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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.003920-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2016 par
R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2016
par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.003920-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.R.________ et A.P.________ sont en conflit de voisinage depuis
plusieurs années. Ils sont propriétaires en PPE.
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Une altercation a eu lieu le 25 novembre 2015 dans le garage
commun des parties. R.________ a déposé plainte le jour même pour voies
de fait, injure et menaces. A.P.________ a déposé plainte le lendemain pour
voies de fait, injure et menaces.
Les déclarations des parties concordent en ce sens
qu'R.________ a dit au fils de A.P., qui avait ouvert la porte du
garage avec la corde de sécurité, qu'il ne fallait pas le faire de cette façon,
mais en appuyant sur le bouton prévu à cet effet. Selon R., toute
la famille P.________ se serait ensuite approchée de lui en l'injuriant, en le
traitant notamment de connard, et A.P.________ l'aurait menacé en lui
disant à plusieurs reprises « t'es mort » et « t'as pas de couilles ». Selon
A.P., R. l'aurait bousculé en le traitant de connard et en lui
crachant dessus.
L'enregistrement fait par un voisin, T1., avec son
téléphone cellulaire, révèle que les parties se disputent verbalement et
que leur attitude est vindicative et agressive de part et d'autre. Les parties
s'accordent ensuite pour dire que A.P. a poussé R., qui est
tombé en arrière sur le sol, ce que l'on constate également sur le film.
T1. a été entendu le 18 janvier 2016 par la police. Il a
déclaré qu'il n'avait pas compris ce qui s'était dit dans l'altercation, car
tout le monde criait.
La conciliation, tentée lors d'une audience tenue le 13 mai
2016 par la Procureure, a échoué.
Le 1
er
juillet 2016, A.P.________ a sollicité l'audition d'un voisin
actuel et d'un ancien voisin de la copropriété. Considérant que les faits
étaient relativement clairs et que les deux auditions n'apporteraient rien
de plus à l'établissement de ceux-ci, la Procureure a rejeté cette requête
le 19 juillet 2016. Le 3 octobre 2016, R.________ a sollicité l'audition de
T1.________ et d'un autre voisin de la copropriété, T2._______.
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3 -
B.Par ordonnance du 3 novembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.P.________ pour voies de fait, injure et menaces et
contre R.________ pour voies de fait et injure (I), a refusé à R.________ et à
A.P.________ l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 ss CPP (II) et a
mis les frais de la procédure, par 1'500 fr., à la charge d'R.________ et de
A.P., à raison de la moitié chacun (III).
La Procureure a tout d'abord rejeté les réquisitions d'audition
de témoins de chacune des parties, au motif que ces auditions
n'apporteraient aucun élément supplémentaire. Elle a ensuite retenu que,
vu les images vidéo montrant l'attitude agressive des deux hommes et le
conflit préexistant entre eux, il y avait lieu de retenir qu'R. avait
insulté A.P., contrairement à ses dénégations. En outre, dans la
mesure où il était impossible de savoir lequel des deux protagonistes avait
insulté l'autre en premier, il devait être renoncé à toute peine pour injure
et voies de fait au sens de l'art. 177 al. 3 CP. La Procureure a également
relevé qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir les menaces
dont se prévalaient chaque partie, de sorte que cette infraction ne pouvait
être retenue contre aucune d'elles. Enfin, dans la mesure où R.
était condamné à supporter la moitié des frais et que l'on ne pouvait
considérer qu'il obtenait gain de cause, la Procureure a refusé de lui
allouer une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP.
C.Par acte du 21 novembre 2016, R.________ a recouru contre
l'ordonnance de classement du 3 novembre 2016, en concluant à sa
réforme en ce sens que le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois notifie une ordonnance pénale contre le prévenu A.P.________ et
lui alloue une indemnité au titre de l'art. 433 CPP, les frais de la procédure
suivant le sort de l'instruction. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de
l'ordonnance attaquée en ce sens que les frais de la procédure soient
supportés par le prévenu, respectivement laissés à la charge de l'Etat, et
qu'un montant de 958 fr. 15, débours et TVA compris, lui soit alloué selon
l'art. 433 CPP. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de
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l'ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au ministère public pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
Il n'a pas été requis de déterminations.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal par R.________ qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319
CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/
Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
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De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
3.1Le recourant soutient que la Procureure aurait dû auditionner
les témoins T1.________ et T2._______, car cela aurait permis d'établir que
l'altercation résultait du comportement de A.P.. En outre, le témoin
T1. devrait à nouveau être entendu, dès lors que son audition par
la police ne serait pas exhaustive.
3.2Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les
réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des
débats (art. 318 al. 2 CPP). Si la décision négative du ministère public sur
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une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à
recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est
saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au
rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves
complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle
estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de
classement et renverra la cause au ministère public (Cornu, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318
CPP ; CREP 11 avril 2014/280).
3.3En l'espèce, à l'instar de la Procureure, on ne voit pas ce que
l'audition du témoin T2._______ apporterait de plus dans l'établissement
des faits, puisque celui-ci n'était pas présent lors de l'altercation et qu'il
n'est par ailleurs pas contesté que les relations de voisinage entre les
parties sont mauvaises depuis plusieurs années. Quant au témoin
T1.________, une seconde audition apparaît inutile puisque celui-ci a
déclaré qu'il n'avait pas compris ce qui s'était dit durant l'altercation, car
tout le monde criait. Le rejet de la requête en complément de preuves
formulée par le recourant doit par conséquent être confirmée.
4.1Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits
(art. 393 al. 2 let. b CPP). En substance, il conteste avoir eu une attitude
vindicative et agressive et avoir prononcé des paroles injurieuses. Au
contraire, il soutient que c'est lui qui aurait été agressé verbalement par la
famille P.________ et copieusement invectivé.
4.2La constatation des faits est incomplète lorsque des faits
pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte)
lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le
juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été
appliqué (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP).
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4.3En l'occurrence, il ressort des auditions des deux parties que le
recourant est à l'origine de l'altercation, puisque c'est lui qui s'est
approché du jeune fils de l'intimé pour lui faire la leçon sur la manière
d'ouvrir la porte du garage. C'est cette attitude qui a déplu à l'intimé, qui
en a fait la remarque au recourant. Les dépositions sont concordantes sur
ce point. Quant aux injures évoquées, le visionnement du film atteste
effectivement qu'une altercation verbale agressive de part et d'autre a eu
lieu entre les deux protagonistes, même si on n'entend pas distinctement
les paroles prononcées. Au vu de ces éléments, on ne peut que suivre la
Procureure lorsqu'elle conclut que l'argument du recourant selon lequel il
serait resté parfaitement poli après avoir été agressé verbalement n'est
absolument pas crédible et qu'il y a lieu de retenir que le recourant a
insulté l'intimé. Le moyen du recourant doit par conséquent être rejeté.
5.1Le recourant s'en prend ensuite au classement pour injure et
voies de fait fondé sur l'art. 177 al. 3 CP. Il soutient que, même l'on
considérait qu'il a proféré des injures, il faudrait retenir qu'il n'aurait fait
que répondre aux injures de l'intimé et que ce dernier a ensuite commis
des voies de fait en le poussant et en le mettant à terre.
5.2Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui
aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par
une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par
une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine
les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le
même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des
voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181). Lorsque voies de fait
ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des
protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à
titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al.
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3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais
même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique
judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation,
dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou
partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).
5.3En l'espèce, en s'en prenant au jeune fils de l'intimé, dans un
contexte délétère qui durait déjà depuis plusieurs années, le recourant
devait s'attendre à une réaction de la part de l'intimé, qui n'a par ailleurs
pas tardé, mais qui peut s'expliquer par le comportement blâmable du
recourant. L'appréciation de la Procureure selon laquelle il ne fait aucun
doute que des injures ont été mutuellement échangées – sans que l'on
puisse déterminer lequel des deux protagonistes a insulté l'autre en
premier – et que c'est à la suite de l'une d'elles que l'intimé a poussé le
recourant par terre ne souffre aucune critique et doit être confirmée. De
toute manière, même si l'on retenait la version du recourant, à savoir que
les premières injures auraient été proférées par l'intimé, ce dernier aurait
été mis au bénéfice d'une ordonnance de classement en application de
l'art. 177 al. 2 CP au vu du comportement initial inadéquat du recourant.
6.Quant aux menaces et à l'allégation de motivation insuffisante,
il ressort des éléments de fait recueillis qu'il n'y avait pas lieu de
poursuivre le prévenu et intimé de ce chef, les dépositions étant
contradictoires. C'est donc à bon droit que la Procureure a classé la
procédure à cet égard.
7.1Enfin, le recourant soutient qu'il serait arbitraire de considérer
qu'il a provoqué, de manière illicite et fautive, l'ouverture de la procédure
comme le retient l'ordonnance attaquée. Il en conclut que tous les frais de
première instance devraient être supportés par l'intimé et qu'une
indemnité au sens de l'art. 433 CP devrait lui être allouée.
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9 -
7.2Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont
alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie
plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP
lorsque le prévenu a été condamné ou si les prétentions civiles ont été
admises (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP).
7.3En l'espèce, il est constant que les deux protagonistes ont à la
fois la qualité de plaignant et prévenu et que le recourant est à l'origine de
l'altercation du 25 novembre 2015. Ainsi, en retenant que le recourant –
de même que l'intimé – avait illicitement et fautivement provoqué
l'ouverture de la procédure, c'est à bon droit que la Procureure a mis
l'entier des frais de procédure à la charge des parties, à raison de la moitié
pour chacune d'elles. Il n'y a pas lieu d'allouer au recourant une indemnité
réduite au titre de l'art. 433 al. 1 let. b CPP pour la part des frais qu'il ne
supporte pas, puisque l'autre moitié des frais a été mise à la charge de
l'intimé, et non à la charge de l'Etat, que l'on ne saurait considérer qu'il a
obtenu gain de cause et qu'une mise à charge des frais exclut en principe
le droit à des dépens (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255).
8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance entreprise
confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge d'R..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Virginie Rodigari, avocate (pour R.),
-Me Marcel Waser, avocat (pour A.P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
11 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :