351 TRIBUNAL CANTONAL 586 PE16.003668-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2017 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendu le 26 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.003668-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 janvier 2016, G., née en 1955, a déposé plainte pénale contre J., né en 1986, ressortissant français, pour lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de brigandage, subsidiairement tentative de contrainte, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile, à raison de faits qui seraient survenus le
2 - 29 décembre 2015, vers 5 h 55, dans l’immeuble lausannois dont la plaignante était alors la concierge (P. 5 et PV aud. 1). Elle lui a fait grief, d’abord, d’être entré sans droit dans son logement, de l’avoir traitée notamment de « salope », de l’avoir invectivée en lui disant « vas-y téléphone aux flics, de toute façon je t’aurai », de l’avoir frappée jusqu’à lui briser une côte et lui en fissurer une autre, ainsi que de lui avoir cassé son téléphone portable en le jetant contre un mur. Elle lui a reproché, ensuite, de l’avoir plaquée contre un mur dans un couloir de l’immeuble en la saisissant à la gorge. Elle a en particulier décrit aux policiers les faits comme il suit : « (...) alors que j’étais rouée de coups par cette personne (J.________, réd.), M. [...], qui se trouvait sur le palier, ne s’est, à aucun moment interposé entre mon agresseur et moi. (...) au même moment, j’ai entendu les sirènes de police. J’ai saisi l’occasion pour descendre dans le hall de l’immeuble afin d’aller à votre rencontre. Peu après, je vous ai vus derrière la porte d’entrée de l’immeuble où vous étiez bloqués par le digicode. Je me suis alors dirigée vers vous afin de vous ouvrir. L’individu en question, qui ne vous avait pas vu (sic), a alors fait barrage. Il m’a plaquée contre le mur et a levé sa main en direction de mon visage pour me frapper. Là, vos injonctions ont détourné son attention et il s’en est allé dans le couloir. J’ai donc pu vous ouvrir. (...) » (PV aud. 1). A l’appui de sa plainte, la plaignante a produit un rapport établi le 9 janvier 2016 par la Dresse [...], médecin généraliste FMH. D’après cet avis, la patiente avait, le 30 décembre 2015, rapporté avoir été agressée la veille par un inconnu introduit dans l’immeuble par un voisin. L’individu l’aurait « renversée à terre violemment » et « tabassée ». Le médecin traitant a constaté que « la palpation de la cage thoracique [était] particulièrement douloureuse sur le côté gauche (...) » (annexe non numérotée à la P. 5). b) Les faits dénoncés par la plaignante ont fait l’objet d’un rapport d’intervention établi le 7 février 2016. Il en ressort en particulier que, le 29 décembre 2015, vers 5 h 55, la police a reçu un appel téléphonique de la plaignante l’informant de la présence d’un homme pris
3 - de boisson qui se trouvait dans la cage d’escalier de l’immeuble dont elle avait la charge. Le rapport décrit les faits ultérieurs comme il suit : « A notre arrivée sur place, alors que nous étions bloqués au niveau de la porte palière de l’immeuble en question, nous avons remarqué qu’une femme, qui s’avéra être Mme G., se trouvait dans la cage d’escalier. Alors que la dernière nommée se dirigeait vers la porte afin de nous ouvrir, un homme, identifié par la suite comme étant M. J., lui a fait barrage. Il criait et gesticulait en direction de notre informatrice. (...). A un moment donné, M. J.________ a levé sa main en direction du visage de Mme G.. A cet instant, alors que nous étions toujours bloqués derrière la porte palière, nous avons effectué des injonctions. Intimidé par celles-ci, M. J. a retenu son geste et est reparti dans le couloir. (...) ». J.________ a par la suite été interpellé. Son taux d’alcoolémie a été mesuré à 2,17 g ‰ à 6 h 30 le même jour. Le rapport de police ajoute que « [d]es déclarations obtenues sur place de (la plaignante), cette dernière n’a pas été blessée » (P. 4). c) Le 22 février 2016 d’abord, et en étendant l’instruction ultérieurement (cf. let. d ci-dessous), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, à raison de ces faits, ouvert une instruction pénale contre J.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de brigandage, subsidiairement tentative de contrainte, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile. d) J.________ était entré dans l’immeuble après avoir pris contact avec un locataire d’un logement (appartement avec bureau) sis dans le bâtiment, à savoir [...], déjà mentionné, au petit matin du 29 décembre 2015. Entendu le 31 août 2016 en qualité de témoin, ce dernier a déclaré que le prévenu avait frappé à sa porte en l’invectivant comme il suit « si tu ne me donnes pas de l’argent, je te tue » (PV aud. 3, lignes 31- 32 et 39-42). Après que le témoin lui a opposé un refus, le prévenu l’aurait poussé dans son bureau et l’aurait roué de coups de pieds. Son téléphone portable étant alors débranché et son poste fixe installé à côté de son lit (PV aud. 3, ligne 101), le témoin se serait alors rendu chez la plaignante et lui aurait demandé d’appeler la police. Alors qu’elle téléphonait à la police,
4 - la plaignante a alors ouvert la porte. Le prévenu lui a mis la main autour du cou et lui a dit « espèce de salope, je vais te tuer ». Le témoin a vu le téléphone de la plaignante tomber. Ensuite, les policiers sont arrivés à l’étage où habite la plaignante (PV aud. 3, lignes 54-61). Le témoin a précisé que, compte tenu du lieu où il se trouvait, il était possible qu’il n’ait pas tout vu (PV aud. 3, ligne 144). Il a enfin ajouté qu’il ne devait pas d’argent au prévenu (PV aud. 3, ligne 149). L’instruction pénale a été étendue d’office à l’issue de l’audition du témoin (PV aud. 3, ligne 146- 148). Pour sa part, le prévenu a dit ne plus se souvenir des faits ayant impliqué la plaignante, vu l’état d’alcoolisation qu’il présentait alors (PV aud. 1, lignes 60-64, 83-84, 91 et 96; PV aud. 4, ligne 52 et 61). Il a ajouté qu’il « ne [remettait] pas en cause les explications de (la plaignante) » (PV aud. 4, lignes 62-63). e) Un rapport établi le 20 avril 2016 par le Département de psychiatrie du CHUV mentionne que la plaignante, prise en charge depuis le mois de janvier 2013, présente un trouble dépressif récurrent, un trouble anxieux et un trouble de la personnalité. Le rapport ajoutait ce qui suit : « (...) la psychopathologie de la patiente ne lui donne probablement pas les moyens de se défendre d’elle-même quant à une problématique générant passablement d’angoisses telles qu’une procédure pénale. Elle décrit que de telles situations, lorsqu’elle se retrouve confrontée à un agresseur ou même à des autorités, sont difficiles à gérer : elle se fige face à son interlocuteur, se montre incapable de s’exprimer, de réfléchir ou même de respirer lors d’épisodes d’attaques de paniques (sic) fréquentes dans ce contexte. (...) » (P. 27/4). f) Interpellée par la Procureure, la Dresse [...] a, dans un rapport complémentaire du 12 septembre 2016, indiqué que sa patiente lui avait rapporté ses douleurs costales lors de la consultation du 30 décembre 2015, mais sans mentionner qu’il y aurait plainte. Dès lors, le médecin n’avait malheureusement pas fait d’examens ciblés particuliers lors de cette consultation, s’agissant notamment de radiographies. Cette praticienne a relevé en outre que les plaintes étaient plutôt diffuses et que
5 - la patiente avait été probablement beaucoup plus perturbée psychologiquement que physiquement par les faits rapportés par elle. Sa prise en charge psychiatrique avait dû être intensifiée (P. 16). g) Par courrier adressé au Ministère public le 20 avril 2017 dans le délai de prochaine clôture (P. 25), la plaignante, agissant par son conseil juridique gratuit, a produit la copie d’un avis de débit du 6 janvier 2016 (sur relevé de compte), établissant qu’elle avait acheté un téléphone cellulaire ce même jour (P. 25/2 et 3). La plaignante a en outre versé au dossier un nouveau rapport, établi le 6 avril 2017 par le Département de psychiatrie du CHUV. Cet avis confirme qu’elle présente des troubles de l’humeur avec un trouble anxieux et un trouble mixte de la personnalité. Ces affections étaient à l’origine d’un traitement suivi depuis le mois de janvier 2013, avec médication antidépressive, neuroleptique et anxiolytique. L’évolution était favorable jusqu’aux faits qui seraient survenus le 29 décembre 2015. Depuis lors, la patiente présente, toujours selon le rapport, « une régression de son avancée psychothérapeutique (...) », dans une mesure telle que « deux ans de travail ont été perdus et nécessiteront du temps pour parvenir à son état psychique antérieur », que la durée des séances a dû être accrue, que la médication anxiolytique a dû être majorée d’environ 30 % et que la prise en charge par l’infirmière en psychiatrie a dû être augmentée. De surcroît, la patiente a, à la suite de l’agression rapportée et du « caractère violent et gratuit » de cette dernière, dû abandonner la conciergerie qu’elle exerçait depuis plus de 40 ans (P. 25/1). B.Par ordonnance du 26 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de brigandage, subsidiairement tentative de contrainte, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile (I), a renoncé à allouer une indemnité à J.________ (II), a arrêté à 3'859 fr. 50 l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
6 - L’ordonnance énonce sous chiffre 1 de ses considérants les actes qui auraient été commis au préjudice d’ [...] et mentionne sous chiffres 2 et 3 ceux qui auraient été perpétrés à l’égard de la plaignante. A l’appui de son ordonnance, la Procureure a retenu, quant à l’issue de l’action pénale, que la plaignante n’avait pas initialement rapporté aux policiers qu’elle avait été victime de violences, s’agissant notamment du fait qu’elle aurait été frappé par le prévenu; que la Dresse [...] n’avait pas diagnostiqué la fracture et la fissure de côtes mentionnées par la plaignante le 25 janvier 2016; qu’il n’était pas exclu « que les termes de sa plainte [euss]ent été influencés par (les) problèmes psychiques (dont souffrait la plaignante) »; que la version des faits d’ [...] ne correspondait pas à celle de la plaignante; que la péjoration de l’état mental de la plaignante pouvait découler d’autres circonstances que les faits dénoncés. C.Le 13 juillet 2017, G., représentée par son conseil juridique gratuit, a recouru contre l’ordonnance de classement du 26 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision et le Procureur étant invité à fixer l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante à 5'554 fr. 90; subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance, avec suite de renvoi à mêmes fins, mais sans que le Procureur ne soit invité à modifier l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante; plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que l’indemnité de son conseil juridique gratuit soit fixée à 5'554 fr. 90. La recourante a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Elle a produit un bordereau de pièces. J., intimé au recours, n’a pas procédé. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. E n d r o i t :
7 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), sauf pour ce qui est de la quotité de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, point étranger au sort de la poursuite pénale, comme on le verra plus en détail au considérant 4.1 ci- dessous. Satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable sous la réserve indiquée ci- dessus. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
8 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
9 -
3.1En l’espèce, il est établi par le rapport de police qu’une altercation est survenue le 29 décembre 2015 du fait du prévenu, lequel a levé la main sur la plaignante. Le rapport de police corrobore donc en grande partie la description faite par la recourante. Le rapprochement de ces éléments permet de retenir, au degré de vraisemblance requis, que le prévenu a plaqué la plaignante contre un mur dans un couloir de l’immeuble en la saisissant à la gorge (ch. 3 des considérants de l’ordonnance). 3.2Cela étant, la recourante reproche également à l’intimé d’être entré sans droit dans son logement, de l’avoir traitée notamment de « salope », de l’avoir invectivée en lui disant « vas-y téléphone aux flics, je t’aurai », de l’avoir frappée jusqu’à lui briser une côte et fissuré une autre côte, ainsi que de lui avoir cassé son téléphone portable. Ces faits ne sont pas, du moins directement, corroborés par le rapport de police, lequel précise même qu’il ressortait des déclarations obtenues sur place de la plaignante que cette dernière n’avait pas été blessée. En outre la version des faits de la recourante n’est que partiellement confirmée par le témoin. Toutefois, ce dernier avait, de son propre aveu, beaucoup bu et se trouvait dans une situation embarrassante. En outre, il n’est pas directement impliqué dans l’altercation qui aurait opposé les parties et, par ailleurs, n’accable pas le prévenu. Surtout, il ne pouvait assister à l’ensemble de faits de l’endroit où il se trouvait alors. Cela étant, le témoin ne décrit pas moins précisément ce qu’il a entendu et vu. Il a ainsi rapporté, d’une part, que le prévenu avait mis la main autour du cou de la plaignante et lui avait dit « espèce de salope, je vais te tuer » et, d’autre part, que le téléphone de la recourante était tombé, étant précisé qu’elle tenait l’appareil en mains pour appeler la police. Or, il est établi que la recourante a acheté un téléphone cellulaire le mercredi 6 janvier 2016. En outre, elle s’est rendue à la
10 - consultation de son médecin le lendemain des faits incriminés, lequel a constaté des douleurs costales. Il ressort des réponses faites par la Dresse [...] aux questions posées par la Procureure que, dans la mesure où la patiente n’avait pas dit à son médecin qu’il y aurait plainte, cette praticienne n’avait pas fait d’examens ciblés particuliers lors de la consultation du 30 décembre 2015, s’agissant notamment de radiographies. La Dresse [...] relève en outre que les plaintes étaient plutôt diffuses et que la patiente avait été très probablement beaucoup plus perturbée psychologiquement que physiquement par les faits rapportés par elle, dans une mesure telle que sa prise en charge psychiatrique avait dû être intensifiée. La péjoration du statut psychique de la recourante à la même époque est établie par le rapport du 6 avril 2017 du Département de psychiatrie du CHUV, lequel décrit précisément les effets de cette évolution sur les moyens thérapeutiques mis en œuvre depuis les faits incriminés. Les rapports médicaux ne présentent donc pas de contradiction. Le rapprochement de ces différents éléments permet de retenir, au degré de vraisemblance requis, que la recourante a été invectivée, menacée, molestée, voire frappée par l’intimé dans les circonstances décrites par elle, à savoir que celui-ci l’aurait frappée jusqu’à lui briser une côte et fissuré une autre côte, tout comme il lui aurait cassé son téléphone portable. Par ailleurs, le fait que la recourante n’ait pas tout dit à la police lors de l’intervention des agents et qu’elle ait attendu quelques semaines avant de déposer plainte pénale peut s’expliquer par un effet de sidération accru par sa pathologie psychiatrique, comme le décrit le rapport du CHUV du 20 avril 2016. Partant, cela ne saurait a priori entamer sa crédibilité quant aux faits décrits au chiffre 2 des considérants de l’ordonnance. Au vu de ce qui précède, il existe des indices que le prévenu a perpétré les actes dénoncés par la plaignante. Il appartiendra donc au Ministère public d’instruire plus avant la présente cause en relation avec l’ensemble des faits ci-dessus, qui devront être qualifiés à nouveau par
11 - suite de l’abandon partiel des poursuites à raison des faits figurant sous chiffre 1 de ses considérants, qui ne concernent pas la recourante.
4.1La recourante demande en outre que l’indemnité de son conseil juridique gratuit soit portée à 5'554 fr. 90. La partie plaignante n’a pas qualité pour articuler une telle conclusion. Seul le représentant a la qualité pour agir à cet égard, comme cela ressort de l’art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, dans la mesure où rien ne permet de présumer, en l’état, que la partie pourrait être tenue de rembourser le montant versé par l’Etat (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 9 et 10 ad art. 135 CPP). Le recours est donc irrecevable dans cette mesure. 4.2La recourante a enfin requis la confirmation de la désignation de son défenseur d’office pour la présente procédure de recours. Il suffit à cet égard de relever que la désignation déjà décidée par la Procureure à un stade antérieur de la procédure pénale déploie ses effets dans la présente procédure de recours (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 132 CPP; CREP 19 avril 2017/240 consid. 4 in initio; CREP 29 août 2016/580 consid. 3, 2 e par. in fine). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Il y a ainsi lieu d’annuler l’ordonnance attaquée, à l’exception du classement prononcé à raison des faits figurant sous chiffre 1 de ses considérants. Le dossier sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 juin 2017 est annulée, à l’exception du classement prononcé à raison des faits figurant sous chiffre 1 de ses considérants. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de G.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
13 - V. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Graf, avocat (pour G.), -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.