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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.003078-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 141 et 143 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2017 par
K.________ contre l’ordonnance rendue le 10 janvier 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est-vaudois dans la cause
n° PE16.003078-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 mai 2015, K.________ a déposé plainte pénale contre
M., H., G.________ et un certain « S.________ » dont
l’identité est incertaine.
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Il reproche en substance à G., fille de son ex-
compagne, de lui avoir donné plusieurs coups, dont un au visage, le mardi
19 mai 2015 au X.. Afin de pouvoir arrêter la jeune fille, il l’aurait
poussée en arrière à plusieurs reprises. Peu après, alors qu’il se trouvait
dans le garage souterrain au sous-sol de l’immeuble qu’il habite à [...], il
se serait fait agresser verbalement et physiquement par H.,
M. et l’ami de G., le dénommé « S. ».
Le 23 mai 2015, G.________ a déposé une plainte pénale contre
K.________ en raison des deux altercations susmentionnées. Selon elle, le
jour en question, au X., K. l’aurait insultée en la traitant de
« conne » et de « pute », puis l’aurait poussée et faite tomber au sol. Il
l’aurait également frappée avec un panier en osier. Afin de le faire reculer,
elle lui aurait donné un coup de poing au visage. A ce moment, une
voisine aurait appelé la police, ce qui aurait poussé K.________ à quitter les
lieux précipitamment. Lorsqu’elle était rentrée chez elle, son ami qui avait
aperçu K.________ dans le garage, aurait tenté d’aller lui parler. Une
altercation entre son ami et K.________ s’en serait suivie.
b) Le 30 mai 2016, le Ministère public a convoqué G.,
H. et M.________ pour une audience de conciliation fixée au 28
juillet 2016.
Par lettre du 11 juin 2016, remise à la Poste le 13 juin 2016,
K.________ a déclaré à la Procureure qu’il s’étonnait que W.________ n’ait
pas été convoqué alors qu’il aurait été l’un de ses principaux agresseurs le
jour des faits.
Par lettre du 15 juillet 2016, la Procureure a informé K.________
que la police ne semblait pas avoir formellement identifié W.________
comme auteur de l’infraction, qu’elle n’entendait pas le convoquer le 28
juillet 2016, mais que la suite à donner à l’enquête s’agissant d’une
éventuelle implication de l’intéressé serait décidée au terme de
l’audience.
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3 -
Le 28 juillet 2016, la conciliation a été tentée entre K.________
et G., les autres parties ne s’étant pas présentées, mais a échoué.
c) Le 2 novembre 2016, W. a finalement été entendu
par la Procureure en qualité de prévenu. K., son défenseur, ainsi
que le défenseur de G. assistaient à l’audition. Durant cette
audition, la Procureure a interpellé K.________ et a protocolé ce qui suit (PV
aud. 10 l. 57-59) : « Interpellé sur la question de savoir si W.________ est
bien son agresseur principal, le plaignant déclare avoir un doute. Dès lors
qu’il n’est pas formellement cité aujourd’hui, ses déclarations verbales ne
sont pas protocolées ».
A la fin de l’audition, le défenseur de K.________ a été invité à
faire parvenir au Ministère public des explications écrites de son client au
sujet des raisons de son accusation à l’encontre de W..
B.a) Par lettre du 2 décembre 2016, K. a expliqué qu’en
mentionnant W.________ comme l’un des principaux acteurs de son
agression, il faisait référence à une altercation qui s’était déroulée
antérieurement, mais qu’il souhaitait voir résolue dans le cadre de la
présente affaire dans la mesure où la police était intervenue. Il a
également soulevé que les lignes 57 à 59 du procès-verbal d’audition de
W.________ du 2 novembre 2016 (cf. ci-dessus) étaient en contradiction
l’une par rapport à l’autre et inexploitables au sens de l’art. 141 al. 1 CPP.
Il a ainsi requis qu’elles soient retranchées.
b) Par ordonnance du 10 janvier 2017, le Ministère public a
rejeté la requête de retranchement d’une partie du procès-verbal de
l’audition de W.________ du 2 novembre 2016 (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a estimé que K.________ avait déjà été entendu
le 28 juillet 2016, date à laquelle il avait signé les formulaires relatifs à ses
droits de prévenu et ses droits et devoirs de plaignant, et qu’il était en
outre accompagné de son défenseur. Elle a relevé que même si les
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phrases litigieuses étaient retranchées, il ressortait de toute manière de la
lettre du 2 décembre 2016 que K.________ ne mettait plus en cause
W.________ comme étant l’auteur principal de son agression. Par ailleurs,
elle a considéré que la deuxième phrase n’était pas complète et devait
être comprise dans le sens « que dès lors qu’il n’était pas procédé à
l’audition formelle de K., on renonçait à ce stade à verbaliser plus
que ce qui était essentiel s’agissant de la non-reconnaissance de
W. comme auteur principal, puisque c’est ce dernier qui était
interrogé comme prévenu ». Enfin, elle a retenu qu’il serait mal venu de la
part de K.________ de revenir sur ses déclarations dans la mesure où cela
ne ferait qu’ajouter des soupçons de dénonciation calomnieuse dont il fait
actuellement l’objet, suite à la plainte de W..
C.Par acte du 23 janvier 2017, K. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision du
Ministère public soit réformée en ce sens que les lignes 57 à 59 du procès-
verbal d’audition de W.________ du 2 novembre 2017 soient retranchées.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du
dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Par courrier du 24 février 2017, le Ministère public a indiqué
qu’il n’avait aucune détermination complémentaire à faire valoir et s’est
référé à la décision attaquée. Il a toutefois relevé que les propos litigieux
avaient été protocolés conformément à la réalité.
Dans ses déterminations du 6 mars 2017, W.________ a en
substance relevé que K.________ avait souhaité s’exprimer lors de
l’audition du 2 novembre 2015 malgré les injonctions qui lui avaient été
faites par son avocat à plusieurs reprises et que même si les phrases
litigieuses étaient retranchées, cela ne changeait rien au fait que le
recourant avait quoi qu’il en soit admis qu’il n’était pas son agresseur
principal lors de l’épisode du 19 mai 2015. Il a ainsi conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
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5 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours
immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière
d'admissibilité de preuves illégales
(CREP 17 mars 2016/184). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le
prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et
satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable
2.1Le recourant invoque une violation du droit d’être informé des
charges retenues à son encontre, une violation du droit d’être informé de
ses droits et ses obligations en qualité de partie et une violation de
l’obligation de consigner au procès-verbal l’observation des règles
découlant de l’art. 143 al. 1 CPP. Il fait en particulier valoir qu’aucune
information sur les nouveaux faits qui lui étaient reprochés par W.________
n’a eu lieu lors de son interpellation par la Procureure le 2 novembre 2015
et qu’en vertu de l’art. 31 al. 2 Cst, il aurait dû être avisé de ses droits de
refuser de déposer et de collaborer, de faire appel à un défenseur ou de
demander un défenseur d’office ainsi que de requérir l’assistance d’un
traducteur ou d’un interprète au sens de l’art. 158 al. 1 CPP. Par ailleurs, il
fait également valoir que les propos incriminés n’auraient pas été
consignés dans un véritable procès-verbal signé et respectant les règles
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6 -
de l’art. 143 al. 1 CPP. Il conclut ainsi à l’inexploitabilité des lignes 57 à 59
du procès-verbal d’audition de W.________ du 2 novembre 2016 en
application des art. 141 al. 3 et
158 al. 2 CPP.
2.2
2.2.1Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été
administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par
les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur
exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les
preuves qui ont seulement été administrées en violation d’une
prescription d’ordre sont néanmoins exploitables conformément à
l’art. 141 al. 3 CP.
En vertu de l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux
moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier
pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis
détruites.
Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de
règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription
d’ordre s’opère en prenant principalement pour critère l’objectif de
protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition
de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des
intérêts légitimes de la personne concernée qu’elle ne peut atteindre son
but que moyennant l’invalidation de l’acte de procédure accompli en
violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139
IV 128 consid. 1.6, JdT 2014 IV 15 ; Message relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1163).
2.2.2Selon l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à
l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de
poser des questions aux comparants.
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2.2.3Selon l’art. 78 al. 1 CPP, les dépositions des parties, des
témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des
experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. Les questions
et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-
verbal (al. 3). A l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour
lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la
personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en
paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le
procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-
verbal (al. 5).
2.2.4Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPP, le comparant est
notamment informé, au début de l'audition, de l'objet de la procédure et
de la qualité en laquelle il est entendu (let. b) et il est avisé de façon
complète de ses droits et obligations (let. c). Cette disposition pose les
règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition, des
règles particulières étant également énoncées aux articles 158 CPP
(prévenu), 177 (témoins) et 181 CPP (personne appelée à donner des
renseignements) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code
de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP).
Selon l’art. 143 al. 2 CPP, l’observation des dispositions
prévues à l’al. 1 doit être consigné au procès-verbal.
2.3En l’espèce, le 2 novembre 2016, K.________ était présent à
l’audition de W.________ afin d’assister à l’administration des preuves
(art. 147 al. 1 CP) et non en qualité de comparant. Si la Procureure
entendait malgré tout l’interroger et protocoler ses déclarations, elle
aurait dû à tout le moins respecter les règles applicables lors de toutes
auditions et en particulier celles découlant de l’art. 143 CPP. Le procès-
verbal d’audition aurait en outre dû être remis au recourant pour relecture
et pour signature (art. 78 al. 5 CPP), ce qui n’a manifestement pas été fait.
Enfin, il est totalement contradictoire de protocoler les propos du
recourant tout en relevant que ses déclarations ne peuvent pas être
protocolées faute de citation formelle à comparaître.
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Partant, il y a lieu de constater que les lignes 57 à 59 du
procès-verbal d’audition de W.________ du 2 novembre 2016 sont
inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, sans que cela remette en
cause la validité du reste du procès-verbal. Concrètement, il appartiendra
à la Procureure de verser au dossier une copie du procès-verbal d’audition
du 2 novembre 2016 caviardée aux lignes 57-59, l’original du procès-
verbal étant quant à lui retranché du dossier et conservé à part jusqu’à la
clôture définitive de la procédure (cf. art. 141 al. 5 CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le procès-verbal original
de l’audition de W.________ du 2 novembre 2016 est retranché du dossier,
conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera
détruit, et que, simultanément, une copie de ce procès-verbal caviardée
aux lignes 57 à 59 est versée au dossier. L’ordonnance est maintenue
pour le surplus.
Une indemnité d’un montant de 630 fr., plus la TVA par 50 fr.
40, soit de 680 fr. 40 au total, sera allouée à Me Alain Pichard, défenseur
d’office de K..
Une indemnité d’un montant de 180 fr., plus la TVA par 14 fr.
40, soit de 194 fr. 40 au total, sera allouée à Me Jeton Kryeziu, défenseur
d’office de W..
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables aux défenses d’office (art.
422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés ci-dessus, seront mis à la charge de W.________ qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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9 -
W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
d’office servie à son défenseur et mise à sa charge que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 janvier 2017 est réformée au chiffre I de
son dispositif en ce sens que le procès-verbal original de
l’audition de W.________ du 2 novembre 2016 est retranché du
dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la
procédure, puis sera détruit, et que, simultanément, une copie
de ce procès-verbal caviardée aux lignes 57 à 59 est versée au
dossier.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que les indemnités fixées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont
mis à la charge de W..
VI. W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
d’office fixée au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
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10 -
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Pichard, avocat (pour K.),
-Me Jeton Kryeziu, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Me Patrick Michod, avocat (pour G.),
-M. M.,
-M. H.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal