351 TRIBUNAL CANTONAL 430 PE16.002763-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2016 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.002763-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 décembre 2015, P.________, agriculteur, a déclaré déposer plainte pénale contre [...] pour dommages à la propriété et vol. Il lui faisait grief de s’être emparé d’un tableau électrique qui se trouvait dans son hangar, demeuré ouvert et dont [...] était locataire, et d’avoir coupé les fils de l’installation pour faire main basse sur l’appareil. Il a
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2Le procureur a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de vol (art. 139 CP [Code pénal ; RS 311.0]) n’étaient manifestement pas réunis, dès lors que [...] avait récupéré le tableau électrique qui était sa propriété et qui avait été installé dans le hangar du plaignant au début de l’association des deux intéressés. Le magistrat a
4 - estimé qu’aucun élément au dossier ne permettait d’infirmer les dires de [...]. Pour sa part, le recourant soutient que le tableau électrique faisait « intégralement partie des installations de la chose louée » et qu’à aucun moment, « l’association (soit la société simple qu’il formait avec [...], réd.) n’a[vait] assumé les factures relatives aux bâtiments ». Partant, toujours de l’avis du recourant, [...] n’était pas habilité à arracher le tableau, dont il n’était pas propriétaire, ce d’autant qu’il aurait, ce faisant, interrompu le système électrique, mettant ainsi en danger les biens et les personnes. Il ressort du rapport de police que le plaignant et [...] ont cessé d’être associés au 31 décembre 2015. Le recourant ne conteste pas que le tableau électrique était un apport en nature de [...], lequel a précisé en avoir été propriétaire avant 2005 déjà. En l’absence de tout élément qui étayerait la volonté des associés de transférer la propriété du tableau électrique au plaignant, on doit constater qu’on se trouve en réalité en présence d’un litige civil relevant de la liquidation de la société simple formée par les parties. Il s’ensuit que les indices qui porteraient sur les éléments constitutifs de l’infraction de vol ne sont pas suffisants pour ouvrir une instruction pénale. Il est vrai que le procureur n’a pas envisagé l’infraction de dommage à la propriété (art. 144 CP), qui constituait également l’objet de la plainte (P. 4, p. 3 in initio). Le grief du recourant selon lequel son ex- associé aurait compromis le fonctionnement de l’installation électrique de son immeuble en déconnectant le tableau n’est toutefois pas étayé. Partant, on ne saurait considérer l’existence d’un dommage à sa propriété immobilière comme établie au degré de vraisemblance requis. Enfin, le recourant paraît se plaindre de ne pas avoir été entendu durant l’enquête. Pour autant qu’elle ait jamais été avérée, cette violation du droit d’être entendu a été réparée par les moyens articulés dans le recours.
5 - 2.3Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à bon droit que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 mai 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mai 2016 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :