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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.003187-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2016
Composition : M. P E R R O T, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2016 par
T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 juillet 2016 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, en tant que les frais
de procédure ont été mis à sa charge, dans la cause n° PE16.003187-
FHA, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 février 2016, [...] a déposé plainte contre son beau-
père T.________. Il lui reprochait en particulier de s’être, le 1
er
février
précédent, approché de son lieu de travail et de l’avoir invectivé au
travers de la porte-fenêtre de son bureau, en le traitant notamment de
« petit con » et de « couille molle », tout en lui disant qu’il allait perdre son
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poste de travail (PV aud. 1). Ensuite de cette plainte, une instruction
pénale a été ouverte contre T.________ pour injure et menaces.
b) Le prévenu a partiellement admis les faits incriminés
mentionnés ci-dessus, reconnaissant avoir traité le plaignant de « couille
molle ». Il a cependant ajouté qu’il n’avait alors fait que répondre à une
invective qui lui avait été adressée par le plaignant, à savoir « je
t’emmerde » (PV aud. 3, lignes 43-44), respectivement « toi, [...], je
t’emmerde » (PV aud. 3, lignes 50-51). Pour le reste, le prévenu a contesté
avoir menacé son beau-fils en lui disant qu’il allait perdre son travail (PV
aud. 3, lignes 45-46). Quant au motif de sa présence aux abords du lieu de
travail du plaignant le jour des faits, le prévenu a indiqué ce qui suit : « Le
jour en question, je passais par là pour voir s’il (le plaignant, réd.) était là.
En effet, ma fille m’avait dit qu’il avait été licencié » (PV aud. 3, lignes 44-
45). Aucun autre acte susceptible d’être poursuivi n’a été établi.
B.Par ordonnance du 13 juillet 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre T.________ pour injure et menaces (I) et a mis les
frais de procédure, par 750 fr., à la charge de ce dernier (III).
C.Par acte du 22 juillet 2016, T.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 13
juillet 2016. Il a conclu implicitement à sa modification en ce sens que les
frais de la procédure ne sont pas mis à sa charge.
Dans ses déterminations du 11 août 2016, le Ministère public a
conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
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dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le recours a été interjeté, dans le délai légal, par le prévenu
qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa
libération, s’agissant en particulier du sort des frais de la procédure pénale
(Juge unique CREP 10 août 2015/577; Juge unique CREP 5 février 2014/96).
Partant, le recours est recevable.
1.2Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur la mise à la charge du recourant des frais de justice.
S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision (cf.
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art.
196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP;
Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en
considération.
Compte tenu de la valeur litigieuse, qui n’excède pas 5'000 fr.,
le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et
art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]).
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
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4 -
2.2La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est
ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure
pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation
de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia
332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220)
(ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché
doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119
Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas
à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit
besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte
répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité
adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel
est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant
clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon
d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale
(ATF 116 Ia 162 consid. 2c; cf. également CREP 16 septembre 2013/578
consid. 2a).
2.3
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5 -
2.3.1En l’espèce, le Procureur a considéré, quant au sort de l’action
pénale, que le prévenu n’avait fait que répondre à une injure du plaignant
et qu’il était uniquement passé à proximité du lieu de travail de son beau-
fils pour vérifier si ce dernier avait été licencié. Le magistrat a ajouté
qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’était susceptible
d’éclairer le déroulement des faits.
Quant aux conséquences économiques accessoires, le
Procureur a retenu que le prévenu n’avait pas contesté s’être rendu sur le
lieu de travail du plaignant et que ce comportement répréhensible avait
donné lieu à l’ouverture de l’enquête.
2.3.2Il n’y a pas matière à mettre des frais à la charge du prévenu
nonobstant sa libération. En effet, sur la base des faits retenus par le
Procureur lui-même, on ne distingue aucun comportement blâmable, soit
un acte civilement illicite (art. 41 CO), portant atteinte aux droits de la
personnalité du plaignant (art. 28 CC [Code civil; RS 210]), qui aurait
provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de
celle-ci. D’abord, on ne voit pas quelle norme de l’ordre juridique aurait
violé le recourant en s’approchant du lieu de travail du plaignant sur la foi
d’indications que lui avait données sa fille au sujet de la situation
professionnelle de son mari, beau-fils du prévenu. Ensuite, on ne peut
exclure que les attaques verbales entre les parties, ou d’éventuelles
provocations, aient été le fait du plaignant. Les versions des parties sont
irréductiblement opposées et aucune mesure d’instruction
complémentaire n’apparait susceptible d’établir plus avant les faits
déterminants. La présomption d’innocence commande donc de laisser les
frais de la procédure pénale à la charge de l’Etat.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 13 juillet 2016 réformée en ce sens que les frais de
procédure sont laissés à la charge de l’Etat; l’ordonnance est maintenue
pour le surplus.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 13 juillet 2016 est réformée au chiffre III de
son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont laissés
à la charge de l’Etat.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
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III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. [...],
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :