354 TRIBUNAL CANTONAL 505 PE16.002062-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 4 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 56, 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 juillet 2016 par N.________ à l'encontre des experts B.________ et O., dans la cause n° PE16.002062-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est actuellement instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre N. ensuite de la plainte pénale déposée le 30 janvier 2016 par Q.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, séquestration et viol. Le prévenu est en outre mis en cause pour violence et menace contre les
2 - autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le prévenu a été appréhendé le 1 er février 2016 par la police puis placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 février 2016. Il séjourne actuellement à la Prison de La Croisée. b) Par avis du 6 avril 2016, le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique concernant N.________ et qu’il entendait désigner à cet effet le Dr B.________ en qualité d’expert et le Dr O.________ en qualité de co-expert (P. 50). Un délai au 20 avril 2016 a été imparti aux parties pour déposer d’éventuelles déterminations. Le prévenu ne s’est pas déterminé. Le 27 avril 2016, une expertise psychiatrique a été ordonnée par le Ministère public conformément à ce qui avait été annoncé dans l’avis du 6 avril 2016. Les parties n’ont pas fait recours. c) Le prévenu a été entendu dans le cadre de l’expertise les 22 avril et 13 mai 2013 (cf. P. 59). B.a) Par lettre du 12 juillet 2016, adressée au Ministère public puis transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, N., par l’intermédiaire de son conseil, a requis la récusation des experts O. et B.________ et s’est opposé à ce que l’expertise psychiatrique ordonnée à son endroit soit confiée à des médecins de la Fondation de Nant (P. 86). b) Dans ses déterminations du 26 juillet 2016, la Directrice médicale de la Fondation de Nant (secteur psychiatrique de l’Est vaudois) a confirmé que les deux experts désignés ne connaissaient pas le prévenu au moment où ils avaient été mandatés par le Ministère public. Elle a en outre garanti la position de neutralité des praticiens en question (P. 92). E n d r o i t :
3 - 1.Le Code de procédure pénale suisse ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance, c’est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP), est compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2 ; CREP 29 avril 2015/288). En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________ à l’encontre des experts B.________ et O.________.
2.1Le prévenu demande la récusation des experts au motif que ceux-ci exercent à La Fondation de Nant, institution où la plaignante a séjourné, et qu’il existe dès lors un chef de prévention à leur endroit. 2.2L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". La let. f de l'art. 56 CPP a la portée
4 - d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_45/2015 précité consid. 2.2). L'art. 56 CPP concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès. Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_45/2015 précité consid. 2.2). Il y a notamment motif à récusation lorsque l’expert affiche son antipathie à l’égard de l’une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c’est également le cas s’il dit à des tiers qu’il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l’issue de l’expertise (Vuille, op. cit., n. 19 ad art. 183 CPP; CREP 11 août 2014/547 consid. 2a). En revanche, l’appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l’origine de l’action pénale ou s’est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l’impartialité de l’expert; de même, le fait qu’un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Vuille, op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP; CREP 11 août 2014/547 consid. 2a). 2.3Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
5 - procédure une demande en ce sens dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Il est contraire au principe de la bonne foi de n’invoquer le moyen de récusation qu’ultérieurement, par exemple dans la procédure d’appel. Celui qui temporise doit être débouté de sa requête. Il est considéré comme ayant tacitement renoncé à ce moyen. La jurisprudence admet le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs, mais considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). 2.4En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que lorsque le Ministère public a informé les parties qu’il entendait nommer B.________ et O.________ en qualité d’experts, N.________ avait déjà connaissance du fait que son ex-compagne avait été suivie par la Fondation de Nant. Le dossier renferme en effet plusieurs courriers qui concernent Q.________ et cette institution (P. 42/2, 43, 47). Il résulte en outre d’un courrier du 16 mars 2016 que la défense avait connaissance du suivi de la victime par cette institution puisqu’elle y mentionne ce qui suit : « je me permets de revenir sur l’un des documents produits par Me Bessonnet récemment, soit une lettre du 29 février 2016 de la Fondation de Nant » (P. 46). Il ne fait ainsi aucun doute que lorsque N.________ a reçu l’avis du Ministère public du 6 avril 2016, il aurait immédiatement dû se manifester pour faire valoir son motif de récusation. En admettant qu’il n’ait pas compris que les deux experts officiaient au sein de la Fondation de Nant, il aurait dû également invoquer ses motifs de récusation au plus tard lorsqu’il a reçu le mandat d’expertise définitif du 27 avril 2016 qui mentionnait clairement l’adresse du lieu de travail des experts ou lorsqu’il s’est présenté aux premiers entretiens avec les experts à la fondation (cf. P. 59). Enfin, on relèvera encore que dans un courrier reçu par la Procureure le 11 juillet 2016, N.________ a admis ce qui suit : « Vous ditte que le Dr O.________ le co.expert vous a récemment informée de l’arrêt de mon expertise depuis presque 1 mois et demis et ce n’est pas dutout à cause du co.expert Dr O.________ est issu de la fondation de (NANT) comme vous ditte, je le
6 - savais déjà d’ailleur ce que vous ne ditte pas biensur, c’est que j’ai déjà fait une premiére séance avec le Dr O.________ et c’était à la fondation de (NANT) et je savais déjà depuis longtemps que mon ex-compagne ou petite ami se faisait soigner à (NANT), j’ai jamais refusé l’expertise comme vous ditte (sic)» (P. 85, p. 1). Au vu de ces déclarations, l’argument de N.________ selon lequel son ancien conseil ne le renseignait pas sur le dossier et que ce n’est que tardivement qu’il a connu le motif de récusation et a pu le faire valoir (requête de récusation, P. 86), tombe de toute évidence à faux. Force est ainsi de constater que la requête de récusation déposée le 12 juillet 2016 par N.________ est manifestement tardive au regard du principe de la bonne foi et de la jurisprudence précitée. Par surabondance, la Cour relèvera également qu’il n’existe en l’espèce aucun motif de récusation. Il ressort en effet du dossier de la cause que lorsque la plaignante s’est présentée à la Fondation de Nant, elle a été prise en charge par d’autres médecins que ceux ayant expertisé N.________ (P. 42). Par ailleurs, la Directrice médicale de l’institution a confirmé que les Drs B.________ et O.________ ne connaissaient pas le prévenu au moment où ils avaient été mandatés et que leur position de neutralité pouvait être garantie (P. 92). En outre, mis à part le fait que les experts exercent pour la Fondation de Nant, le requérant n’a exposé aucun grief concret de nature à démontrer que ceux-ci auraient fait preuve de partialité ou d’animosité à son égard. Enfin, on relèvera que l’arrêt cité par la défense dans sa requête (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011) ne trouve pas application dans le cas d’espèce, dans la mesure où il s’agissait d’une affaire dans laquelle le prévenu avait travaillé dans le même service que l’expert mandaté, ce qui n’est pas le cas ici. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe aucun indice de prévention des deux experts mandatés par le Ministère public le 27 avril 2016.
7 - 3.En définitive, la demande de récusation déposée le 12 juillet 2016 par N.________ à l’encontre des experts B.________ et O.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de N., qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de N. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N. se soit améliorée.
8 - V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète par fax et par courrier, à : -Me Frank Tièche, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiquée par fax et par courrier à : -Mme la Première procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -MM. les experts de la Fondation de Nant, B. et O.________, par l’envoi de photocopies.
9 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :