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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.002590-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2016 par I.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3
juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.002590-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) I.________, né le [...] 1984, ressortissant kosovar, séjourne
illégalement en Suisse et travaille « au noir ». Il fait l’objet d’une
interdiction de séjour en Suisse et dans l’« Espace Schengen » (PV aud. 4).
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Son casier judiciaire suisse mentionne onze condamnations
entre le 15 août 2006 et le 2 juillet 2014, dont une condamnation pour vol
en bande le 31 mars 2014 et deux pour vol simple, ainsi que deux
condamnations pour lésions corporelles simples.
b) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre I.________ pour vol en bande,
dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il est
soupçonné d’avoir participé à cinq cambriolages entre les 2 et 22 février
2016 en compagnie d’P.________ et d’autres complices non encore
identifiés, et d’avoir servi de chauffeur à la bande au volant du véhicule
Audi A4 immatriculé VD [...].
Appréhendé par la police à son domicile à [...] le 8 mars 2016,
I.________ a été placé en détention provisoire.
La balise posée sur le véhicule a permis de localiser I.________
sur les lieux ou à proximité des lieux de commission des cambriolages
auxquels il est soupçonné d’avoir participé.
Lors de son audition du 8 mars 2016 par la police, I.________ a
contesté toute implication dans les vols en bande litigieux. Il a expliqué
que deux enfants étaient nés de son mariage, qu’il vivait avec sa
compagne C.________ et leurs deux jeunes enfants, qu’il avait acheté le
véhicule Audi A4 un mois auparavant, que celui-ci lui appartenait et qu’il le
prêtait parfois à des amis dont il préférait taire les noms (PV aud. 2 p. 3).
c) Par ordonnance du 10 mars 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ pour une
durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 juin 2016.
d) Lors de son audition par la police le 16 mars 2016,
C.________ a expliqué qu’elle était venue rejoindre I.________ en Suisse le
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15 avril 2010, qu’ils avaient eu deux enfants nés en 2012 et en 2015, et
qu’elle était en situation illégale (PV aud. 7 pp. 2 et 3).
B.a) Le 30 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de I.________
pour une durée de trois mois.
Par courrier de son défenseur d’office du 2 juin 2016, I.________
a conclu au rejet de la demande de prolongation de détention provisoire et
à sa libération immédiate, faisant valoir en bref que l’enquête n’aurait pas
connu d’évolution notable depuis sa mise en détention provisoire, que le
fait qu’il soit suspecté d’avoir commis un nombre de délits plus important
que celui pour lequel il a été appréhendé ne serait pas pertinent, que les
preuves auraient déjà été administrées, qu’il n’aurait pas d’antécédents
d’épisode violent dépassant le stade des lésions corporelles simples et que
les risques de fuite, de collusion et de réitération invoqués par le Ministère
public seraient inexistants.
b) Par ordonnance du 3 juin 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
I.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8
septembre 2016.
C.Par acte du 13 mai 2016, I.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire n’est pas
prolongée et que sa libération immédiate est ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour
recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
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graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid.
3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir participé à
cinq cambriolages avec d’autres complices et l’enquête a permis de le
mettre également en cause pour douze autres cambriolages perpétrés
entre le 12 octobre 2015 et le 1
er
mars 2016 (cas 6 à 14). Bien que
I.________ conteste les faits qui lui sont reprochés, il existe, à ce stade de
l’instruction, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à son
encontre pour justifier son maintien en détention provisoire, ce qu’il ne
remet au demeurant pas en cause. Les soupçons n’ont en outre cessé de
se renforcer depuis le début de l’instruction.
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3.Le recourant conteste l’existence des risques de fuite, de
collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de
contrainte.
3.1
3.1.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.2En l’espèce, le recourant, ressortissant kosovar, fait l‘objet
d’une interdiction de séjour en Suisse et dans l’« Espace Schengen ». Il a
pour seule attache en Suisse sa compagne, qui est arrivée sur le territoire
helvétique en avril 2010 et qui ne bénéficie d’aucun titre de séjour en
Suisse non plus, ainsi que leurs deux jeunes enfants. En outre, si le
recourant ne paie pas la somme de 5'060 fr., il devra exécuter plusieurs
peines privatives de liberté de substitution pour des peines pécuniaires
restées impayées (P. 39/1). Compte tenu de sa situation personnelle et de
la gravité des faits qui lui sont reprochés, on peut sérieusement craindre,
au vu de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, qu’il ne
cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en
tentant de s’enfuir ou en disparaissant dans la clandestinité.
Dans ces circonstances, le risque de fuite est concret et
s’oppose à la levée de détention provisoire du recourant.
3.2
3.2.1S’agissant du risque de collusion, on relèvera que le maintien
en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement
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lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
3.2.2En l’espèce, le recourant est soupçonné d’être impliqué dans
cinq vols en bande et les recherches effectuées ont permis de le mettre
également en cause dans le cadre de quatorze autres cambriolages. Il
conteste les accusations portées contre lui, mais ses explications sont en
contradiction avec les investigations effectuées, notamment la
localisation, grâce à une balise, du véhicule Audi A4 séquestré dont il était
possesseur sur les lieux ou à proximité des lieux de commission des
cambriolages litigieux et le résultat des contrôles des raccordements
téléphoniques utilisés par les membres présumés de la bande. Des
mesures d’instruction visant notamment à établir l’implication du
recourant dans les vols en bande en cause, à identifier et interpeller les
autres cambrioleurs impliqués, à interpeller N.________ et à examiner les
autres cas de vol en bande découverts durant l’enquête (cas 6 à 14) sont
actuellement en cours. De plus, l’audition du prévenu H.________,
soupçonné d’avoir participé à une partie des cambriolages avec le
recourant et actuellement en quarantaine à l’hôpital, a dû être reportée. A
ce stade, on peut évidemment craindre qu’en cas de libération, le
recourant n’entrave l’instruction en cherchant à entrer en contact avec les
autres cambrioleurs impliqués qui n’ont pas encore pu être identifiés et
interpellés, et en tentant d’influer sur les déclarations de ses complices.
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Au vu de ces éléments, la recherche de la vérité pourrait être
compromise par la libération du recourant, de sorte que le risque de
collusion justifie également le maintien en détention provisoire de
I.________.
3.3
3.3.1S’agissant du risque de réitération, l'art. 221 al. 1 let. c CPP
prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de
craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF
133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du
14 février 2013 consid. 2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut ainsi
se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
consid. 3.2). Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la
probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau
perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I
71 consid. 2.3 p. 73). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infrac-
tions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention
du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
Un risque de récidive existe lorsqu'il y a sérieusement à
craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas
d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF
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1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
3.3.2En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de onze
condamnations prononcées entre août 2006 et juillet 2014, dont une pour
vol en bande et deux pour vol simple. Malgré ces premières
condamnations – plusieurs fois à des peines privatives de liberté –, le
recourant ne paraît pas avoir mis un terme à ses activités délictueuses.
L’ensemble des éléments au dossier témoignent de l’incapacité du
recourant à respecter la loi. Compte tenu par ailleurs du nombre et de la
continuité dans laquelle s’inscrivent les infractions reprochées au recou-
rant, et de l’absence de ressources financières, hormis du travail « au
noir », le risque qu’il commette à nouveau des délits doit être considéré
comme majeur. Le fait que le recourant puisse loger chez sa compagne,
qui séjourne illégalement en Suisse, ne change rien à ce constat.
Au vu de ces éléments, le maintien du recourant en détention
provisoire est également justifié par l’existence d’un risque de réitération.
3.4Au vu de ce qui précède et de la gravité des accusations
portées à l’encontre du recourant, aucune mesure de substitution n’est à
même, en l’état, de prévenir le risque retenu (art. 237 al. 1 CPP).
I.________ est détenu depuis le 8 mars 2016. Compte tenu de la
gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure
parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être
prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de I., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de I. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 juin 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de I., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de I. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
11 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aline Bonard (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :