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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.003615-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M.Graa
Art. 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2016 par
A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 septembre
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE16.003615-MMR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 19 février 2016, la gendarmerie est intervenue à
Crassier, au chemin [...], dans les locaux de la société E.________SA, après
avoir été alertée à propos de la présence, au lieu dit, d’individus suspects.
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Sur place, les gendarmes ont trouvé le gérant de l’entreprise
E.SA, G.. Ce dernier leur a déclaré que J.________ lui aurait
réclamé le paiement d’une créance de 50'000 euros et l’aurait menacé,
depuis plusieurs semaines, de venir le trouver avec un fusil s’il ne
s’acquittait pas de cette somme. Le jour de l’intervention, J.,
F. et A., tous trois ressortissants des Pays-Bas, se seraient
ainsi rendus auprès de G., et le premier nommé lui aurait asséné
quatre coups de poing.
L’un des employés de l’entreprise, U., a quant à lui
déclaré s’être fait menacer, le 18 février 2016, par J., lequel était
accompagné d’A.. J. lui aurait alors déclaré qu’il allait
revenir le jour suivant armé d’un fusil, tout en lui adressant un signe
d’égorgement en passant la main sous son cou.
Le 19 février 2016, G.________ et U.________ ont déposé plainte
pénale, pour menaces et voies de fait, contre J., F. et
A..
b) Entendu par la police le 19 février 2016, A. a
expliqué être le directeur financier de l’entreprise dirigée par J.. Il
a indiqué s’être rendu en Suisse depuis les Pays-Bas, notamment afin de
rencontrer G., dont l’entreprise E.SA aurait une dette
envers une filiale de leur société.
A. a admis s’être rendu avec J.________ dans les locaux
de la société E.SA, le 18 février 2016, et y avoir rencontré
U.. Il a en outre déclaré que, ayant quitté les lieux quelques
secondes avant son patron, il n’aurait pas entendu si celui-ci avait
prononcé des menaces contre l’intéressé.
Concernant les événements du 19 février 2016, A.________ a
expliqué s’être rendu dans le bureau de G.________ en compagnie de
J.________ et avoir assisté à l’entretien. Le ton serait ensuite monté entre
les deux nommés et une bousculade serait survenue. A.________ aurait
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quant à lui détourné les yeux de la scène, gêné de voir son patron
impliqué dans une altercation.
Pour le surplus, A.________ a contesté avoir menacé G.________
ou U..
c) Entendu par la Procureure le 31 mai 2016, G. a
expliqué que, lors de l’altercation du 19 février 2016, tandis que J.________
lui assénait des coups de poing, A.________ se serait posté debout devant
la porte de la pièce pour en barrer la sortie.
B.a) Par ordonnance du 16 septembre 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné le classement de la
procédure dirigée contre A.________ pour menaces (I), a dit qu’aucune
indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP ne lui serait allouée (II) et a mis la
moitié des frais de la décision, par 150 fr., à sa charge, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
b) Par ordonnance pénale du 26 septembre 2016, le Ministère
public a, concernant les événements du 19 février 2016, déclaré A.________
coupable de voies de fait (I), l’a condamné à une amende de 500 fr.,
convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la procédure, par
moitié, soit un montant de 975 fr., à sa charge (III).
La Procureure a retenu qu’A.________ s’était alors levé pendant
que J.________ donnait des coups de poing à G.________ dans le bureau de
ce dernier, et s’était positionné devant la porte fermée de cette pièce pour
éviter que l’intéressé puisse prendre la fuite.
C.Par acte du 7 octobre 2016, A.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance de classement du 16 septembre 2016, en concluant
implicitement à sa libération des frais de la décision mis à sa charge.
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Le 14 octobre 2016, la Procureure a déclaré renoncer à
déposer des déterminations concernant le recours.
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E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal, par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
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18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est
ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure
pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation
de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia
332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220)
(ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché
doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119
Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas
à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit
besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte
répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité
adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel
est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant
clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon
d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale
(ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition
supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des
frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre
compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une
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instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2
e
éd.,
Bâle 2016, n. 7 ad art. 430 CPP).
3.1Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a indiqué,
pour refuser au recourant une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c
CPP, que le comportement de celui-ci, lorsque J.________ avait menacé
U., devait être qualifié de « moralement répréhensible » puisque, à
aucun moment lors des faits, A. n’était intervenu pour mettre un
terme aux agissements de J.________ (ord., p. 2).
Pour le reste, la Procureure n’a aucunement expliqué pourquoi
la moitié des frais de la décision avait été mise à la charge du recourant
en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP.
3.2U.________ a expliqué, s’agissant des événements survenus le
18 février 2016, que J.________ l’aurait menacé, tandis que le recourant
n’aurait, pour sa part, pas dit un seul mot (PV aud. 2, p. 2). Il a en outre
indiqué que, pendant que J.________ s’énervait, A.________ n’aurait « rien
fait », faisant « semblant de ne rien voir » et ayant « l’air gêné » (PV aud.
10, ll. 39 s.). Entendu sur ces faits, le recourant a quant à lui déclaré qu’il
n’avait compris la discussion entre J.________ et U.________ que
sommairement, ne parlant pas le français. Il a en outre précisé avoir quitté
la pièce avant la fin de l’échange entre les deux nommés. Pour le surplus,
aucun élément au dossier ne laisse à penser que le recourant aurait
adopté une attitude menaçante ou agressive lors des faits.
En définitive, sur la base des faits retenus par la Procureure
elle-même, on ne distingue, chez le recourant, aucun comportement
blâmable, soit un acte civilement illicite, portant atteinte aux droits de la
personnalité de U., qui aurait provoqué l’ouverture de la procédure
pour menaces ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Aucune norme
de comportement n’apparaît en effet avoir été violée par A., qui a
certes accompagné J.________ dans les locaux de l’entreprise E.________SA,
mais dont l’attitude n’est pas établie. Rien ne permet de retenir que le
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recourant aurait assisté à des menaces ou à un accès de colère de
J.. De fait, les versions présentées par le recourant et U.
s’avérant pour partie contradictoires, on ne peut exclure qu’A.________ ait
quitté les lieux avant que le ton monte dans la conversation, aucun indice
ne venant appuyer la version du plaignant.
Le principe de la présomption d’innocence commande donc de
laisser les frais de la procédure pénale à la charge de l’Etat, aucun
comportement illicite sur le plan civil imputable au recourant n’étant
établi.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 16 septembre 2016 réformée en ce sens que les frais de
procédure sont laissés à la charge de l’Etat ; l’ordonnance sera maintenue
pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 16 septembre 2016 est
réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais
de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Shahram Dini, avocat (pour A.),
-M. U.,
-M. G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :