Refusal of credibility expert report confirmed

CREP pe16-002062-580/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale29 août 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed a Vaud prosecutor’s refusal to order a credibility expert report on the complainant in a case involving alleged domestic violence and sexual offences. The Criminal Appeals Chamber held that the appeal did not show irreparable legal harm and, in any event, the refusal was justified because the complainant was an adult, the events were recent, and her statements were corroborated by medical evidence and witnesses. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, the refusal was confirmed, and the appellant was ordered to pay the appeal costs and appointed-counsel indemnity.

Regeste Omnilex

Art. 182 CPP; expertise de crédibilité de la partie plaignante: le ministère public et le tribunal n’ordonnent une expertise que lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances nécessaires et seulement en présence de circonstances particulières. L’appréciation de la crédibilité relève en premier lieu du juge du fait; une expertise n’est pas imposée par de simples contradictions, imprécisions ou contestations ordinaires des déclarations. Elle se justifie surtout pour des propos d’un jeune enfant, en présence d’indices sérieux de troubles psychiques ou d’influences de tiers, ou d’éléments concrets faisant douter de la capacité de perception ou d’expression (consid. 2.1-2.3). Les décisions d’administration des preuves ne causent en principe pas de préjudice irréparable; l’irrecevabilité au sens de l’art. 394 let. b CPP peut toutefois rester indécise si le recours est de toute manière mal fondé.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 580 PE16.002062-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 août 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 182 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2016 par K.________ contre l’ordonnance de refus d’expertise de crédibilité rendue le 11 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.002062-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 janvier 2016, [...], née en 1980, ressortissante française, a déposé plainte pénale contre K.________, né en 1982, ressortissant algérien, dépourvu de titre de séjour en Suisse. Exposant faire ménage commun avec ce dernier depuis la fin du mois d’août 2015, elle lui a fait grief d’actes de violence domestique et lui a en outre

  • 2 - reproché de l’avoir contrainte à des pratiques sexuelles qu’elle refusait. Elle a enfin rapporté qu’il l’aurait à plusieurs reprises empêchée de quitter le lieu de résidence qu’elle occupait et qu’il l’aurait dépouillée de ses prestations d’aide sociale, à hauteur de quelque 1’100 fr. par mois (PV aud. 1). Ensuite notamment de cette plainte, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, séquestration, viol, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Appréhendé le 1 er février 2016, le prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 février suivant. Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre sur sa personne. B.a) Le 22 juillet 2016, le prévenu a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique portant sur la crédibilité de la plaignante (P. 89). b) Par ordonnance du 11 août 2016, le Ministère public a rejeté la requête de mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 23 août 2016, remis à la poste le même jour, K.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère public de mettre en œuvre sans plus tarder une expertise de crédibilité, « étant annoncé que les experts appelés à cette tâche ne devront pas être issus de la Fondation de Nant ». Il a en outre demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 3 - E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 27 juillet 2015/500; CREP 30 mai 2014/376). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4.1; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le prévenu devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 la. 1 CPP. En revanche, le recourant n’expose pas en quoi le refus de la procureure de procéder à une expertise de crédibilité de la plaignante serait de nature à lui causer un dommage

  • 4 - juridique irréparable, de sorte que la recevabilité du recours apparait douteuse. Cette question peut cependant demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivant.

2.1Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, ce type d’expertise s’impose surtout lorsqu’il s’agit de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Entre autres indices, la jurisprudence rendue en application des art. 13 aCP et 20 CP, auquel il peut être fait référence, cite le comportement aberrant de l’intéressé, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que le dépôt de plainte ait été influencé par un état affectif particulier, ou encore l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 116 IV 273).

  • 5 - 2.2Le recourant conteste le refus d'ordonner une expertise de crédibilité, en soutenant que les déclarations de la plaignante comporteraient des incohérences factuelles. La Procureure, se référant à l’ATF 129 IV 179, précité, a considéré que la crédibilité de la partie plaignante ne saurait être remise en cause, dès lors que ses déclarations avaient été corroborées, non seulement par plusieurs témoins, mais également par des preuves matérielles versées au dossier. 2.3La Cour constate d’abord que la plaignante, trentenaire, est adulte et qu’elle ne fait pas l’objet d’une mesure de protection selon le droit civil; en outre, les faits incriminés sont récents. A elles seules, ces circonstances commandent une retenue particulière quant à ordonner une éventuelle expertise de crédibilité. Avec la Procureure, la Cour considère ensuite que les lésions mises en exergue par les médecins de l’Hôpital Riviera-Chablais et ceux du Centre universitaire romand de médecine légale sont compatibles avec la description de la plaignante, s’agissant en particulier du status gynécologique (P. 28 et 75). Elle relève également que le logeur du couple a dit avoir, une nuit, entendu des bruits de claques et de gifles, pour constater, quelques instants plus tard, la présence de bleus sous les yeux de la plaignante (PV aud. 3, p. 3). Enfin, un autre témoin a rapporté avoir constaté la présence de marques et de bleus, respectivement sur les joues et les jambes de la plaignante (PV aud. 7 et PV aud. 9, numérotés à l’identique par suite d’une erreur de chancellerie, p. 3). Ces dépositions sont précises et concordantes. De tels stigmates sont à l’évidence compatibles avec les gifles et les coups décrits par la plaignante. Le dossier ne comporte donc, en l’état, aucun élément qui autoriserait à mettre en cause par principe la crédibilité de la plaignante, respectivement nécessiterait la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité. La force probante des dires de la plaignante sera appréciée par

  • 6 - le juge du fond. Le recourant disposera en outre de la faculté de renouveler en temps voulu sa réquisition de mise en œuvre d'une expertise de crédibilité. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 août 2016 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que la qualité de défenseur d’office du mandataire du recourant (cf. ordonnance de désignation du 4 février 2016) s’étend à la présente procédure de recours. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 août 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur

  • 7 - d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck Tièche, avocat (pour K.________), -Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités

  • 8 - fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal to order a credibility expert report was admissible despite no shown irreparable harm.

Solution extraite

The court left admissibility open because the appeal failed on the merits in any event.

Motifs extraits

Orders on evidence are generally not immediately appealable unless they cause irreparable legal harm; the appellant did not explain such harm here.

Question juridique clé

Whether a credibility expert report had to be ordered for the complainant.

Solution extraite

No. The case did not show special circumstances requiring a credibility expert report.

Motifs extraits

The complainant was an adult, the events were recent, and her statements were corroborated by medical findings and witness testimony; credibility assessment belonged primarily to the trial judge.

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