351 TRIBUNAL CANTONAL 484 PE16.003454-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 310 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2016 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.003454-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 mars 2014, C.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour des intrusions illicites sur son ordinateur et son téléphone cellulaire qui seraient survenues entre le 17 février et le 12
2 - mars 2014. Des fichiers auraient été effacés sur son ordinateur et une série de messages WhatsApp auraient disparu de son téléphone cellulaire. Dans un rapport du 21 août 2014, la Police de sûreté a indiqué qu’il n’y avait aucun élément de nature à confirmer les soupçons d'intrusions allégués par le plaignant (P. 7/1). Par ordonnance du 9 septembre 2014 (P. 5), confirmée par arrêt du 14 novembre 2014 de la Chambre des recours pénale, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur cette plainte. b) Le 7 juillet 2014, C.________ a déposé une plainte pénale contre la société [...] pour avoir fait réaliser des ouvertures injustifiées devant l’entrée de son appartement et à l’intérieur dans le but d’y placer des micros et des caméras dont un détecteur aurait confirmé la présence. Par ordonnance du 11 août 2014, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (P. 6). B.a) Le 17 février 2016, C.________ a déposé une plainte pénale contre les V.________ et contre inconnu pour des intrusions illicites sur son ordinateur privé Mac Book Air sécurisé par un mot de passe et sur son réseau privé également sécurisé qui seraient survenues le 12 février 2016. Il a indiqué que son Mac Book Air ne s’allumait plus et qu’il avait été transmis à Apple, que depuis lors, son iPhone tapait seul les numéros sur son clavier et que sa messagerie WhatsApp avait également été piratée. A l’appui de sa plainte, il a produit un relevé des connexions Internet actives au moment des faits litigieux, incluant les serveurs, ainsi que plusieurs listes imprimées depuis un site de géolocalisation d’adresses IP. b) Le 14 avril 2016, C.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour piratage de son téléphone cellulaire, expliquant avoir constaté, le 2 mars 2016, que le mot de passe de ses cartes SIM changeait
3 - automatiquement. Il aurait signalé le cas à son opérateur qui n’aurait rien trouvé d’illégal. c) Par ordonnance du 26 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’C.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le Procureur a considéré en substance que le plaignant n’apportait pas la preuve des faits allégués, qu’il n’avait pas rendu vraisemblable qu’il serait victime de pirates informatiques, que les conditions de l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. Il a averti le plaignant que, dans la mesure où ces plaintes s’inscrivaient dans le prolongement de celles déposées les 2 mars et 24 juillet 2014, toutes plaintes futures en lien avec une surveillance dont il ferait l’objet ou avec des intrusions dans ses appareils électroniques seraient classées sans suite si elles ne laissaient pas apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction. C.Par acte du 9 mai 2016, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale. Il a requis la désignation d’un conseil juridique gratuit. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
4 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant reproche au Procureur d’avoir classé ses plaintes sans avoir vérifié les faits allégués. Il fait valoir que le rejet de ses réquisitions de preuve tendant à l’audition d’un étudiant en informatique et d’un consultant en informatique n’a pas été motivé par le Procureur. 2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
5 - matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Au demeurant, selon l’art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), la procédure peut toujours être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2En l’espèce, le recourant reproche aux V.________ et à des inconnus de s’être introduits de manière illicite sur son ordinateur personnel et sur son téléphone portable, tous deux sécurisés par un mot de passe. Or, une fois de plus, les pièces produites par C.________ à l’appui de ses plaintes ne laissent entrevoir aucun indice de la commission d’une infraction. Le recourant n’a en particulier pas fourni d’images de captures d’écran qui auraient été effectuées lors des prétendues intrusions. Comme lors du dépôt de ses précédentes plaintes, le recourant ne soulève aucun élément susceptible de rendre les intrusions dont il se plaint vraisemblables. Le Procureur disposant déjà d’un rapport de police circonstancié établi le 21 août 2014 par un spécialiste informatique de la Division criminalité informatique de la Police de sûreté (P. 7/1) à la suite du dépôt d’une précédente plainte d’C.________ pour des faits similaires et les éléments constitutifs d’aucune infraction n’apparaissant réunis, toute mesure d’instruction était inutile. C’est donc à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
6 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 4 mai 2015/304 consid. 3 ; CREP 19 mars 2012/244 consid. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 avril 2016 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’C.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :