351 TRIBUNAL CANTONAL 196 PE16.002887-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2016 par X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 25 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.002887-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est dirigée contre X.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et recel. Il lui est reproché d'avoir reçu de la part de I.________ un lot de bijoux et deux sacs à main provenant d'un cambriolage commis par le prénommé, ainsi que d'avoir
E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 10 décembre 2015/814 ; CREP 16 novembre 2015/741).
2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit.,
4 - n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). 2.2En l’espèce, la recourante soutient que vu les infractions qui lui sont reprochées, dont l'une constitue un crime, et ses antécédents, il ne serait pas exclu qu'elle s'expose concrètement à une peine supérieure à 120 jours. Elle fait en outre valoir qu’elle ne dispose d'aucune formation juridique et qu’elle est atteinte dans sa santé psychique, raison pour laquelle elle bénéficie d'une rente Al. Enfin, elle expose que si l'on peut admettre que l'établissement des faits est relativement simple, il n'en irait pas de même de l'application, surtout sur le plan subjectif, des art. 116 al.
5 - 1 let. a LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et 160 ch. 1 CP. Toutefois, au vu des infractions reprochées à la recourante, et même en tenant compte de ses antécédents, il n’apparaît pas qu’elle soit concrètement exposée à une peine supérieure à 120 jours. Par ailleurs, les faits sont simples et l’application des art. 116 al. 1 let. a LEtr et 160 ch. 1 CP ne pose pas de difficultés particulières que la recourante ne pourrait pas surmonter seule. En outre, s’il résulte des extraits de compte produits qu’elle bénéficie d’une rente AI, il n’est nullement établi que ce serait en raison d’une atteinte à sa santé psychique qui l’empêcherait de suffisamment défendre ses intérêts, comme elle a manifestement été en mesure de le faire lors de son audition par la police le 4 décembre 2015.
6 - IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :