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TRIBUNAL CANTONAL
581
PE16.003147-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 221, 226, 227 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2016 par A.________
contre l’ordonnance rendue le 22 août 2016 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n° PE16.003147-PHK, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
instruit une enquête pénale contre A.________ pour rixe, vol, brigandage,
extorsion et chantage qualifiés, contrainte, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et diverses infractions à la LCR (Loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) notamment.
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Il lui est en substance reproché d’avoir, le 18 juillet 2015,
participé à une bagarre au préjudice de trois personnes qui se baignaient
à [...], lors du [...], et d’avoir, peu après, lors de son interpellation par la
police, cherché la confrontation avec les agents, injurié et menacé ceux-ci.
Il est également reproché à A.________ d’avoir, le 10 juin 2016, avec un
comparse, contraint un tiers à les conduire avec sa voiture à [...], puis à
[...], et à lui laisser le volant pour conduire le véhicule, alors qu’il était sous
l’emprise de l’alcool. Enfin, le 8 juillet 2016, le prénommé aurait menacé
l’employé d’un bar du [...] avec un couteau à deux reprises pour se faire
remettre de l’argent, puis, plus tard, à [...], se serait emparé de la bourse
d’un chauffeur de taxi, avant de revenir vers lui et de le menacer à l’aide
d’un couteau.
A.________ fait encore l’objet d’une enquête distincte,
référencée sous n° PE15.020953-AKA, dans le cadre de laquelle il lui est
reproché d’avoir, en mai 2015, racketté deux personnes, d’avoir, le 18
septembre 2015, dérobé un scooter puis fui la police avec celui-ci et
d’avoir, le 22 septembre 2015, déposé plainte, en annonçant faussement
le vol de son porte-monnaie, de son téléphone cellulaire et de diverses
affaires.
b) Il ressort des pièces au dossier qu’A.________ a fait l’objet de
huit condamnations pénales, rendues entre le 1
er
juillet 2010 et le 27
janvier 2016 par le Président du Tribunal des mineurs et par le Ministère
public, à des peines pécuniaires et à des peines privatives de liberté en
particulier, pour une multitude d’infractions, soit notamment pour lésions
corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, tentative de
brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et diverses infractions à
la LCR (P. 84).
c) A.________ a été appréhendé le 8 juillet 2016 puis placé en
détention provisoire le 10 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte pour une durée d’un mois, en raison d’un risque de réitération.
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Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
formulée le 18 juillet 2016 par l’intéressé et a ordonné la prolongation de
cette détention jusqu’au 19 août 2016, en raison des risques de collusion
et de réitération.
B.a) Par demande du 15 août 2016, le Ministère public a requis
la prolongation de la détention provisoire d’A.________ jusqu’au 31 août
2016, puis, dès le 1
er
septembre 2016, en lieu et place de la détention
provisoire, des mesures de substitution sous la forme d’une obligation
d’avoir un travail régulier ou une formation et d’une interdiction
d’entretenir des relations avec ses co-prévenus et les plaignants de
l’affaire pour une durée de six mois. Subsidiairement, le Procureur a requis
la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 19 novembre 2016.
Le 18 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de
l’intéressé jusqu’à droit connu sur la demande précitée.
b) A.________ a été entendu le 22 août 2016 par le Président du
Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, il a précisé ne pas
être opposé à ce que d’autres mesures que celles proposées lui soient
imposées, comme l’obligation de se soumettre à un suivi médical.
c) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant l’existence d’un risque de réitération, a ordonné la
prolongation de la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée
maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19
novembre 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 900 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 24 août 2016, A.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération,
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assortie des mesures de substitution proposées par le Ministère public
dans sa requête du 15 août 2016, soit ordonnée avec effet dès le 1
er
septembre 2016.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
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délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF
1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle
2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire,
l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification
juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant,
de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges
suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner
la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple
vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
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6 -
2.2En l’espèce, le recourant, qui admet une partie des faits qui lui
sont reprochés, ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons
suffisants de culpabilité à son encontre. Par ailleurs, il a notamment été
mis en cause par le chauffeur de taxi s’agissant du cas du 8 juillet 2016.
3.1Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence
d’un risque de réitération.
3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF
133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du
14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins
stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil
cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour
établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du
prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de
sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
3.2En l’espèce, A.________ a de nombreux antécédents judiciaires
pour toute sorte d’infractions, en particulier pour des actes de violence,
des crimes et des délits contre le patrimoine, des menaces et des
infractions à la LCR. Il a en effet été condamné, tant par la justice des
mineurs que par celle des adultes, à pas moins de huit reprises sur une
période de moins de six ans. Le recourant a notamment exécuté une peine
privative de liberté de trois mois dans un centre de détention pour
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mineurs, après avoir été condamné le 27 janvier 2016 pour lésions
corporelles simples, vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces,
violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires notamment. Cela ne paraît pas l’avoir empêché de
commettre de nouveaux actes de même nature que ceux pour lesquels il a
été condamné une dizaine de jours après sa sortie de prison le 29 mai
- Force est donc de constater que les sanctions prononcées contre
l’intéressé n’ont eu aucun effet dissuasif et qu’il ne fait montre d’aucune
prise de conscience. Partant, le risque de réitération est manifeste. Par
ailleurs, au regard des infractions qui sont reprochées au recourant dans le
cadre de la présente affaire, les actes dont la réitération est redoutée sont
graves, de sorte que l’intérêt de la sécurité publique doit prévaloir sur
l’intérêt personnel du recourant à être remis en liberté.
4.1Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de
contrainte n’aurait pas la possibilité d’ordonner la prolongation de la
détention provisoire dans la mesure où le Ministère public proposait des
mesures de substitution en lieu et place de celle-ci. Il reproche en outre au
Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu que les mesures de
substitution proposées n’étaient pas suffisantes.
4.2
4.2.1Selon l’art. 226 al. 4 let. c CPP, le Tribunal des mesures de
contrainte peut ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la
détention provisoire.
A l’inverse, il ne peut ordonner la détention provisoire lorsque
le Ministère public n’a requis que des mesures de substitution. Le Tribunal
des mesures de contrainte conserve toutefois la faculté de l’ordonner
lorsque le Ministère public l’a requise à titre subsidiaire pour le cas où les
mesures de substitution envisagées ne seraient pas jugées suffisantes
(ATF 142 IV 29 consid. 3.5).
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8 -
4.2.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2
CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de
sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents
officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre
dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir
des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237
al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de
substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou
la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si
le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées
(TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP
n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3En l’espèce, le Ministère public a demandé le prononcé de
mesures de substitution sous la forme de l’obligation pour le recourant
d’avoir un travail régulier ou une formation, notamment auprès de
l’entreprise [...], et de l’interdiction pour l’intéressé d’entretenir des
relations avec certaines personnes, à savoir ses co-prévenus [...] et [...] et
les plaignants de l’affaire. Par ailleurs, le recourant a accepté de se
soumettre à un suivi médical.
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A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de
constater que ces mesures sont totalement vaines. En effet, les mesures
prévues par le droit pénal des mineurs qui ont été prononcées
précédemment en sa faveur ont toutes échoué. En outre, comme on l’a
vu, A.________ paraît avoir récidivé une dizaine de jours après sa libération
de trois mois de peine privative de liberté prononcée par le juge des
mineurs, alors même qu’il était en train d’effectuer un stage professionnel.
A cet égard, force est dès lors de constater que la mesure de substitution
consistant à astreindre le recourant à avoir un travail régulier ou à suivre
une formation n’est pas propre à parer le risque de réitération. Par
ailleurs, outre que l’on doute de l’efficacité d’une interdiction pour ce
dernier de prendre contact avec ses amis et co-prévenus pour contenir ce
risque, le respect de cette mesure apparaît, comme l’a relevé à juste titre
le Tribunal des mesures de contrainte, difficilement vérifiable, de sorte
qu’elle n’offre aucune garantie. En outre, l’amorce d’amendement dont
A.________ a fait état apparaît de circonstance et sa récente prise de
conscience consécutive à son incarcération dans une prison pour adultes
semble toute relative. Dans ces conditions, le suivi médical proposé ne
paraît pas non plus efficace, ce d’autant moins que l’intéressé n’est pas
vraiment demandeur de ce suivi puisqu’il n’a fait aucune démarche
concrète pour le mettre en œuvre. Enfin, aucune autre mesure de
substitution n’est pertinente dans le cas d’espèce.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
premier juge a considéré que les mesures de substitution envisagées
n’étaient pas suffisantes pour parer le risque de réitération que présente
le recourant. Par conséquent, le Tribunal des mesures de contrainte devait
ordonner la prolongation de la détention provisoire du recourant requise à
titre subsidiaire par le Procureur dans sa demande du 15 août 2016.
5.Pour le surplus, compte tenu des antécédents du recourant, de
la gravité et des nombreux agissements qui lui sont reprochés, ainsi que
de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de
condamnation, la prolongation de la détention provisoire ordonnée pour
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une durée de trois mois demeure proportionnée (cf. art. 212 al. 3 CPP ;
ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance du 22 août 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr.
60, soit à un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 août 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée
à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 777 fr.
60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’A.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 12 -
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :