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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.003778-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 307 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2016 par
C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29
février 2016
par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte dans la cause
n° PE16.003778-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 22 février 2016 (P. 4), C.________ a déposé
plainte pour faux rapport d'expertise contre le Dr L.________,[...], médecin-
expert mandaté par l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de
Vaud (OAI) pour examiner son éventuel droit à une rente. La plaignante
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reproche au prévenu d'avoir faussement estimé à 75 % sa capacité
résiduelle de travail dans une activité sédentaire adaptée alors que
d'autres praticiens ([...] l'estimeraient à 50 % pour ce type d'emploi.
B.Par ordonnance du 29 février 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a, notamment, décidé de ne pas entrer en
matière. Il a retenu qu'il n'existait pas le moindre indice permettant de
douter de la véracité du rapport d'expertise incriminé et qu'en l'état la
question ne relevait pas du droit pénal.
C.Par acte posté le 10 mars 2016 reprenant les motifs de sa
plainte, C.________ a recouru contre cette ordonnance en requérant
implicitement son annulation.
Par courrier du 16 mars 2016, l'autorité de céans a requis le
versement de 550 fr. à titre de sûretés dans un délai au 5 avril 2016,
faute de quoi, il ne serait pas entré en matière sur le recours.
Par pli du 4 avril 2016, C.________ a fait valoir que son
impécuniosité ne lui permettait pas de payer cette avance et a rappelé ses
griefs.
Par lettre du 7 avril 2014, le Président de l'autorité de céans l'a
dispensée du paiement des sûretés requises.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007: RS 312.0]) dans les dix jours
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devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP: cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009: RSV 312.01]: art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP: TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1: Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il
apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la
plainte
(Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire
limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que
les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).
2.2Selon l’art. 307 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur
ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la
cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (al. 1
er
). Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis
solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende
au moins (al. 2). La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours amende
au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer
aucune influence sur la décision du juge (al. 3).
Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut
que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux
faits de la cause. Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en
nie l’existence d’une manière contraire à la vérité. Ne sont pas des
déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur,
les suppositions et les pures appréciations. Pour ce qui est de l’élément
subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol
éventuel étant suffisant (CREP 11 avril 2016/154 consid. 7 et les
références citées).
2.3Dans sa plainte, comme dans son recours, C.________ invoque
d'autres avis médicaux, mais n'expose pas en quoi l'appréciation du
procureur serait erronée, s'agissant d'un éventuel aspect pénal de
l'affaire. Une simple contradiction entre des avis médicaux n'est pas
suffisante à cet égard et aucun indice ne laisse supposer que le prévenu
aurait formulé des conclusions contraires à la vérité, comme l'exige l'art.
307 CP. En outre, les critiques de C.________ ont trait à la valeur probante
de preuves administrées par l'OAI; elles relèvent de la procédure
administrative et non pas de la justice pénale.
C'est donc à juste titre que le Ministère public a rendu
l'ordonnance de classement querellée en application de l'art. 310 CPP,
dont les conditions sont remplies.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Alléguant une situation d’indigence, la recourante requiert
implicitement l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure
de recours. Cette requête sera rejetée dès lors que le recours était
d'emblée dénué de chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP; CREP 9
février 2016/92 consid. 5 et réf.).
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5 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C., qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 29 février 2016 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de C..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :