Recours pénal irrecevable faute de versement des sûretés

CREP pe16-002442-606/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 sept. 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière du ministère public Est Vaud. La Chambre des recours pénale lui a ordonné de verser des sûretés de CHF 550 au plus tard le 29 août 2016, en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Il n’a pas versé les sûretés et n’a demandé ni une prolongation de délai ni une restitution de délai. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et laissé l’émolument de recours de CHF 330 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1–2 CPP; exigence de sûretés en garantie des frais dans le cadre d’un recours pénal; si le recourant ne fournit pas les sûretés ordonnées dans le délai imparti et ne demande ni une prolongation de délai ni une restitution de délai, l’autorité de recours ne doit pas entrer en matière sur le recours. Les sûretés ne sont réputées versées à temps que si elles sont remises au tribunal, versées à son crédit auprès de la Poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Les frais peuvent être laissés à la charge de l’État en vertu des art. 422(1) et 423(1) CPP lorsque le recours est déclaré irrecevable.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 606 PE16.002442-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 septembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2016 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.002442-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
  1. Par acte du 31 juillet 2016, posté le 2 août 2016, T.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Par avis du 8 août 2016, adressé par pli recommandé le lendemain à T.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 29 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisiondeadlinecourt costs

No. Because the ordered security was not paid within the time limit and no extension or restitution was requested, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383(1)–(2) CPP, the appellate authority may require security for costs; if it is not provided in time, the authority will not enter into the appeal. The appellant did not comply with the deposit order.

The appeal costs, limited to the appellate fee of CHF 330, were left to the State.

Given the outcome, the court applied Arts. 422(1) and 423(1) CPP and charged the fee to the State.

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