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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.002597-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 février 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par
C.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 11 février
2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.002597-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 février 2016, vers 03h00, alors que C.________ et
N., tous deux sous l'influence de l'alcool, rentraient à leur domicile
de [...] à la suite d'une soirée passée au carnaval de [...], une dispute a
éclaté entre eux. En substance, C. aurait alors tiré sa concubine
par les cheveux ou les bras jusqu'à leur logement et lui aurait asséné à
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tout le moins un coup de poing. N.________ s'étant ensuite réfugiée sous le
lit, C.________ l'en aurait sortie de force, avant de la saisir par la gorge
avec une ou deux mains. Le prénommé aurait ensuite coincé sa compagne
contre lui en l'étranglant au moyen d'une clé d'étranglement. Celle-ci
aurait alors passé ses bras ou ses mains sous le bras de son ami pour
tenter de se dégager afin d'avoir de l'air. Elle indiquera par la suite qu’à
cet instant, elle ne pouvait plus respirer et pensait qu’elle allait mourir. La
police, après avoir été alarmée par un voisin, a enfoncé la porte d'entrée,
en raison des hurlements, puis est intervenue pour libérer la victime, le
visage en sang, de l'emprise de son assaillant, lequel a été maîtrisé et
entravé. Son comportement à l'égard des forces de l'ordre aurait en outre
été oppositionnel. Il a été appréhendé à 03h40.
b) Le jour même, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a décidé de l'ouverture d'une procédure pénale contre
C.________. Il ressort des premières investigations que ce dernier a
consommé de la cocaïne lors de la nuit des faits et que du matériel destiné
à la culture de chanvre lui appartenant a été retrouvé dans son logement.
Par ailleurs, depuis quelques temps, le prévenu aurait régulièrement
menacé et injurié sa compagne. Il l’aurait également empêchée de quitter
son domicile en verrouillant la porte de l'appartement et en lui saisissant
son téléphone cellulaire.
Le Ministère public retient à ce stade les qualifications de
tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées, injure, menaces, contrainte, empêchement d'accomplir un acte
officiel et infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121).
c) Le casier judicaire suisse du prévenu fait mention des sept
condamnations suivantes :
-
16 mai 2006, Office régional du Juge d’instruction du Bas-
Valais, injure, amende de 200 francs ;
-
1
er
septembre 2008, Juge d’instruction de l’Est vaudois,
violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans
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l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de
30 jours-amende à 40 fr. le jour ;
-
31 mars 2009, Tribunal militaire, inobservation de
prescriptions de service (commises à réitérées reprises), insoumission et
absence injustifiée, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de
200 francs ;
-
5 mai 2011, Ministère public du canton du Valais, lésions
corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 40 francs le jour ;
-
8 août 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
peine privative de liberté de 60 jours ;
-
9 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, voies de fait qualifiées, injure, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50
fr. le jour, amende de 200 francs ;
-
4 mai 2015, Ministère public du canton du Valais, lésions
corporelles simples qualifiées, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50
fr. le jour.
B.Par ordonnance du 11 février 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit jusqu’au 8 mai
2016 (II), et a dit que les frais de procédure, par 600 fr., suivaient le sort
de la cause (III).
C.Par acte du 22 février 2016, C.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa libération immédiate et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance
précitée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte
pour nouvelle décision. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit
accordé à son recours.
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4 -
Par ordonnance du 23 février 2016, datée par erreur du 23
février 2015, le Vice-président de la Cour de céans a rejeté la requête
d’effet suspensif.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de C.________ est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
Le recourant ne conteste pas, à raison, l'existence de
soupçons suffisants de culpabilité justifiant sa mise en détention
provisoire. Il indique dans son recours que cette question ne fait l’objet
d’aucune discussion dès lors qu’il admet les gestes qui lui sont reprochés.
3.1Le recourant conteste en revanche présenter un risque de
réitération. Il soutient en substance qu’il n’aurait jamais pris la peine de se
défendre dans le cadre de ses précédentes condamnations. Il ajoute qu’au
moment des faits, il se serait comporté de manière respectueuse envers
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les différents intervenants, à savoir notamment les agents de police et le
chauffeur de taxi, indiquant que l’attitude oppositionnelle qu’il aurait
adoptée lors de son arrestation serait due à son état général d’excitation.
3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid.
4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2
et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013
consid. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du
risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). Le risque de
récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137
IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). Pour établir
son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu,
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La jurisprudence se montre
moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits
de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir
compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son
agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e).
3.3En l'espèce, outre les violences commises par le recourant à
l’égard de sa concubine qui paraissent durer depuis un certain temps – il
ressort de l’instruction que des violentes disputes impliquant des
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échanges de coups entre les parties seraient très fréquentes et que la
lésée se ferait régulièrement injurier et menacer par son compagnon et
serait parfois empêchée de sortir de son domicile –, les inscriptions qui
figurent à son casier judiciaire sont pour le moins éloquentes. Celui-ci fait
en effet état de sept condamnations depuis 2006, dont quatre depuis
2011 pour des actes de violence, notamment dans le cadre de sa relation
avec N.________ et envers les autorités. A cet égard, on constate que les
différentes peines pécuniaires et privatives de liberté fermes qui ont été
prononcées à son encontre ne l’ont pas dissuadé de commettre de
nouveaux actes de même nature. Ce n’est en effet apparemment pas la
première fois que la police intervient dans le cadre d’une violente dispute
entre les protagonistes, comme en témoignent certaines pièces au dossier
(cf. P. 4 et P. 5) et les déclarations des deux protagonistes (cf. notamment
procès-verbal de C.________ du 8 février 2016, pp. 3-5). D’après les
déclarations de la victime, le prévenu aurait par ailleurs déjà tenté de
l’étrangler et de l’étouffer par le passé (procès-verbal de N.________ du 8
février 2016, p. 4). En outre, les agissements dont la réitération est
redoutée sont graves. Ils paraissent au surplus être en lien avec la
consommation d’alcool et de stupéfiants du prévenu et avec ses difficultés
à gérer adéquatement ses émotions. Le pronostic le concernant doit dès
lors être considéré comme très défavorable. Pour le reste, les arguments
du recourant ne sont pas de nature à remettre en cause cette
appréciation. Quoi qu’il en dise, le risque de réitération est manifeste et
justifie sa mise en détention provisoire.
3.4Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs
alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion et
de passage à l’acte peut demeurer indécise, dès lors que la détention
provisoire est justifiée par le risque de réitération.
4.1Le recourant soutient qu’il pourrait, à titre de mesures de
substitution, résider chez sa mère à [...], dans le canton de Fribourg, soit à
74 km du domicile de la victime et porter un bracelet électronique, ce qui
lui permettrait de conserver son emploi, afin notamment de continuer à
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subvenir aux besoins de son fils et de sa concubine. Il fait en outre valoir
qu’il serait prêt à se soumettre à un suivi thérapeutique afin de lui
permettre de mieux gérer ses émotions et un éventuel problème de
dépendance.
4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout
en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2
CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de
contrainte a considéré que les mesures proposées n’étaient pas propres à
prévenir le risque de réitération. La mesure tendant à l’éloignement du
prévenu du domicile de sa compagne assorti du port d’un bracelet
électronique n’est en particulier pas suffisante. Un tel appareil n’étant pas
équipé d’un système de localisation GPS, il ne permettra pas de contrôler
les déplacements de C.________. En outre, la mise en œuvre d’un contrôle
au moyen d’un bracelet électronique dans le large périmètre que
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comprendraient le lieu de résidence et l’éventuel lieu de travail du
prénommé serait délicate, pour ne pas dire impossible, à mettre en
œuvre. S’agissant de l’obligation de se présenter quotidiennement à un
poste de police, cette mesure n’est pas non plus suffisante pour pallier la
récidive, dès lors qu’elle laisserait le prévenu totalement libre de ses
mouvements. En dernier lieu, bien que le recourant soit coutumier de la
consommation d’alcool et de stupéfiants et qu’il paraisse avoir des
difficultés à gérer ses émotions, un suivi ambulatoire traitant de ces
questions ne saurait avoir, à lui seul, une incidence suffisante pour
contenir le risque de réitération.
4.4C.________ est détenu depuis le 8 février 2016, soit depuis une
vingtaine de jours. Compte tenu de ses antécédents et des faits qui lui
sont reprochés, la détention provisoire est parfaitement proportionnée au
regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en
cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), et l’ordonnance du 11 février 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388
fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 février 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de C., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nadia Calabria, avocate (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Me Valentine Getaz Kunz, avocate (pour N.),
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars
2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal
fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.
396 al. 1 CPP).
Le greffier :