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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.002338-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 312 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2016 par
Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16
mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE16.002338-AUP, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) Le 11 janvier 2016, Q., étudiant auprès de la faculté
de théologie et sciences des religions (ci-après : FTSR) de l’Université de
Lausanne (ci-après : UNIL) a déposé plainte à l'encontre de K.,
doyen de cette faculté, pour abus d’autorité, au vu des faits suivants :
- 2 -
Q.________ s’est présenté à la session d’examens de juin 2013
de Baccalauréat universitaire (ci-après : Bachelor) en théologie et a
notamment échoué à l’examen oral de l’épreuve « Ancien Testament » du
deuxième module d’examens de 3
e
année de ce cursus.
Par décisions des 14 août 2013, 1
er
novembre 2013 et 14 avril
2014, le Décanat de la FTSR, la Direction de l’UNIL puis la Commission de
recours de l'UNIL, ont rejeté les recours formés par Q..
Par arrêt du 19 août 2015, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 22 juin 2014 par
Q. et réformé la décision de la Commission de recours de l’UNIL en
ce sens que la note de 3.0 obtenue par Q.________ à l’examen oral de
l’épreuve « Ancien Testament » du deuxième module d’examens de 3
e
année du cursus de Bachelor en théologie auprès de la FTSR de l'UNIL lors
de la session d’examens de juin 2013 est annulée, et que Q.________ doit
être autorisé à se représenter à l’examen oral de l’épreuve « Ancien
Testament » du deuxième module d’examens de 3
e
année du cursus de
Bachelor en théologie auprès de la FTSR de l'UNIL.
Le 2 septembre 2015, le doyen de la FTSR de l’UNIL a invité
Q., en application de l’arrêt précité, à prendre contact avec le
Décanat de la faculté afin d’indiquer à quelle session d’examen celui-ci
entendait présenter à nouveau l’épreuve orale « Ancien Testament ».
Le 29 novembre 2015, Q. a requis du Décanat de la
faculté que son dossier lui soit rendu, sans indication de la mention
d’échec définitif dont il a fait l’objet.
Par courrier du 16 décembre 2015, le Décanat de la FTSR a
indiqué à Q.________ que la mention d’échec définitif inscrit dans son
dossier résultait d’une décision rendue par la faculté le 29 octobre 2013,
contre laquelle un recours avait été interjeté le 7 novembre 2013, recours
qui était toujours pendant auprès de la Direction de l’UNIL, puisque la
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3 -
procédure avait été suspendue le 21 novembre 2013 jusqu’à droit connu
sur la procédure de recours pendante relative au résultat obtenu par le
prénommé à l’examen oral de l’épreuve « Ancien Testament » de la
session d’examens de juin 2013.
b) Après avoir été interpellé par le Ministère public le 11
février 2016, Q.________ a indiqué, le 22 février 2016, avoir porté plainte
contre K.________ car ce dernier ne respectait pas l’arrêt rendu le 19 août
2015 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
K.________ aurait ainsi usé de contrainte, de par ses fonctions de doyen de
la FTSR, pour empêcher Q.________ d’étudier dans une autre université.
B.Par ordonnance du 16 mars 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 24 mars 2016, Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance.
Par avis du 31 mars 2016, la direction de la procédure a
imparti au recourant un délai au 20 avril 2016 pour effectuer un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés. Le versement des sûretés a été effectué en
temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
-
4 -
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
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5 -
2.2Aux termes de l’art. 312 CP, se rendent coupable d’abus
d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge.
2.3En l’espèce, force est de constater que les éléments
constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont pas réalisés. A
l’évidence, les faits dénoncés par Q.________ ne sont constitutifs d’aucun
comportement pénalement répréhensible. Il s’agit bien plus d’un litige
relevant du droit administratif. Ainsi, si le plaignant s’estimait lésé par le
courrier du Décanat de la FTSR du 16 décembre 2015, il lui appartenait de
faire valoir ses droits par la voie administrative.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le
Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le
recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 mars 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de Q..
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :