351
TRIBUNAL CANTONAL
586
PE16.003668-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2017 par
G.________ contre l’ordonnance de classement rendu le 26 juin 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.003668-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 janvier 2016, G., née en 1955, a déposé
plainte pénale contre J., né en 1986, ressortissant français, pour
lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de brigandage,
subsidiairement tentative de contrainte, dommages à la propriété, injure,
menaces et violation de domicile, à raison de faits qui seraient survenus le
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29 décembre 2015, vers 5 h 55, dans l’immeuble lausannois dont la
plaignante était alors la concierge (P. 5 et PV aud. 1).
Elle lui a fait grief, d’abord, d’être entré sans droit dans son
logement, de l’avoir traitée notamment de « salope », de l’avoir invectivée
en lui disant « vas-y téléphone aux flics, de toute façon je t’aurai », de
l’avoir frappée jusqu’à lui briser une côte et lui en fissurer une autre, ainsi
que de lui avoir cassé son téléphone portable en le jetant contre un mur.
Elle lui a reproché, ensuite, de l’avoir plaquée contre un mur dans un
couloir de l’immeuble en la saisissant à la gorge.
Elle a en particulier décrit aux policiers les faits comme il suit :
« (...) alors que j’étais rouée de coups par cette personne
(J.________, réd.), M. [...], qui se trouvait sur le palier, ne s’est, à aucun
moment interposé entre mon agresseur et moi. (...) au même moment, j’ai
entendu les sirènes de police. J’ai saisi l’occasion pour descendre dans le
hall de l’immeuble afin d’aller à votre rencontre.
Peu après, je vous ai vus derrière la porte d’entrée de
l’immeuble où vous étiez bloqués par le digicode. Je me suis alors dirigée
vers vous afin de vous ouvrir. L’individu en question, qui ne vous avait pas
vu (sic), a alors fait barrage. Il m’a plaquée contre le mur et a levé sa main
en direction de mon visage pour me frapper. Là, vos injonctions ont
détourné son attention et il s’en est allé dans le couloir. J’ai donc pu vous
ouvrir. (...) » (PV aud. 1).
A l’appui de sa plainte, la plaignante a produit un rapport
établi le 9 janvier 2016 par la Dresse [...], médecin généraliste FMH.
D’après cet avis, la patiente avait, le 30 décembre 2015, rapporté avoir
été agressée la veille par un inconnu introduit dans l’immeuble par un
voisin. L’individu l’aurait « renversée à terre violemment » et « tabassée ».
Le médecin traitant a constaté que « la palpation de la cage thoracique
[était] particulièrement douloureuse sur le côté gauche (...) » (annexe non
numérotée à la P. 5).
b) Les faits dénoncés par la plaignante ont fait l’objet d’un
rapport d’intervention établi le 7 février 2016. Il en ressort en particulier
que, le 29 décembre 2015, vers 5 h 55, la police a reçu un appel
téléphonique de la plaignante l’informant de la présence d’un homme pris
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de boisson qui se trouvait dans la cage d’escalier de l’immeuble dont elle
avait la charge. Le rapport décrit les faits ultérieurs comme il suit :
« A notre arrivée sur place, alors que nous étions bloqués au
niveau de la porte palière de l’immeuble en question, nous avons
remarqué qu’une femme, qui s’avéra être Mme G., se trouvait
dans la cage d’escalier. Alors que la dernière nommée se dirigeait vers la
porte afin de nous ouvrir, un homme, identifié par la suite comme étant M.
J., lui a fait barrage. Il criait et gesticulait en direction de notre
informatrice. (...). A un moment donné, M. J.________ a levé sa main en
direction du visage de Mme G.. A cet instant, alors que nous étions
toujours bloqués derrière la porte palière, nous avons effectué des
injonctions. Intimidé par celles-ci, M. J. a retenu son geste et est
reparti dans le couloir. (...) ».
J.________ a par la suite été interpellé. Son taux d’alcoolémie a
été mesuré à 2,17 g ‰ à 6 h 30 le même jour. Le rapport de police ajoute
que « [d]es déclarations obtenues sur place de (la plaignante), cette
dernière n’a pas été blessée » (P. 4).
c) Le 22 février 2016 d’abord, et en étendant l’instruction
ultérieurement (cf. let. d ci-dessous), le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a, à raison de ces faits, ouvert une
instruction pénale contre J.________ pour lésions corporelles simples, voies
de fait, tentative de brigandage, subsidiairement tentative de contrainte,
dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile.
d) J.________ était entré dans l’immeuble après avoir pris
contact avec un locataire d’un logement (appartement avec bureau) sis
dans le bâtiment, à savoir [...], déjà mentionné, au petit matin du 29
décembre 2015. Entendu le 31 août 2016 en qualité de témoin, ce dernier
a déclaré que le prévenu avait frappé à sa porte en l’invectivant comme il
suit « si tu ne me donnes pas de l’argent, je te tue » (PV aud. 3, lignes 31-
32 et 39-42). Après que le témoin lui a opposé un refus, le prévenu l’aurait
poussé dans son bureau et l’aurait roué de coups de pieds. Son téléphone
portable étant alors débranché et son poste fixe installé à côté de son lit
(PV aud. 3, ligne 101), le témoin se serait alors rendu chez la plaignante et
lui aurait demandé d’appeler la police. Alors qu’elle téléphonait à la police,
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la plaignante a alors ouvert la porte. Le prévenu lui a mis la main autour
du cou et lui a dit « espèce de salope, je vais te tuer ». Le témoin a vu le
téléphone de la plaignante tomber. Ensuite, les policiers sont arrivés à
l’étage où habite la plaignante (PV aud. 3, lignes 54-61). Le témoin a
précisé que, compte tenu du lieu où il se trouvait, il était possible qu’il
n’ait pas tout vu (PV aud. 3, ligne 144). Il a enfin ajouté qu’il ne devait pas
d’argent au prévenu (PV aud. 3, ligne 149). L’instruction pénale a été
étendue d’office à l’issue de l’audition du témoin (PV aud. 3, ligne 146-
148).
Pour sa part, le prévenu a dit ne plus se souvenir des faits
ayant impliqué la plaignante, vu l’état d’alcoolisation qu’il présentait alors
(PV aud. 1, lignes 60-64, 83-84, 91 et 96; PV aud. 4, ligne 52 et 61). Il a
ajouté qu’il « ne [remettait] pas en cause les explications de (la
plaignante) » (PV aud. 4, lignes 62-63).
e) Un rapport établi le 20 avril 2016 par le Département de
psychiatrie du CHUV mentionne que la plaignante, prise en charge depuis
le mois de janvier 2013, présente un trouble dépressif récurrent, un
trouble anxieux et un trouble de la personnalité. Le rapport ajoutait ce qui
suit :
« (...) la psychopathologie de la patiente ne lui donne
probablement pas les moyens de se défendre d’elle-même quant à une
problématique générant passablement d’angoisses telles qu’une
procédure pénale. Elle décrit que de telles situations, lorsqu’elle se
retrouve confrontée à un agresseur ou même à des autorités, sont
difficiles à gérer : elle se fige face à son interlocuteur, se montre incapable
de s’exprimer, de réfléchir ou même de respirer lors d’épisodes d’attaques
de paniques (sic) fréquentes dans ce contexte. (...) » (P. 27/4).
f) Interpellée par la Procureure, la Dresse [...] a, dans un
rapport complémentaire du 12 septembre 2016, indiqué que sa patiente
lui avait rapporté ses douleurs costales lors de la consultation du 30
décembre 2015, mais sans mentionner qu’il y aurait plainte. Dès lors, le
médecin n’avait malheureusement pas fait d’examens ciblés particuliers
lors de cette consultation, s’agissant notamment de radiographies. Cette
praticienne a relevé en outre que les plaintes étaient plutôt diffuses et que
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la patiente avait été probablement beaucoup plus perturbée
psychologiquement que physiquement par les faits rapportés par elle. Sa
prise en charge psychiatrique avait dû être intensifiée (P. 16).
g) Par courrier adressé au Ministère public le 20 avril 2017
dans le délai de prochaine clôture (P. 25), la plaignante, agissant par son
conseil juridique gratuit, a produit la copie d’un avis de débit du 6 janvier
2016 (sur relevé de compte), établissant qu’elle avait acheté un téléphone
cellulaire ce même jour (P. 25/2 et 3).
La plaignante a en outre versé au dossier un nouveau rapport,
établi le 6 avril 2017 par le Département de psychiatrie du CHUV. Cet avis
confirme qu’elle présente des troubles de l’humeur avec un trouble
anxieux et un trouble mixte de la personnalité. Ces affections étaient à
l’origine d’un traitement suivi depuis le mois de janvier 2013, avec
médication antidépressive, neuroleptique et anxiolytique. L’évolution était
favorable jusqu’aux faits qui seraient survenus le 29 décembre 2015.
Depuis lors, la patiente présente, toujours selon le rapport, « une
régression de son avancée psychothérapeutique (...) », dans une mesure
telle que « deux ans de travail ont été perdus et nécessiteront du temps
pour parvenir à son état psychique antérieur », que la durée des séances a
dû être accrue, que la médication anxiolytique a dû être majorée d’environ
30 % et que la prise en charge par l’infirmière en psychiatrie a dû être
augmentée. De surcroît, la patiente a, à la suite de l’agression rapportée
et du « caractère violent et gratuit » de cette dernière, dû abandonner la
conciergerie qu’elle exerçait depuis plus de 40 ans (P. 25/1).
B.Par ordonnance du 26 juin 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre
J.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de
brigandage, subsidiairement tentative de contrainte, dommages à la
propriété, injure, menaces et violation de domicile (I), a renoncé à allouer
une indemnité à J.________ (II), a arrêté à 3'859 fr. 50 l’indemnité allouée
au conseil juridique gratuit de la plaignante (III) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (IV).
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L’ordonnance énonce sous chiffre 1 de ses considérants les
actes qui auraient été commis au préjudice d’ [...] et mentionne sous
chiffres 2 et 3 ceux qui auraient été perpétrés à l’égard de la plaignante. A
l’appui de son ordonnance, la Procureure a retenu, quant à l’issue de
l’action pénale, que la plaignante n’avait pas initialement rapporté aux
policiers qu’elle avait été victime de violences, s’agissant notamment du
fait qu’elle aurait été frappé par le prévenu; que la Dresse [...] n’avait pas
diagnostiqué la fracture et la fissure de côtes mentionnées par la
plaignante le 25 janvier 2016; qu’il n’était pas exclu « que les termes de
sa plainte [euss]ent été influencés par (les) problèmes psychiques (dont
souffrait la plaignante) »; que la version des faits d’ [...] ne correspondait
pas à celle de la plaignante; que la péjoration de l’état mental de la
plaignante pouvait découler d’autres circonstances que les faits dénoncés.
C.Le 13 juillet 2017, G., représentée par son conseil
juridique gratuit, a recouru contre l’ordonnance de classement du 26 juin
2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle
décision et le Procureur étant invité à fixer l’indemnité du conseil juridique
gratuit de la plaignante à 5'554 fr. 90; subsidiairement, la recourante a
conclu à l’annulation de l’ordonnance, avec suite de renvoi à mêmes fins,
mais sans que le Procureur ne soit invité à modifier l’indemnité du conseil
juridique gratuit de la plaignante; plus subsidiairement, elle a conclu à la
réforme de l’ordonnance en ce sens que l’indemnité de son conseil
juridique gratuit soit fixée à 5'554 fr. 90. La recourante a requis
l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Elle a produit
un bordereau de pièces.
J., intimé au recours, n’a pas procédé.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), sauf pour ce qui est de la quotité de l’indemnité
allouée à son conseil juridique gratuit, point étranger au sort de la
poursuite pénale, comme on le verra plus en détail au considérant 4.1 ci-
dessous. Satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable sous la réserve indiquée ci-
dessus.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
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De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
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3.1En l’espèce, il est établi par le rapport de police qu’une
altercation est survenue le 29 décembre 2015 du fait du prévenu, lequel a
levé la main sur la plaignante. Le rapport de police corrobore donc en
grande partie la description faite par la recourante. Le rapprochement de
ces éléments permet de retenir, au degré de vraisemblance requis, que le
prévenu a plaqué la plaignante contre un mur dans un couloir de
l’immeuble en la saisissant à la gorge (ch. 3 des considérants de
l’ordonnance).
3.2Cela étant, la recourante reproche également à l’intimé d’être
entré sans droit dans son logement, de l’avoir traitée notamment de «
salope », de l’avoir invectivée en lui disant « vas-y téléphone aux flics, je
t’aurai », de l’avoir frappée jusqu’à lui briser une côte et fissuré une autre
côte, ainsi que de lui avoir cassé son téléphone portable.
Ces faits ne sont pas, du moins directement, corroborés par le
rapport de police, lequel précise même qu’il ressortait des déclarations
obtenues sur place de la plaignante que cette dernière n’avait pas été
blessée. En outre la version des faits de la recourante n’est que
partiellement confirmée par le témoin. Toutefois, ce dernier avait, de son
propre aveu, beaucoup bu et se trouvait dans une situation
embarrassante. En outre, il n’est pas directement impliqué dans
l’altercation qui aurait opposé les parties et, par ailleurs, n’accable pas le
prévenu. Surtout, il ne pouvait assister à l’ensemble de faits de l’endroit
où il se trouvait alors. Cela étant, le témoin ne décrit pas moins
précisément ce qu’il a entendu et vu. Il a ainsi rapporté, d’une part, que le
prévenu avait mis la main autour du cou de la plaignante et lui avait dit
« espèce de salope, je vais te tuer » et, d’autre part, que le téléphone de
la recourante était tombé, étant précisé qu’elle tenait l’appareil en mains
pour appeler la police.
Or, il est établi que la recourante a acheté un téléphone
cellulaire le mercredi 6 janvier 2016. En outre, elle s’est rendue à la
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consultation de son médecin le lendemain des faits incriminés, lequel a
constaté des douleurs costales. Il ressort des réponses faites par la Dresse
[...] aux questions posées par la Procureure que, dans la mesure où la
patiente n’avait pas dit à son médecin qu’il y aurait plainte, cette
praticienne n’avait pas fait d’examens ciblés particuliers lors de la
consultation du 30 décembre 2015, s’agissant notamment de
radiographies. La Dresse [...] relève en outre que les plaintes étaient
plutôt diffuses et que la patiente avait été très probablement beaucoup
plus perturbée psychologiquement que physiquement par les faits
rapportés par elle, dans une mesure telle que sa prise en charge
psychiatrique avait dû être intensifiée. La péjoration du statut psychique
de la recourante à la même époque est établie par le rapport du 6 avril
2017 du Département de psychiatrie du CHUV, lequel décrit précisément
les effets de cette évolution sur les moyens thérapeutiques mis en œuvre
depuis les faits incriminés. Les rapports médicaux ne présentent donc pas
de contradiction.
Le rapprochement de ces différents éléments permet de
retenir, au degré de vraisemblance requis, que la recourante a été
invectivée, menacée, molestée, voire frappée par l’intimé dans les
circonstances décrites par elle, à savoir que celui-ci l’aurait frappée
jusqu’à lui briser une côte et fissuré une autre côte, tout comme il lui
aurait cassé son téléphone portable. Par ailleurs, le fait que la recourante
n’ait pas tout dit à la police lors de l’intervention des agents et qu’elle ait
attendu quelques semaines avant de déposer plainte pénale peut
s’expliquer par un effet de sidération accru par sa pathologie
psychiatrique, comme le décrit le rapport du CHUV du 20 avril 2016.
Partant, cela ne saurait a priori entamer sa crédibilité quant aux faits
décrits au chiffre 2 des considérants de l’ordonnance.
Au vu de ce qui précède, il existe des indices que le prévenu a
perpétré les actes dénoncés par la plaignante. Il appartiendra donc au
Ministère public d’instruire plus avant la présente cause en relation avec
l’ensemble des faits ci-dessus, qui devront être qualifiés à nouveau par
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suite de l’abandon partiel des poursuites à raison des faits figurant sous
chiffre 1 de ses considérants, qui ne concernent pas la recourante.
4.1La recourante demande en outre que l’indemnité de son
conseil juridique gratuit soit portée à 5'554 fr. 90. La partie plaignante n’a
pas qualité pour articuler une telle conclusion. Seul le représentant a la
qualité pour agir à cet égard, comme cela ressort de l’art. 135 al. 3 let. a
CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, dans la mesure où rien
ne permet de présumer, en l’état, que la partie pourrait être tenue de
rembourser le montant versé par l’Etat (cf. Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, nn. 9 et 10 ad art. 135 CPP). Le
recours est donc irrecevable dans cette mesure.
4.2La recourante a enfin requis la confirmation de la désignation
de son défenseur d’office pour la présente procédure de recours. Il suffit à
cet égard de relever que la désignation déjà décidée par la Procureure à
un stade antérieur de la procédure pénale déploie ses effets dans la
présente procédure de recours (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2
ad art. 132 CPP; CREP 19 avril 2017/240 consid. 4 in initio; CREP 29 août
2016/580 consid. 3, 2
e
par. in fine).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans
la mesure où il est recevable. Il y a ainsi lieu d’annuler l’ordonnance
attaquée, à l’exception du classement prononcé à raison des faits figurant
sous chiffre 1 de ses considérants. Le dossier sera renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à
l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 720
fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 26 juin 2017 est annulée, à l’exception du
classement prononcé à raison des faits figurant sous chiffre 1
de ses considérants.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de G.________
est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
-
13 -
V. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la
recourante, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Graf, avocat (pour G.),
-M. J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 14 -
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :