351 TRIBUNAL CANTONAL 484 PE16.002150-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin
Art. 173, 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2017 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.002150-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 janvier 2016, L.________ a déposé plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, à l’encontre de V.. Le plaignant reproche à V. d’avoir tenu divers propos attentatoires à son honneur au cours d’une audition, conduite par le
2 - Ministère public central, division criminalité économique, le 12 janvier 2016, dans le cadre d’une procédure distincte ([...]) ouverte à la suite du dépôt d’une plainte pénale de la société Q.Y________SA en liquidation contre V.________ pour gestion déloyale aggravée. Les propos tenus par ce dernier au cours de son audition sont les suivants (cf. PV aud. 1) : « Je tiens à préciser que L.________ est connu pour avoir manipulé le cours des titres du groupe Q., entre autres, en France et qu’il risque 5 ans de détention. (...). C’est en effet à cette époque que j’avais eu vent de la manipulation du cours des titres de PNP (ndlr : Q.X________SA) et j’en avais fait part à L.. Ce dernier était en quelque sorte coincé et contraint de poursuivre sur la voie de cette manipulation faute de quoi, s’il opérait un redressement, il s’exposait à des accusations d’escroquerie. (...). Pour vous répondre, malgré mes découvertes, je n’ai pas déposé formellement plainte en France pour ces faits de manipulation. Néanmoins, je me suis rendu dans les bureaux de l’AMF (ndlr : Autorité des marchés financiers), sur leur convocation, avec M.. Nous avons tenté de persuader L. de cesser ses activités délictueuses et cela l’a énervé. Il a refusé. Pour vous répondre encore, un procès-verbal de cette réunion a été dressé par l’AMF. Je vous le produirai dans les meilleurs délais possibles. Je précise que j’ai renoncé à déposer plainte à cause de ma surcharge de travail. En revanche, je peux également vous produire plusieurs lettres que j’ai envoyées à la banque [...] pour obtenir des informations à cet égard car cette manipulation se faisait par le truchement des comptes de L.________ auprès de cet établissement notamment. (...). S’agissant de Q.X________SA, la situation de tension était devenue telle que la poursuite de mon mandat n’était plus envisageable. Cela tenait au refus de Monsieur L.________ de ramener le cours de l’action à son vrai niveau. (...). Il s’agit en fait de documents concernant des sociétés tierces dont L.________ était actionnaire et dont il manipulait aussi les cours, dont il me sollicitait l’envoi depuis les bureaux lausannois de PNPI (ndlr : Q.Y________SA) et dont il ne voulait pas s’acquitter des frais ».
3 - b) Par décision du 3 avril 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de récusation présentée le 23 mars 2017 par L.________ contre le procureur en charge de l’enquête. B.Par ordonnance du 8 mai 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de L.. Le procureur a considéré que les propos tenus par V., laissant supposer la commission d’infractions pénales en France, portaient objectivement atteinte à l’honneur du plaignant. Les circonstances dans lesquelles ils étaient survenus commandaient toutefois de renoncer à toute ouverture d’une instruction pénale. Le procureur a tout d’abord estimé que l’atteinte à l’honneur n’était pas suffisamment caractérisée. V.________ avait en effet été entendu en qualité de prévenu de gestion déloyale aggravée à la suite d’accusations de malversations commises dans la cadre de l’administration de la société suisse Q.Y________SA, filiale de la société mère française Q.X________SA, à la tête de laquelle lui avait succédé L.. Les propos du prévenu s’étaient ainsi inscrits dans une argumentation visant à illustrer qu’il n’était pas, ou pas le seul responsable de la débâcle de Q.X________SA, le comportement supposément frauduleux de L. y ayant aussi participé, ce qui n’avait cependant pas été démontré. Le procureur a en outre relevé que sans être formellement l’auteur de la plainte contre le prévenu dans le cadre de la procédure distincte précitée, L.________, par les fonctions qui étaient les siennes, y avait à l’évidence prêté un large concours. Dans ces circonstances, on pouvait attendre de ce dernier qu’il accepte de s’exposer lui-même à des critiques liées à la situation de la société ou du groupe de sociétés concernées, même d’une certaine violence, exclusivement formulées dans le cadre d’une procédure pénale, dont il était, pour une large partie, à l’origine.
4 - Deuxièmement, le procureur a considéré que V.________ avait apporté la preuve de sa bonne foi. Celui-ci avait été à même d’expliquer les raisons pour lesquelles il s’était permis de mettre en cause la probité du plaignant sur la base d’éléments relativement concrets. Il était en effet parvenu à faire la démonstration que ses allégations n’étaient pas le fruit d’élucubrations sans le moindre fondement dans le seul but de discréditer L.________ et qu’il était par ailleurs persuadé de longue date de ce qu’il avançait. Enfin, les propos ayant été tenus dans le cadre circonscrit d’une audience d’instruction rassemblant uniquement, hormis le prévenu lui- même, cinq autres personnes, soit un magistrat, sa secrétaire, deux avocats et l’administrateur d’une société fiduciaire chargé d’un mandat étatique, l’exigence de la preuve de la bonne foi était moins accrue. Troisièmement, même si une atteinte à l’honneur était réalisée et que la preuve libératoire de V.________ n’était pas admise, des motifs d’opportunité commanderaient, en tout état de cause, de renoncer à poursuivre. Les propos litigieux avaient été tenus en présence d’une assistance particulièrement réduite, composée, à l’exception peut-être du seul prévenu, de professionnelles du droit tous habitués, par devoir ou par expérience, à appréhender avec réserve les propos divers et variés des participants aux procédures judiciaires dont ils avaient eu à traiter. Dans cette même mesure, le risque que ces propos soient relayés auprès de tiers apparaissait, selon le procureur, d’autant plus ténu, sinon nul. A cela s’ajoutait que les déclarations de V.________ n’avaient à l’évidence pas été une surprise pour L.________ puisque les attaques du prévenu, étrennées il y a de nombreuses années déjà, souffraient aujourd’hui d’une redondance affaiblissant considérablement leur impact. Dans ces conditions, le procureur a considéré qu’une sanction pénale ne se justifiait pas. C.Par acte du 19 mai 2017, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à un autre procureur du Ministère public central, division criminalité économique, subsidiairement au procureur en charge de
5 - l’affaire, pour ouverture de l’enquête et instruction dans le sens des considérants. Le 17 juillet 2017, le Ministère public central a déposé des déterminations, à l’issue desquelles il a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
6 - 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement
7 - réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2, JT 1992 IV 107 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité ; CREP 26 mai 2015/361 consid. 2.2). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 al. 2 CPP). Toutefois, dans le cadre de l'application de l'art. 173 CP, les motifs justificatifs de la partie générale du code pénal, qui excluent d'emblée l'illicéité de l'acte, doivent être examinés avant la question de la preuve libératoire (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 et les références citées ; Dupuis et alii, op. cit., n. 49 ad art. 173 CP). Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP). Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. La jurisprudence admet ainsi que les déclarations attentatoires à l'honneur émanant de parties à un procès et de leurs avocats peuvent être justifiées par le droit d'alléguer en procédure et les obligations y relatives consacrés par la constitution et les lois, respectivement par un devoir de fonction, à condition que le déclarant se soit exprimé de bonne foi en se limitant à ce qui était nécessaire et pertinent et qu'il ait présenté
8 - comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 118 IV 153 consid. 4b ; ATF 118 IV 248 consid. 2d). Il ne peut pas, pour ruiner la crédibilité des déclarations à charge, procéder à des allégations fausses ou qu’il n’a pas de raisons suffisantes de tenir de bonne foi pour vraies (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 116 ad art. 173 CP). 2.3En l’espèce, à titre préalable, on relèvera qu’il est discutable de rendre une ordonnance de non-entrée en matière près de 16 mois après le dépôt de la plainte, d’autant plus que le Ministère public a procédé à une appréciation juridique qui peut être considérée comme approfondie, cela contrairement à la teneur de l’art. 310 CPP. Cette question, soulevée par le recourant, peut toutefois rester ouverte dans la mesure où l’ordonnance attaquée doit être annulée pour les motifs qui suivent. Lors de l’audition du 12 janvier 2016, V.________ a déclaré que le plaignant était « connu pour avoir manipulé le cours des titres du groupe Q.________ », qu’il risquait « 5 ans de détention » pour cela et qu’il « s’exposait à des accusations d’escroquerie » (PV aud. 1, pp. 2 et 6). De tels propos ne sont pas anodins et laissent supposer la commission d’infractions pénales économiques en France. Ils portent indiscutablement atteinte à l’honneur de L., ce que reconnaît le Ministère public lui- même. En outre, V. a affirmé être en mesure d’étayer ses mises en cause au cours de l’audition du 12 janvier 2016. Or, comme l’a retenu le Ministère public, il n’est pas parvenu à démontrer que L.________ avait fait l’objet de poursuites pénales ou même d’une procédure administrative. Il n’a en particulier jamais produit le procès-verbal d’une réunion qui aurait eu lieu avec l’Autorité des marchés financiers tel qu’il l’avait promis (cf. PV aud. 1, lignes 204 s.). C’est au contraire le plaignant lui-même qui a produit ce compte-rendu (P. 13/2), duquel on ne décèle aucun élément concret qui étayerait la version de V.________. La production d’un article de presse datant du 15 avril 1992 mettant en
9 - exergue les parcours boursiers surprenants de certaines entreprises, dont Q., et les réflexions personnelles de V. ne sont en outre pas suffisantes pour retenir que celui-ci avait de bonnes raisons de tenir ses propres allégations pour vraies. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer, comme l’a fait le Ministère public, que l’atteinte à l’honneur n’était pas suffisamment caractérisée, cela indépendamment du fait que le plaignant soit à l’origine du dépôt de plainte et que l’audition se soit déroulée à huis clos. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de trancher ici la question, également soulevée par le recourant, de savoir si V.________ avait le droit ou non d’apporter la preuve de la bonne foi, celle-ci n’étant pas rapportée à ce stade. Enfin, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas examiner, à ce stade de l’enquête et en présence d’une atteinte caractérisée à l’honneur, si une exemption de peine pouvait être prononcée en opportunité en vertu des art. 8 CPP et 52 CP. Partant, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et il lui appartiendra d’ouvrir une instruction à l’encontre de V.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 8 mai 2017 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent (art. 397 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 433 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15
10 - septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixé à 1’200 fr. (4 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 96 fr., soit au total 1’296 francs. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité due au recourant, par 1’296 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 mai 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à L.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 1’296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tania Huot, avocate (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :