354 TRIBUNAL CANTONAL 220 PE16.002150-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 3 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Graa
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 23 mars 2017 par T.________ à l'encontre d’V., Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.002150- ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 janvier 2016, T. a déposé plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, à l’encontre de P.________, auprès du Ministère public central, division criminalité économique.
2 - En substance, le plaignant a reproché à P.________ d’avoir tenu divers propos attentatoires à son honneur au cours d’une audition, tenue par le Procureur V.________ le 12 janvier 2016, dans le cadre d’une procédure PE12.011885-ARS ouverte à la suite du dépôt d’une plainte pénale de la société [...] SA en liquidation contre P.. b) Le 1 er février 2016, l’affaire a été confiée au Procureur V.. Le 3 février 2016, le Procureur a indiqué aux parties que la plainte du 29 janvier 2016 ferait l’objet d’une procédure distincte PE16.002150-ARS. Il a, en outre, précisé qu’il se déterminerait sur le sort de la plainte une fois que P.________ lui aurait fourni la documentation, censée appuyer ses propos mettant en cause T., qu’il s’était engagé à lui transmettre. Le 9 mars 2016, le Procureur a inscrit ce qui suit dans le procès-verbal des opérations du dossier : « Considérant l’état d’avancement de l’instruction de l’affaire connexe PE12.011885-ARS, le procureur décide de suspendre informellement la présente procédure jusqu’à droit connu sur celle-là ». c) Le 6 septembre 2016, le Procureur a versé au dossier des extraits d’un mémoire daté du 31 août 2016, produit par P. dans la procédure PE12.011885, ainsi que divers annexes. d) Le 8 février 2017, l’avocate de T.________ a écrit au Procureur pour lui indiquer qu’elle avait, le 3 février précédent, appelé son greffe, afin de connaître l’état d’avancement de l’enquête PE16.002150, et qu’il lui aurait été répondu « que l’instruction de la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur l’affaire pénale divisant [...] SA en liquidation de P.________ ». L’avocate a ainsi demandé au Procureur si la procédure en question avait été suspendue et, le cas échéant, de lui en indiquer les motifs (P. 11).
3 - Le 14 février 2017, le Procureur V.________ a rappelé à T.________ la teneur de son courrier du 3 février 2016 et a précisé que la procédure PE16.002150 n’avait « ainsi été suspendue qu’informellement ». Il a par ailleurs indiqué qu’au vu des éléments qui lui avaient été fournis par P.________ s’agissant des faits pour lesquels il avait été mis en cause par T., aucune instruction pénale n’avait été ouverte (P. 12). Le 17 février 2017, T. a consulté le dossier de la cause PE16.002150 et en a tiré copie (cf. PV des opérations, p. 2) B.Par acte du 23 mars 2017 adressé au Ministère public, T.________ a requis la récusation du Procureur V.________. Le 27 mars 2017, le Procureur a transmis la demande de récusation du 23 mars précédent à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Dans ses déterminations du 29 mars 2017, le Procureur a conclu au rejet de cette demande. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
4 - lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par T.________ à l’encontre du Procureur V.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 1.2Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113). En l'espèce, la demande de récusation du 23 mars 2017 fait suite, selon le requérant, au courrier du Procureur du 14 février 2017 ainsi qu’à la consultation du dossier de la cause, intervenue en l’occurrence le 17 février 2017. T.________ a ainsi laissé s’écouler plus d’un mois entre la découverte du motif de récusation invoqué et le dépôt de sa requête, de sorte que celle-ci paraît tardive et, partant, irrecevable.
5 - Cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que la demande de récusation, supposée recevable, doit de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après. 2.Le requérant demande la récusation du Procureur V.________, en invoquant la prévention de ce dernier à son égard. 2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1). S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
6 - normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). Durant l'instruction, le ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1). 2.2En l’espèce, le requérant ne mentionne aucun fait objectif qui serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention à son encontre. En effet, T.________ reproche au Procureur de ne pas avoir ouvert une instruction pénale contre P.________ ensuite du dépôt de sa plainte du 29 janvier 2016. Il lui fait en outre grief de ne pas avoir instruit la cause, ainsi que d’avoir violé l’art. 314 CPP, en procédant à une suspension « informelle » de l’enquête sans avoir communiqué cette décision aux parties. Cet argument tombe cependant à faux. D’une part, on relèvera que le Procureur a enjoint P.________ de lui communiquer les documents censés établir le bien-fondé des propos litigieux, qu’il a versé ceux-ci au dossier de la procédure PE16.002150, et qu’après avoir été interpellé par T.________ le 8 février 2017, il a invité celui-ci à consulter le dossier et à lui faire part de ses observations. Ainsi, le Procureur n’a pas formellement suspendu une instruction sans en informer les parties en
7 - violation de l’art. 314 CPP. En outre, le fait que le Procureur ait estimé, au vu des documents fournis par P., que l’ouverture d’une instruction ne se justifiait pas à ce stade, relève de l’appréciation juridique de la cause et ne fonde nullement, en soi, une apparence de partialité à l’égard du plaignant. D’autre part, si le requérant entendait critiquer l’absence d’ouverture d’une instruction pénale et la lenteur de l’enquête, il lui était loisible d’interjeter un recours pour déni de justice, ce qu’il n’a pas fait. Pour le reste, le requérant s’attache longuement à expliquer pour quels motifs les propos tenus par P. lors de l’audition du 12 janvier 2016 seraient attentatoires à son honneur, et pourquoi le prénommé ne devrait pas être admis à faire la preuve de la vérité en application de l’art. 173 ch. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Cette argumentation, qui concerne exclusivement le fond de l’affaire, ne fonde pas davantage une apparence de prévention à l’encontre du requérant. Il découle de ce qui précède qu'aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé. 3.Il découle de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 23 mars 2017 par T.________ contre le Procureur V.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 23 mars 2017 par T.________ contre le Procureur V.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tania Huot, avocate (pour T.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
9 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :