352 TRIBUNAL CANTONAL 525 PE16.003187-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2016
Composition : M. P E R R O T, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2016 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, en tant que les frais de procédure ont été mis à sa charge, dans la cause n° PE16.003187- FHA, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 février 2016, [...] a déposé plainte contre son beau- père T.________. Il lui reprochait en particulier de s’être, le 1 er février précédent, approché de son lieu de travail et de l’avoir invectivé au travers de la porte-fenêtre de son bureau, en le traitant notamment de « petit con » et de « couille molle », tout en lui disant qu’il allait perdre son
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
4 - 2.2La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; cf. également CREP 16 septembre 2013/578 consid. 2a). 2.3
5 - 2.3.1En l’espèce, le Procureur a considéré, quant au sort de l’action pénale, que le prévenu n’avait fait que répondre à une injure du plaignant et qu’il était uniquement passé à proximité du lieu de travail de son beau- fils pour vérifier si ce dernier avait été licencié. Le magistrat a ajouté qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’était susceptible d’éclairer le déroulement des faits. Quant aux conséquences économiques accessoires, le Procureur a retenu que le prévenu n’avait pas contesté s’être rendu sur le lieu de travail du plaignant et que ce comportement répréhensible avait donné lieu à l’ouverture de l’enquête. 2.3.2Il n’y a pas matière à mettre des frais à la charge du prévenu nonobstant sa libération. En effet, sur la base des faits retenus par le Procureur lui-même, on ne distingue aucun comportement blâmable, soit un acte civilement illicite (art. 41 CO), portant atteinte aux droits de la personnalité du plaignant (art. 28 CC [Code civil; RS 210]), qui aurait provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D’abord, on ne voit pas quelle norme de l’ordre juridique aurait violé le recourant en s’approchant du lieu de travail du plaignant sur la foi d’indications que lui avait données sa fille au sujet de la situation professionnelle de son mari, beau-fils du prévenu. Ensuite, on ne peut exclure que les attaques verbales entre les parties, ou d’éventuelles provocations, aient été le fait du plaignant. Les versions des parties sont irréductiblement opposées et aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparait susceptible d’établir plus avant les faits déterminants. La présomption d’innocence commande donc de laisser les frais de la procédure pénale à la charge de l’Etat. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 13 juillet 2016 réformée en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat; l’ordonnance est maintenue pour le surplus.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 juillet 2016 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
7 - III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. [...], -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :