Was the appeal against the refusal to appoint an office defender admissible?
Yes. It was filed in time and in proper form by a party entitled to appeal.
The court found the requirements of Arts. 382, 385, 393 and 396 CPP satisfied.
CREP pe16-003259-259/2016•Assistance judiciaire accordée en raison de la complexité de l’affaire et de sanctions proches du seuil
CREP pe16-003259-259/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale20 avr. 2016Droit pénalAdmis
Extrait par Omnilex
G.________ a recouru contre une décision du ministère public refusant de lui désigner un défenseur d’office dans une procédure pénale en matière de stupéfiants. La cour cantonale des recours pénaux a déclaré le recours recevable et considéré que les conditions légales de l’Art. 132 CPP étaient remplies. G.________ était indigent et l’affaire ne constituait pas une simple bagatelle, puisqu’il encourait effectivement 115 jours-amende, soit une peine proche de la limite légale, tandis que le dossier soulevait des questions défendables relatives à ne bis in idem et à la compétence, en lien avec des actes commis avant et après sa majorité. Le refus a donc été réformé, la défense d’office accordée et les frais de recours mis à la charge de l’État.
Art. 132 CPP; conditions de la désignation d’un défenseur d’office; l’indigence et la nécessité objective sont des conditions cumulatives. En dehors des cas de défense obligatoire, un défenseur d’office n’est désigné que si le prévenu est indigent et que la sauvegarde de ses intérêts requiert une assistance juridique. La nécessité objective s’apprécie in concreto, en tenant compte de la complexité de fait et de droit, des particularités de la procédure, des capacités du prévenu, de l’assistance juridique dont bénéficie la partie adverse et de l’importance pratique de la décision. Une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus de quatre mois, plus de 120 jours-amende ou plus de 480 heures de travail d’intérêt général. Même en deçà de ce seuil, l’assistance d’un avocat peut se justifier lorsque le dossier soulève des questions non négligeables, telles que ne bis in idem ou des conflits de compétence (consid. 2.2-2.3).
351 TRIBUNAL CANTONAL 259 PE16.003259-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2016 par G.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 24 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.003259-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 8 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, constatant que G.________ s’était rendu coupable d’infraction et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; 812.121)
2 - (I), l’a condamné à une peine de 70 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 30 fr., et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II et III), a dit que la peine pécuniaire était partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV), a révoqué le sursis accordé le 30 juillet 2014 et ordonné l’exécution de la peine de 45 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée à cette occasion (V) et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de l’intéressé (VI). Il était notamment reproché à G.________ d’avoir vendu, à [...] et à [...], entre le mois de juin 2013 et fin décembre 2014, au minimum 373 g de marijuana pour un montant total de 4'360 fr. et d’avoir occasionnellement consommé de cette substance entre le mois de janvier 2015 et le 20 mai de la même année. Par courrier du 10 mars 2016, G.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. B.Le 24 mars 2016, le prénommé a été entendu par la Procureure et a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a rejeté la requête de G.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de son ordonnance, la Procureure a en substance relevé que l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul et que les faits qui lui étaient reprochés étaient d’une gravité toute relative au regard de la peine prononcée contre lui, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. C.Par acte du 24 mars 2016, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
3 - ordonnance, en concluant implicitement à la désignation d’un défenseur d’office. Par courrier du 5 avril 2016 (date du timbre postal), G.________ a complété son recours. Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 14 mars 2016/189).
2.1Le recourant invoque le principe ne bis in idem et soutient qu’il aurait déjà été condamné à deux reprises pour les faits qui lui sont reprochés dans l’ordonnance pénale du 8 mars 2016, à savoir le 30 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 19 janvier 2015 par le Tribunal des mineurs, de sorte que la procédure présenterait certaines complexités. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
4 - Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
5 - cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291). 2.3En l’espèce, l’indigence du recourant est établie, dès lors qu’il est étudiant à Genève et ne perçoit aucun revenu, mis à part une contribution de l’ordre de 600 fr. par mois versée par ses parents pour ses repas de midi et pour ses loisirs. Il a par ailleurs indiqué que ces derniers prenaient entièrement en charge ses besoins et ses frais et n’a fait état d’aucune dette ni fortune. Il reste à examiner si la sauvegarde de ses intérêts justifie une défense d’office.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a initialement été condamné à une peine pécuniaire ferme de 70 jours- amende. En outre, le sursis accordé le 30 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte portant sur une peine pécuniaire de 45 jours-amende a été révoqué. G.________ s’expose donc à l’exécution d’une peine de 115 jours-amende s’il venait à être condamné, de sorte que l’on se trouve très près de la limite posée par l’art. 132 al. 3 CPP. En outre, le recourant fait valoir qu’il aurait déjà été condamné à deux reprises pour des faits identiques à ceux traités dans l’ordonnance du 8 mars 2016 et invoque le principe ne bis in idem. En l’état du dossier, lequel ne contient pas les condamnations des 30 juillet 2014 et 19 janvier 2015 figurant au casier judiciaire du recourant, il est difficile de dire si son argument est bien fondé ou non. A ce problème s’ajoute une question de compétence entre le Ministère public et le Tribunal des mineurs, puisque l’ordonnance pénale précitée concerne des faits commis avant et après la majorité de G.________. Au regard de ces éléments, il se justifie que le
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 mars 2016 est réformée en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par G.________ est admise. III. Le Ministère public est invité à désigner un défenseur d’office à G.________ dans le cadre de la procédure pénale n° PE16.003259-CDT. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
LTF). Le greffier :
Was the appeal against the refusal to appoint an office defender admissible?
Yes. It was filed in time and in proper form by a party entitled to appeal.
The court found the requirements of Arts. 382, 385, 393 and 396 CPP satisfied.
Was G.________ entitled to an office defender under Art. 132 CPP?
Yes. He was indigent and the defense of his interests objectively required counsel.
Although the case was not necessarily complex in abstract terms, the threatened cumulative penalty was close to the statutory threshold; the file raised non-trivial issues of ne bis in idem and competence between the prosecutor and juvenile court, so counsel was justified.
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.