351 TRIBUNAL CANTONAL 359 PE16.003778-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 307 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2016 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte dans la cause n° PE16.003778-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 22 février 2016 (P. 4), C.________ a déposé plainte pour faux rapport d'expertise contre le Dr L.________,[...], médecin- expert mandaté par l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (OAI) pour examiner son éventuel droit à une rente. La plaignante
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007: RS 312.0]) dans les dix jours
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP: TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1: Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). 2.2Selon l’art. 307 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1 er ). Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (al. 2). La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours amende au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3).
Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause. Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité. Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations. Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (CREP 11 avril 2016/154 consid. 7 et les références citées). 2.3Dans sa plainte, comme dans son recours, C.________ invoque d'autres avis médicaux, mais n'expose pas en quoi l'appréciation du procureur serait erronée, s'agissant d'un éventuel aspect pénal de l'affaire. Une simple contradiction entre des avis médicaux n'est pas suffisante à cet égard et aucun indice ne laisse supposer que le prévenu aurait formulé des conclusions contraires à la vérité, comme l'exige l'art. 307 CP. En outre, les critiques de C.________ ont trait à la valeur probante de preuves administrées par l'OAI; elles relèvent de la procédure administrative et non pas de la justice pénale. C'est donc à juste titre que le Ministère public a rendu l'ordonnance de classement querellée en application de l'art. 310 CPP, dont les conditions sont remplies. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Alléguant une situation d’indigence, la recourante requiert implicitement l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête sera rejetée dès lors que le recours était d'emblée dénué de chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP; CREP 9 février 2016/92 consid. 5 et réf.).
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 février 2016 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :