351 TRIBUNAL CANTONAL 337 PE16.004195-SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 2, 90 al. 1 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2016 par M.________ contre le prononcé rendu le 27 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE16.004195-SSM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Par ordonnance pénale du 1 er mars 2016, le Ministère public cantonal STRADA a condamné M.________ pour vol, tentative de vol, recel, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention subis avant
Cette ordonnance pénale a été notifiée à M.________ le même jour, en main propre, avec accusé de réception (P. 7).
B. Par courrier du 12 avril 2016, posté le 18 avril 2016, M.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Il a expliqué qu’il savait qu’il était hors délai, mais qu’il n’avait pas été mis au courant de cette condamnation avant le 6 avril 2016 (P. 12).
Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 13).
Par prononcé du 27 avril 2016, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 1 er mars 2016 était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).
C. Par courrier du 11 mai 2016, remis à la poste le 13 mai 2016, M.________ a recouru contre ce prononcé, se contentant d’alléguer qu’il n’était pas d’accord avec ce dernier.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 1 er mars 2016 a été notifiée par le Ministère public le jour même au recourant, qui a signé un accusé de réception (P. 7). Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP a donc commencé à courir le 2 mars 2016 pour arriver à échéance le vendredi 11 mars 2016. Remise à la poste le 18 avril 2016, l’opposition formée par M.________ est ainsi manifestement tardive.
C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré l’opposition irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 1 er mars, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire. Le recourant ne conteste du reste pas la tardiveté de son opposition. Par ailleurs, il n’a pas demandé la restitution du délai ni ne prétend qu'il aurait été empêché sans sa faute d'agir (art. 94 al. 1 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
5 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II.Le prononcé du 27 avril 2016 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, -M. [...], -M. [...], -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :