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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.003408-FMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 février 2016 par
P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19
février 2016 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la
cause n° PE16.003408-FMO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 3 février 2016, P.________, détenu aux Etablissements
pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (EPO), a déposé une plainte pénale
contre cette institution. Il reprochait en particulier au personnel des EPO
de ne pas le respecter, de déformer ses propos, de faire preuve « d’abus
de situation dominante » et de « falsifier des documents ».
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Le 5 février 2016, P.________ a complété sa plainte en faisant
valoir qu’aucun soin dentaire ne lui était dispensé malgré ses demandes
en ce sens. Il soutenait en outre que les médecins psychiatres souhaitaient
le soumettre contre son gré à une médication quotidienne.
B.Par ordonnance du 19 février 2016, le Procureur général
adjoint a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée (I) et a laissé les
frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur général adjoint a considéré qu’on ne discernait
pas le moindre indice de commission d’une infraction pénale dans les faits
rapportés par le plaignant qui semblait plutôt vouloir protester contre la
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée à
son encontre le 5 février 2014 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois et contre les conséquences de la
privation de liberté qui en découlaient.
C.Par acte du 29 février 2016, P.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
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1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2En l’espèce, P.________ n’expose pas en quoi l’appréciation du
Ministère public serait erronée, le recourant se contentant d’alléguer une
nouvelle fois, dans son acte de recours, des faits déjà évoqués dans ses
précédentes écritures.
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4 -
Au surplus, comme l’a justement relevé le Procureur général
adjoint dans son ordonnance du 19 février 2016, on constate que le
recourant se borne, dans le cadre de sa plainte pénale, à remettre en
cause le bien-fondé de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée
à son encontre le 5 février 2014, sans relever de manière précise et
crédible des faits susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale.
2.3Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi
réunies, c’est à bon droit que le Procureur général adjoint a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 février 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 février 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant.
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5 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :