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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.002763-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2016 par P.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mai 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE16.002763-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 décembre 2015, P.________, agriculteur, a déclaré
déposer plainte pénale contre [...] pour dommages à la propriété et vol. Il
lui faisait grief de s’être emparé d’un tableau électrique qui se trouvait
dans son hangar, demeuré ouvert et dont [...] était locataire, et d’avoir
coupé les fils de l’installation pour faire main basse sur l’appareil. Il a
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précisé que son association professionnelle avec [...] devait s’achever à la
fin de l’année 2015 (P. 5 ; cf. aussi P. 4).
b) Entendu par la police le 28 janvier 2016, [...] a en particulier
déclaré ce qui suit :
« (...) je souhaite vous informer qu’avec M. P., nous
avons eu une association professionnelle qui a duré 11 ans (2005-2015)
lors de mon départ, j’ai récupéré différentes affaires m’appartenant dont
un tableau électrique. Pour vous répondre, ce tableau électrique m’avait
été installé par le papa d’une ancienne jeune fille au pair. Il se prénomme
M. [...]. Il me l’avait monté pour une salle de traite mobile. Quand je me
suis associé, j’ai pris le tableau et nous l’avons installé dans le hangar qui
nous servait d’atelier. Lors de mon départ, je suis allé vers le tableau et
j’ai coupé les fils afin de pouvoir le récupérer » (PV aud. 1).
B.Par ordonnance du 25 mai 2016, le Procureur du Ministère
public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 3 juin 2016, P. a recouru contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le
Ministère public ouvre une instruction pour dommages à la propriété et vol
contre [...] ensuite de sa plainte.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
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procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319
al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce
cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec
retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2;
ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2Le procureur a retenu que les éléments constitutifs de
l’infraction de vol (art. 139 CP [Code pénal ; RS 311.0]) n’étaient
manifestement pas réunis, dès lors que [...] avait récupéré le tableau
électrique qui était sa propriété et qui avait été installé dans le hangar du
plaignant au début de l’association des deux intéressés. Le magistrat a
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estimé qu’aucun élément au dossier ne permettait d’infirmer les dires de
[...].
Pour sa part, le recourant soutient que le tableau électrique
faisait « intégralement partie des installations de la chose louée » et qu’à
aucun moment, « l’association (soit la société simple qu’il formait avec
[...], réd.) n’a[vait] assumé les factures relatives aux bâtiments ». Partant,
toujours de l’avis du recourant, [...] n’était pas habilité à arracher le
tableau, dont il n’était pas propriétaire, ce d’autant qu’il aurait, ce faisant,
interrompu le système électrique, mettant ainsi en danger les biens et les
personnes.
Il ressort du rapport de police que le plaignant et [...] ont cessé
d’être associés au 31 décembre 2015. Le recourant ne conteste pas que le
tableau électrique était un apport en nature de [...], lequel a précisé en
avoir été propriétaire avant 2005 déjà. En l’absence de tout élément qui
étayerait la volonté des associés de transférer la propriété du tableau
électrique au plaignant, on doit constater qu’on se trouve en réalité en
présence d’un litige civil relevant de la liquidation de la société simple
formée par les parties. Il s’ensuit que les indices qui porteraient sur les
éléments constitutifs de l’infraction de vol ne sont pas suffisants pour
ouvrir une instruction pénale.
Il est vrai que le procureur n’a pas envisagé l’infraction de
dommage à la propriété (art. 144 CP), qui constituait également l’objet de
la plainte (P. 4, p. 3 in initio). Le grief du recourant selon lequel son ex-
associé aurait compromis le fonctionnement de l’installation électrique de
son immeuble en déconnectant le tableau n’est toutefois pas étayé.
Partant, on ne saurait considérer l’existence d’un dommage à sa propriété
immobilière comme établie au degré de vraisemblance requis.
Enfin, le recourant paraît se plaindre de ne pas avoir été
entendu durant l’enquête. Pour autant qu’elle ait jamais été avérée, cette
violation du droit d’être entendu a été réparée par les moyens articulés
dans le recours.
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2.3Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi
réunies, c’est à bon droit que le Procureur général a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 25 mai 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre
de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :