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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.002150-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 173, 174 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2017 par L.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2017 par le
Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause
n° PE16.002150-ARS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 29 janvier 2016, L.________ a déposé plainte pénale pour
calomnie, subsidiairement diffamation, à l’encontre de V..
Le plaignant reproche à V. d’avoir tenu divers propos
attentatoires à son honneur au cours d’une audition, conduite par le
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Ministère public central, division criminalité économique, le 12 janvier
2016, dans le cadre d’une procédure distincte ([...]) ouverte à la suite du
dépôt d’une plainte pénale de la société Q.Y________SA en liquidation
contre V.________ pour gestion déloyale aggravée. Les propos tenus par ce
dernier au cours de son audition sont les suivants (cf. PV aud. 1) :
« Je tiens à préciser que L.________ est connu pour avoir
manipulé le cours des titres du groupe Q., entre autres, en France
et qu’il risque 5 ans de détention. (...). C’est en effet à cette époque que
j’avais eu vent de la manipulation du cours des titres de PNP (ndlr :
Q.X________SA) et j’en avais fait part à L.. Ce dernier était en
quelque sorte coincé et contraint de poursuivre sur la voie de cette
manipulation faute de quoi, s’il opérait un redressement, il s’exposait à
des accusations d’escroquerie. (...). Pour vous répondre, malgré mes
découvertes, je n’ai pas déposé formellement plainte en France pour ces
faits de manipulation. Néanmoins, je me suis rendu dans les bureaux de
l’AMF (ndlr : Autorité des marchés financiers), sur leur convocation, avec
M.. Nous avons tenté de persuader L. de cesser ses
activités délictueuses et cela l’a énervé. Il a refusé. Pour vous répondre
encore, un procès-verbal de cette réunion a été dressé par l’AMF. Je vous
le produirai dans les meilleurs délais possibles. Je précise que j’ai renoncé
à déposer plainte à cause de ma surcharge de travail. En revanche, je
peux également vous produire plusieurs lettres que j’ai envoyées à la
banque [...] pour obtenir des informations à cet égard car cette
manipulation se faisait par le truchement des comptes de L.________
auprès de cet établissement notamment. (...). S’agissant de
Q.X________SA, la situation de tension était devenue telle que la poursuite
de mon mandat n’était plus envisageable. Cela tenait au refus de
Monsieur L.________ de ramener le cours de l’action à son vrai niveau. (...).
Il s’agit en fait de documents concernant des sociétés tierces dont
L.________ était actionnaire et dont il manipulait aussi les cours, dont il me
sollicitait l’envoi depuis les bureaux lausannois de PNPI (ndlr :
Q.Y________SA) et dont il ne voulait pas s’acquitter des frais ».
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b) Par décision du 3 avril 2017, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la
demande de récusation présentée le 23 mars 2017 par L.________ contre le
procureur en charge de l’enquête.
B.Par ordonnance du 8 mai 2017, le Ministère public central,
division criminalité économique, a refusé d’entrer en matière sur la plainte
de L..
Le procureur a considéré que les propos tenus par V.,
laissant supposer la commission d’infractions pénales en France, portaient
objectivement atteinte à l’honneur du plaignant. Les circonstances dans
lesquelles ils étaient survenus commandaient toutefois de renoncer à
toute ouverture d’une instruction pénale.
Le procureur a tout d’abord estimé que l’atteinte à l’honneur
n’était pas suffisamment caractérisée. V.________ avait en effet été
entendu en qualité de prévenu de gestion déloyale aggravée à la suite
d’accusations de malversations commises dans la cadre de
l’administration de la société suisse Q.Y________SA, filiale de la société
mère française Q.X________SA, à la tête de laquelle lui avait succédé
L.. Les propos du prévenu s’étaient ainsi inscrits dans une
argumentation visant à illustrer qu’il n’était pas, ou pas le seul
responsable de la débâcle de Q.X________SA, le comportement
supposément frauduleux de L. y ayant aussi participé, ce qui
n’avait cependant pas été démontré. Le procureur a en outre relevé que
sans être formellement l’auteur de la plainte contre le prévenu dans le
cadre de la procédure distincte précitée, L.________, par les fonctions qui
étaient les siennes, y avait à l’évidence prêté un large concours. Dans ces
circonstances, on pouvait attendre de ce dernier qu’il accepte de
s’exposer lui-même à des critiques liées à la situation de la société ou du
groupe de sociétés concernées, même d’une certaine violence,
exclusivement formulées dans le cadre d’une procédure pénale, dont il
était, pour une large partie, à l’origine.
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Deuxièmement, le procureur a considéré que V.________ avait
apporté la preuve de sa bonne foi. Celui-ci avait été à même d’expliquer
les raisons pour lesquelles il s’était permis de mettre en cause la probité
du plaignant sur la base d’éléments relativement concrets. Il était en effet
parvenu à faire la démonstration que ses allégations n’étaient pas le fruit
d’élucubrations sans le moindre fondement dans le seul but de discréditer
L.________ et qu’il était par ailleurs persuadé de longue date de ce qu’il
avançait. Enfin, les propos ayant été tenus dans le cadre circonscrit d’une
audience d’instruction rassemblant uniquement, hormis le prévenu lui-
même, cinq autres personnes, soit un magistrat, sa secrétaire, deux
avocats et l’administrateur d’une société fiduciaire chargé d’un mandat
étatique, l’exigence de la preuve de la bonne foi était moins accrue.
Troisièmement, même si une atteinte à l’honneur était réalisée
et que la preuve libératoire de V.________ n’était pas admise, des motifs
d’opportunité commanderaient, en tout état de cause, de renoncer à
poursuivre. Les propos litigieux avaient été tenus en présence d’une
assistance particulièrement réduite, composée, à l’exception peut-être du
seul prévenu, de professionnelles du droit tous habitués, par devoir ou par
expérience, à appréhender avec réserve les propos divers et variés des
participants aux procédures judiciaires dont ils avaient eu à traiter. Dans
cette même mesure, le risque que ces propos soient relayés auprès de
tiers apparaissait, selon le procureur, d’autant plus ténu, sinon nul. A cela
s’ajoutait que les déclarations de V.________ n’avaient à l’évidence pas été
une surprise pour L.________ puisque les attaques du prévenu, étrennées il
y a de nombreuses années déjà, souffraient aujourd’hui d’une redondance
affaiblissant considérablement leur impact. Dans ces conditions, le
procureur a considéré qu’une sanction pénale ne se justifiait pas.
C.Par acte du 19 mai 2017, L.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
de la cause à un autre procureur du Ministère public central, division
criminalité économique, subsidiairement au procureur en charge de
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l’affaire, pour ouverture de l’enquête et instruction dans le sens des
considérants.
Le 17 juillet 2017, le Ministère public central a déposé des
déterminations, à l’issue desquelles il a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
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1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation
notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes
de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé
par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect
qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au
mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement
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réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit
pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même
ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses
activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV
47 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2, JT
1992 IV 107 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017,
n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid.
8.5.1 précité ; CREP 26 mai 2015/361 consid. 2.2).
La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation (art. 173 al. 2 CPP). Toutefois, dans le cadre de l'application
de l'art. 173 CP, les motifs justificatifs de la partie générale du code pénal,
qui excluent d'emblée l'illicéité de l'acte, doivent être examinés avant la
question de la preuve libératoire (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 et les
références citées ; Dupuis et alii, op. cit., n. 49 ad art. 173 CP). Le fait
justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui
des actes autorisés par la loi (art. 14 CP).
Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Cette norme peut,
dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à
l'honneur. La jurisprudence admet ainsi que les déclarations attentatoires
à l'honneur émanant de parties à un procès et de leurs avocats peuvent
être justifiées par le droit d'alléguer en procédure et les obligations y
relatives consacrés par la constitution et les lois, respectivement par un
devoir de fonction, à condition que le déclarant se soit exprimé de bonne
foi en se limitant à ce qui était nécessaire et pertinent et qu'il ait présenté
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comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF
118 IV 153 consid. 4b ; ATF 118 IV 248 consid. 2d). Il ne peut pas, pour
ruiner la crédibilité des déclarations à charge, procéder à des allégations
fausses ou qu’il n’a pas de raisons suffisantes de tenir de bonne foi pour
vraies (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 116 ad
art. 173 CP).
2.3En l’espèce, à titre préalable, on relèvera qu’il est discutable
de rendre une ordonnance de non-entrée en matière près de 16 mois
après le dépôt de la plainte, d’autant plus que le Ministère public a
procédé à une appréciation juridique qui peut être considérée comme
approfondie, cela contrairement à la teneur de l’art. 310 CPP. Cette
question, soulevée par le recourant, peut toutefois rester ouverte dans la
mesure où l’ordonnance attaquée doit être annulée pour les motifs qui
suivent.
Lors de l’audition du 12 janvier 2016, V.________ a déclaré que
le plaignant était « connu pour avoir manipulé le cours des titres du
groupe Q.________ », qu’il risquait « 5 ans de détention » pour cela et qu’il
« s’exposait à des accusations d’escroquerie » (PV aud. 1, pp. 2 et 6). De
tels propos ne sont pas anodins et laissent supposer la commission
d’infractions pénales économiques en France. Ils portent indiscutablement
atteinte à l’honneur de L., ce que reconnaît le Ministère public lui-
même.
En outre, V. a affirmé être en mesure d’étayer ses
mises en cause au cours de l’audition du 12 janvier 2016. Or, comme l’a
retenu le Ministère public, il n’est pas parvenu à démontrer que L.________
avait fait l’objet de poursuites pénales ou même d’une procédure
administrative. Il n’a en particulier jamais produit le procès-verbal d’une
réunion qui aurait eu lieu avec l’Autorité des marchés financiers tel qu’il
l’avait promis (cf. PV aud. 1, lignes 204 s.). C’est au contraire le plaignant
lui-même qui a produit ce compte-rendu (P. 13/2), duquel on ne décèle
aucun élément concret qui étayerait la version de V.________. La
production d’un article de presse datant du 15 avril 1992 mettant en
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exergue les parcours boursiers surprenants de certaines entreprises, dont
Q., et les réflexions personnelles de V. ne sont en outre
pas suffisantes pour retenir que celui-ci avait de bonnes raisons de tenir
ses propres allégations pour vraies. Dans ces circonstances, on ne saurait
considérer, comme l’a fait le Ministère public, que l’atteinte à l’honneur
n’était pas suffisamment caractérisée, cela indépendamment du fait que
le plaignant soit à l’origine du dépôt de plainte et que l’audition se soit
déroulée à huis clos.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de trancher ici la question,
également soulevée par le recourant, de savoir si V.________ avait le droit
ou non d’apporter la preuve de la bonne foi, celle-ci n’étant pas rapportée
à ce stade.
Enfin, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le
Ministère public ne pouvait pas examiner, à ce stade de l’enquête et en
présence d’une atteinte caractérisée à l’honneur, si une exemption de
peine pouvait être prononcée en opportunité en vertu des art. 8 CPP et 52
CP.
Partant, c’est à tort que le Ministère public a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière et il lui appartiendra d’ouvrir une
instruction à l’encontre de V.________ pour diffamation, subsidiairement
calomnie.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 8
mai 2017 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public
central, division criminalité économique, pour qu'il procède dans le sens
des considérants qui précèdent (art. 397 al. 4 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 433 CPP,
applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15
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septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité
sera fixé à 1’200 fr. (4 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à
la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne
sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant
la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du
fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux
soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 96 fr., soit au
total 1’296 francs.
Les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que l'indemnité due au recourant, par 1’296 fr., seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 mai 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division criminalité économique, pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée à L.________ pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours est fixée à 1’296 fr.
(mille deux cent nonante-six francs), à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tania Huot, avocate (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1