351
TRIBUNAL CANTONAL
237
PE16.002278-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2016 par
D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17
février 2016 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE16.002278-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 17 février 2016, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière
sur la plainte pénale déposée par D.________ (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II).
- 2 -
2.Par acte du 11, posté le 17 mars 2016, D.________ a interjeté
recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant à son annulation.
3.Par avis du 30 mars 2016, adressé le même jour sous pli
recommandé à D.________, un délai au 19 avril 2016 lui a été imparti pour
effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à
défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur
son recours.
Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».
Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de
garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante
devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des
communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85
al. 4 let. a CPP).
- La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
- En l’espèce, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais
requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de
- 3 -
prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable
(art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).
- Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 4 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :