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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.002150-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 23 mars
2017 par T.________ à l'encontre d’V., Procureur du Ministère public
central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.002150-
ARS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 29 janvier 2016, T. a déposé plainte pénale pour
calomnie, subsidiairement diffamation, à l’encontre de P.________, auprès
du Ministère public central, division criminalité économique.
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En substance, le plaignant a reproché à P.________ d’avoir tenu
divers propos attentatoires à son honneur au cours d’une audition, tenue
par le Procureur V.________ le 12 janvier 2016, dans le cadre d’une
procédure PE12.011885-ARS ouverte à la suite du dépôt d’une plainte
pénale de la société [...] SA en liquidation contre P..
b) Le 1
er
février 2016, l’affaire a été confiée au Procureur
V..
Le 3 février 2016, le Procureur a indiqué aux parties que la
plainte du 29 janvier 2016 ferait l’objet d’une procédure distincte
PE16.002150-ARS. Il a, en outre, précisé qu’il se déterminerait sur le sort
de la plainte une fois que P.________ lui aurait fourni la documentation,
censée appuyer ses propos mettant en cause T., qu’il s’était
engagé à lui transmettre.
Le 9 mars 2016, le Procureur a inscrit ce qui suit dans le
procès-verbal des opérations du dossier : « Considérant l’état
d’avancement de l’instruction de l’affaire connexe PE12.011885-ARS, le
procureur décide de suspendre informellement la présente procédure
jusqu’à droit connu sur celle-là ».
c) Le 6 septembre 2016, le Procureur a versé au dossier des
extraits d’un mémoire daté du 31 août 2016, produit par P. dans la
procédure PE12.011885, ainsi que divers annexes.
d) Le 8 février 2017, l’avocate de T.________ a écrit au
Procureur pour lui indiquer qu’elle avait, le 3 février précédent, appelé son
greffe, afin de connaître l’état d’avancement de l’enquête PE16.002150, et
qu’il lui aurait été répondu « que l’instruction de la cause était suspendue
jusqu’à droit connu sur l’affaire pénale divisant [...] SA en liquidation de
P.________ ». L’avocate a ainsi demandé au Procureur si la procédure en
question avait été suspendue et, le cas échéant, de lui en indiquer les
motifs (P. 11).
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3 -
Le 14 février 2017, le Procureur V.________ a rappelé à
T.________ la teneur de son courrier du 3 février 2016 et a précisé que la
procédure PE16.002150 n’avait « ainsi été suspendue
qu’informellement ». Il a par ailleurs indiqué qu’au vu des éléments qui lui
avaient été fournis par P.________ s’agissant des faits pour lesquels il avait
été mis en cause par T., aucune instruction pénale n’avait été
ouverte (P. 12).
Le 17 février 2017, T. a consulté le dossier de la cause
PE16.002150 et en a tiré copie (cf. PV des opérations, p. 2)
B.Par acte du 23 mars 2017 adressé au Ministère public,
T.________ a requis la récusation du Procureur V.________.
Le 27 mars 2017, le Procureur a transmis la demande de
récusation du 23 mars précédent à la Chambre des recours pénale comme
objet de sa compétence.
Dans ses déterminations du 29 mars 2017, le Procureur a
conclu au rejet de cette demande.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
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lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par T.________ à l’encontre du Procureur V.________ (art. 13
LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
1.2Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la
récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation.
Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il
y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire
dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF
1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées).
Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie
qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et
laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la
bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad
art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif
de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours
depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est
déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
1B_60/2014 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III
113).
En l'espèce, la demande de récusation du 23 mars 2017 fait
suite, selon le requérant, au courrier du Procureur du 14 février 2017 ainsi
qu’à la consultation du dossier de la cause, intervenue en l’occurrence le
17 février 2017. T.________ a ainsi laissé s’écouler plus d’un mois entre la
découverte du motif de récusation invoqué et le dépôt de sa requête, de
sorte que celle-ci paraît tardive et, partant, irrecevable.
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Cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors
que la demande de récusation, supposée recevable, doit de toute manière
être rejetée pour les motifs exposés ci-après.
2.Le requérant demande la récusation du Procureur V.________,
en invoquant la prévention de ce dernier à son égard.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai
2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette
disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV
142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
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normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 24 ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP). Durant l'instruction, le ministère public doit
établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art.
6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des
décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout
procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid.
3.2.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
2.2En l’espèce, le requérant ne mentionne aucun fait objectif qui
serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention à son
encontre.
En effet, T.________ reproche au Procureur de ne pas avoir
ouvert une instruction pénale contre P.________ ensuite du dépôt de sa
plainte du 29 janvier 2016. Il lui fait en outre grief de ne pas avoir instruit
la cause, ainsi que d’avoir violé l’art. 314 CPP, en procédant à une
suspension « informelle » de l’enquête sans avoir communiqué cette
décision aux parties. Cet argument tombe cependant à faux. D’une part,
on relèvera que le Procureur a enjoint P.________ de lui communiquer les
documents censés établir le bien-fondé des propos litigieux, qu’il a versé
ceux-ci au dossier de la procédure PE16.002150, et qu’après avoir été
interpellé par T.________ le 8 février 2017, il a invité celui-ci à consulter le
dossier et à lui faire part de ses observations. Ainsi, le Procureur n’a pas
formellement suspendu une instruction sans en informer les parties en
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violation de l’art. 314 CPP. En outre, le fait que le Procureur ait estimé, au
vu des documents fournis par P., que l’ouverture d’une instruction
ne se justifiait pas à ce stade, relève de l’appréciation juridique de la
cause et ne fonde nullement, en soi, une apparence de partialité à l’égard
du plaignant. D’autre part, si le requérant entendait critiquer l’absence
d’ouverture d’une instruction pénale et la lenteur de l’enquête, il lui était
loisible d’interjeter un recours pour déni de justice, ce qu’il n’a pas fait.
Pour le reste, le requérant s’attache longuement à expliquer
pour quels motifs les propos tenus par P. lors de l’audition du 12
janvier 2016 seraient attentatoires à son honneur, et pourquoi le
prénommé ne devrait pas être admis à faire la preuve de la vérité en
application de l’art. 173 ch. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0). Cette argumentation, qui concerne exclusivement le
fond de l’affaire, ne fonde pas davantage une apparence de prévention à
l’encontre du requérant.
Il découle de ce qui précède qu'aucun motif de récusation au
sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé.
3.Il découle de ce qui précède que la demande de récusation
déposée le 23 mars 2017 par T.________ contre le Procureur V.________ doit
être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul
émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 23 mars 2017 par
T.________ contre le Procureur V.________ est rejetée dans la
mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont mis à la charge du requérant.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tania Huot, avocate (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1