351 TRIBUNAL CANTONAL 321 PE16.002172-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2016 par G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.002172-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de G.________ pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121).
2 - Ce dernier est notamment soupçonné :
d’avoir, entre les mois de janvier et juin 2015, moment de son entrée en prison, servi de dépôt dans un trafic de marijuana, recevant en cette qualité 5 à 10 livraisons de 3 à 4 kilos chacune et d’avoir vendu au détail cette substance à raison de 30 à 200 fr. par jour, soit 2 à 20 grammes quotidiennement ;
d’avoir, entre le 11 août 2014 et le 26 janvier 2015, fonctionné comme intermédiaire dans un trafic de marijuana ;
d’avoir, entre le 15 mars et le début du mois de juin 2015 et entre les 11 septembre 2015 et 16 février 2016, vendu au détail de la marijuana, à raison de 30 à 100 fr. par jour, soit 2 à 10 grammes de cette drogue jusqu’à la fin du mois de décembre 2015, puis dès le mois de janvier 2016, 10 à 20 fr. par jour, à raison de 1 à 2 grammes. G.________ a été appréhendé 16 février 2016. b) Par ordonnance du 18 février 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mai 2016. B.Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 juillet 2016. C.Par acte du 11 mai 2016, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
4 - la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, l’appréhension du recourant a été possible grâce aux mesures de surveillance mises en place par la police, lesquelles ont permis d’établir que le prévenu a cherché à acheter de la marijuana, qu’il a vendu de cette substance et qu’il est impliqué dans un trafic de marijuana non négligeable. Par ailleurs, une perquisition effectuée à son domicile a notamment permis la découverte d’une balance ainsi que deux
5 - sachets contenant respectivement 37,9 et 2,5 grammes (cf. rapport d’investigation du 16 février 2016). Le prévenu a en outre admis l’essentiel des faits reprochés, quand bien même il les minimise. Compte tenu de ces éléments, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de G.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
3.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. En l’espèce, le Ministère public a expliqué que les investigations se poursuivaient pour établir l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu ainsi que pour identifier ses comparses. D’autres clients doivent encore être auditionnés. Il faut donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction en prenant contact avec ses complices et en cherchant à influencer les témoins. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
6 - 3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). En l’espèce, le casier judiciaire du recourant, âgé de seulement 19 ans, fait déjà état de trois condamnations notamment pour brigandage, vols et contravention à la LStup, dont deux prononcés par le Tribunal des mineurs. Ces peines ne l’ont apparemment pas dissuadé de récidiver. Le recourant fait également l’objet d’une autre enquête pénale en cours pour infraction à la LStup. Le risque de réitération est dès lors réalisé. 3.3Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir les risques retenus. En particulier l’éloignement du recourant de la ville de Lausanne en raison de la possibilité de débuter cet été un apprentissage à Yverdon-les-bains, en l’absence de la production d’un vrai projet de travail documenté, et l’interdiction de contacter ses comparses ou d’éventuelles autres témoins ne sont pas de nature à parer efficacement aux risques retenus.
7 - Le maintien de G.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.2En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont graves et il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mai 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Carola Massatsch, avocate (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :