNAL CANTONAL 879 PE16.004207- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 27 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 décembre 2017 par D.________ à l'encontre de X., Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE16.004207- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 1 er mars 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, X., a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour viol ensuite de la plainte déposée par D.________ le 12 février 2016.
2.1La requérante soutient qu’en rendant une ordonnance de classement sans donner suite à ses réquisitions de preuve, le procureur serait suspect de partialité. Elle fait valoir qu’il n’accorderait aucun crédit à ses déclarations et qu’il serait convaincu de l’innocence du prévenu. 2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2;).
4 - La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). En particulier, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. D'une part, en effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge (ou le procureur) est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. D’autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant
5 - abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; cf. aussi ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). 2.3En l’espèce, le fait que le procureur ait rendu une ordonnance de classement sans donner suite aux réquisitions de preuve de la requérante ne saurait constituer en soi un motif de récusation (cf. CREP 10 août 2015/528 consid. 2.2). En effet, la requérante n’établit pas ni ne rend vraisemblable que le procureur se serait forgé une conviction inébranlable et qu’il ne serait pas en mesure de reconsidérer son appréciation en fonction des résultats du complément d’enquête ordonné par la Chambre des recours pénale. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune circonstance constatée objectivement, que ce soit dans l’attitude ou les propos du procureur, qui serait susceptible de donner une apparence de prévention et de faire redouter une activité partiale du magistrat visé. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a aucune apparence de prévention qui justifierait la récusation du procureur. 3.En définitive, la demande de récusation présentée le 8 décembre 2017 par D.________ à l’encontre du Procureur X.________ doit être rejetée. Dans la mesure où la requérante est au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20 – ne peuvent être mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 59 al. 4 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran
6 - Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPo, 2 e éd. Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). La requérante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP, CREP 29 avril 2015/288 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 8 décembre 2017 par D.________ à l’encontre du Procureur X.________ est rejetée. II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de D., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. D. est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre III ci- dessus pour autant que sa situation financière le permette. V. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sophie Beroud, avocate (pour D.________) -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :