351 TRIBUNAL CANTONAL 237 PE16.002278-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2016 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2016 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.002278-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 17 février 2016, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».
Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
LTF). La greffière :