352 TRIBUNAL CANTONAL 690 PE16.003615-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Graa
Art. 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2016 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.003615-MMR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 février 2016, la gendarmerie est intervenue à Crassier, au chemin [...], dans les locaux de la société E.________SA, après avoir été alertée à propos de la présence, au lieu dit, d’individus suspects.
2 - Sur place, les gendarmes ont trouvé le gérant de l’entreprise E.SA, G.. Ce dernier leur a déclaré que J.________ lui aurait réclamé le paiement d’une créance de 50'000 euros et l’aurait menacé, depuis plusieurs semaines, de venir le trouver avec un fusil s’il ne s’acquittait pas de cette somme. Le jour de l’intervention, J., F. et A., tous trois ressortissants des Pays-Bas, se seraient ainsi rendus auprès de G., et le premier nommé lui aurait asséné quatre coups de poing. L’un des employés de l’entreprise, U., a quant à lui déclaré s’être fait menacer, le 18 février 2016, par J., lequel était accompagné d’A.. J. lui aurait alors déclaré qu’il allait revenir le jour suivant armé d’un fusil, tout en lui adressant un signe d’égorgement en passant la main sous son cou. Le 19 février 2016, G.________ et U.________ ont déposé plainte pénale, pour menaces et voies de fait, contre J., F. et A.. b) Entendu par la police le 19 février 2016, A. a expliqué être le directeur financier de l’entreprise dirigée par J.. Il a indiqué s’être rendu en Suisse depuis les Pays-Bas, notamment afin de rencontrer G., dont l’entreprise E.SA aurait une dette envers une filiale de leur société. A. a admis s’être rendu avec J.________ dans les locaux de la société E.SA, le 18 février 2016, et y avoir rencontré U.. Il a en outre déclaré que, ayant quitté les lieux quelques secondes avant son patron, il n’aurait pas entendu si celui-ci avait prononcé des menaces contre l’intéressé. Concernant les événements du 19 février 2016, A.________ a expliqué s’être rendu dans le bureau de G.________ en compagnie de J.________ et avoir assisté à l’entretien. Le ton serait ensuite monté entre les deux nommés et une bousculade serait survenue. A.________ aurait
3 - quant à lui détourné les yeux de la scène, gêné de voir son patron impliqué dans une altercation. Pour le surplus, A.________ a contesté avoir menacé G.________ ou U.. c) Entendu par la Procureure le 31 mai 2016, G. a expliqué que, lors de l’altercation du 19 février 2016, tandis que J.________ lui assénait des coups de poing, A.________ se serait posté debout devant la porte de la pièce pour en barrer la sortie. B.a) Par ordonnance du 16 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.________ pour menaces (I), a dit qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP ne lui serait allouée (II) et a mis la moitié des frais de la décision, par 150 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. b) Par ordonnance pénale du 26 septembre 2016, le Ministère public a, concernant les événements du 19 février 2016, déclaré A.________ coupable de voies de fait (I), l’a condamné à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la procédure, par moitié, soit un montant de 975 fr., à sa charge (III). La Procureure a retenu qu’A.________ s’était alors levé pendant que J.________ donnait des coups de poing à G.________ dans le bureau de ce dernier, et s’était positionné devant la porte fermée de cette pièce pour éviter que l’intéressé puisse prendre la fuite. C.Par acte du 7 octobre 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 16 septembre 2016, en concluant implicitement à sa libération des frais de la décision mis à sa charge.
4 - Le 14 octobre 2016, la Procureure a déclaré renoncer à déposer des déterminations concernant le recours.
5 - E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2.L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
6 - 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une
7 - instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 430 CPP).
3.1Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a indiqué, pour refuser au recourant une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, que le comportement de celui-ci, lorsque J.________ avait menacé U., devait être qualifié de « moralement répréhensible » puisque, à aucun moment lors des faits, A. n’était intervenu pour mettre un terme aux agissements de J.________ (ord., p. 2). Pour le reste, la Procureure n’a aucunement expliqué pourquoi la moitié des frais de la décision avait été mise à la charge du recourant en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP. 3.2U.________ a expliqué, s’agissant des événements survenus le 18 février 2016, que J.________ l’aurait menacé, tandis que le recourant n’aurait, pour sa part, pas dit un seul mot (PV aud. 2, p. 2). Il a en outre indiqué que, pendant que J.________ s’énervait, A.________ n’aurait « rien fait », faisant « semblant de ne rien voir » et ayant « l’air gêné » (PV aud. 10, ll. 39 s.). Entendu sur ces faits, le recourant a quant à lui déclaré qu’il n’avait compris la discussion entre J.________ et U.________ que sommairement, ne parlant pas le français. Il a en outre précisé avoir quitté la pièce avant la fin de l’échange entre les deux nommés. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne laisse à penser que le recourant aurait adopté une attitude menaçante ou agressive lors des faits. En définitive, sur la base des faits retenus par la Procureure elle-même, on ne distingue, chez le recourant, aucun comportement blâmable, soit un acte civilement illicite, portant atteinte aux droits de la personnalité de U., qui aurait provoqué l’ouverture de la procédure pour menaces ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Aucune norme de comportement n’apparaît en effet avoir été violée par A., qui a certes accompagné J.________ dans les locaux de l’entreprise E.________SA, mais dont l’attitude n’est pas établie. Rien ne permet de retenir que le
8 - recourant aurait assisté à des menaces ou à un accès de colère de J.. De fait, les versions présentées par le recourant et U. s’avérant pour partie contradictoires, on ne peut exclure qu’A.________ ait quitté les lieux avant que le ton monte dans la conversation, aucun indice ne venant appuyer la version du plaignant. Le principe de la présomption d’innocence commande donc de laisser les frais de la procédure pénale à la charge de l’Etat, aucun comportement illicite sur le plan civil imputable au recourant n’étant établi. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 16 septembre 2016 réformée en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat ; l’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 16 septembre 2016 est réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Shahram Dini, avocat (pour A.), -M. U., -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :