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TRIBUNAL CANTONAL
505
PE16.002062-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 56, 58 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 juillet
2016 par N.________ à l'encontre des experts B.________ et O., dans
la cause n° PE16.002062-CMS, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Une enquête pénale est actuellement instruite par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre N.
ensuite de la plainte pénale déposée le 30 janvier 2016 par Q.________
pour lésions corporelles simples, injure, menaces, séquestration et viol. Le
prévenu est en outre mis en cause pour violence et menace contre les
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autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers
et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Le prévenu a été appréhendé le 1
er
février 2016 par la police
puis placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte du 4 février 2016. Il séjourne actuellement à la
Prison de La Croisée.
b) Par avis du 6 avril 2016, le Ministère public a informé les
parties qu’il envisageait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique
concernant N.________ et qu’il entendait désigner à cet effet le Dr
B.________ en qualité d’expert et le Dr O.________ en qualité de co-expert
(P. 50). Un délai au 20 avril 2016 a été imparti aux parties pour déposer
d’éventuelles déterminations. Le prévenu ne s’est pas déterminé.
Le 27 avril 2016, une expertise psychiatrique a été ordonnée
par le Ministère public conformément à ce qui avait été annoncé dans
l’avis du 6 avril 2016. Les parties n’ont pas fait recours.
c) Le prévenu a été entendu dans le cadre de l’expertise les
22 avril et 13 mai 2013 (cf. P. 59).
B.a) Par lettre du 12 juillet 2016, adressée au Ministère public
puis transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
N., par l’intermédiaire de son conseil, a requis la récusation des
experts O. et B.________ et s’est opposé à ce que l’expertise
psychiatrique ordonnée à son endroit soit confiée à des médecins de la
Fondation de Nant (P. 86).
b) Dans ses déterminations du 26 juillet 2016, la Directrice
médicale de la Fondation de Nant (secteur psychiatrique de l’Est vaudois)
a confirmé que les deux experts désignés ne connaissaient pas le prévenu
au moment où ils avaient été mandatés par le Ministère public. Elle a en
outre garanti la position de neutralité des praticiens en question (P. 92).
E n d r o i t :
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1.Le Code de procédure pénale suisse ne désigne pas l'autorité
compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3
CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56
CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59
CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée
en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que
l'autorité de recours est compétente lorsque le ministère public, les
autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les
tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un
expert désigné par le ministère public, par l'autorité pénale compétente
en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du
tribunal de première instance, c’est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours
(art. 13 LVCPP), est compétente pour statuer définitivement sur la
demande de récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011
consid. 1.1; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2 ; CREP 29 avril
2015/288).
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par N.________ à l’encontre des experts B.________ et O.________.
2.1Le prévenu demande la récusation des experts au motif que
ceux-ci exercent à La Fondation de Nant, institution où la plaignante a
séjourné, et qu’il existe dès lors un chef de prévention à leur endroit.
2.2L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183
al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f
imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature
à le rendre suspect de prévention". La let. f de l'art. 56 CPP a la portée
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d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1;
TF 1B_45/2015 précité consid. 2.2). L'art. 56 CPP concrétise les droits
déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès. Cette
disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art.
30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance
requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit
d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement
sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie
tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause
puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une
partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère
être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne
sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 139 III 433 consid.
2.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_45/2015 précité consid. 2.2). Il y a
notamment motif à récusation lorsque l’expert affiche son antipathie à
l’égard de l’une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c’est
également le cas s’il dit à des tiers qu’il estime le prévenu coupable, ou si,
lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à
l’issue de l’expertise (Vuille, op. cit., n. 19 ad art. 183 CPP; CREP 11 août
2014/547 consid. 2a). En revanche, l’appartenance à une autorité, à une
institution ou à un organisme dont un autre membre est à l’origine de
l’action pénale ou s’est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître
un doute quant à l’impartialité de l’expert; de même, le fait qu’un expert
doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas
à le récuser (Vuille, op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP; CREP 11 août 2014/547
consid. 2a).
2.3Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend
demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein
d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
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procédure une demande en ce sens dès qu’elle a connaissance du motif
de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles. Il est contraire au principe de la bonne foi de n’invoquer
le moyen de récusation qu’ultérieurement, par exemple dans la procédure
d’appel. Celui qui temporise doit être débouté de sa requête. Il est
considéré comme ayant tacitement renoncé à ce moyen. La jurisprudence
admet le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la
connaissance des motifs, mais considère qu’une demande déposée deux à
trois semaines après est tardive (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et
les arrêts cités).
2.4En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que lorsque le
Ministère public a informé les parties qu’il entendait nommer B.________ et
O.________ en qualité d’experts, N.________ avait déjà connaissance du fait
que son ex-compagne avait été suivie par la Fondation de Nant. Le dossier
renferme en effet plusieurs courriers qui concernent Q.________ et cette
institution (P. 42/2, 43, 47). Il résulte en outre d’un courrier du 16 mars
2016 que la défense avait connaissance du suivi de la victime par cette
institution puisqu’elle y mentionne ce qui suit : « je me permets de revenir
sur l’un des documents produits par Me Bessonnet récemment, soit une
lettre du 29 février 2016 de la Fondation de Nant » (P. 46). Il ne fait ainsi
aucun doute que lorsque N.________ a reçu l’avis du Ministère public du
6 avril 2016, il aurait immédiatement dû se manifester pour faire valoir
son motif de récusation. En admettant qu’il n’ait pas compris que les deux
experts officiaient au sein de la Fondation de Nant, il aurait dû également
invoquer ses motifs de récusation au plus tard lorsqu’il a reçu le mandat
d’expertise définitif du 27 avril 2016 qui mentionnait clairement l’adresse
du lieu de travail des experts ou lorsqu’il s’est présenté aux premiers
entretiens avec les experts à la fondation (cf. P. 59). Enfin, on relèvera
encore que dans un courrier reçu par la Procureure le 11 juillet 2016,
N.________ a admis ce qui suit : « Vous ditte que le Dr O.________ le
co.expert vous a récemment informée de l’arrêt de mon expertise depuis
presque 1 mois et demis et ce n’est pas dutout à cause du co.expert Dr
O.________ est issu de la fondation de (NANT) comme vous ditte, je le
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savais déjà d’ailleur ce que vous ne ditte pas biensur, c’est que j’ai déjà
fait une premiére séance avec le Dr O.________ et c’était à la fondation de
(NANT) et je savais déjà depuis longtemps que mon ex-compagne ou
petite ami se faisait soigner à (NANT), j’ai jamais refusé l’expertise comme
vous ditte (sic)» (P. 85, p. 1). Au vu de ces déclarations, l’argument de
N.________ selon lequel son ancien conseil ne le renseignait pas sur le
dossier et que ce n’est que tardivement qu’il a connu le motif de
récusation et a pu le faire valoir (requête de récusation, P. 86), tombe de
toute évidence à faux. Force est ainsi de constater que la requête de
récusation déposée le 12 juillet 2016 par N.________ est manifestement
tardive au regard du principe de la bonne foi et de la jurisprudence
précitée.
Par surabondance, la Cour relèvera également qu’il n’existe en
l’espèce aucun motif de récusation. Il ressort en effet du dossier de la
cause que lorsque la plaignante s’est présentée à la Fondation de Nant,
elle a été prise en charge par d’autres médecins que ceux ayant expertisé
N.________ (P. 42). Par ailleurs, la Directrice médicale de l’institution a
confirmé que les Drs B.________ et O.________ ne connaissaient pas le
prévenu au moment où ils avaient été mandatés et que leur position de
neutralité pouvait être garantie (P. 92). En outre, mis à part le fait que les
experts exercent pour la Fondation de Nant, le requérant n’a exposé
aucun grief concret de nature à démontrer que ceux-ci auraient fait
preuve de partialité ou d’animosité à son égard. Enfin, on relèvera que
l’arrêt cité par la défense dans sa requête (TF 1B_488/2011 du 2
décembre 2011) ne trouve pas application dans le cas d’espèce, dans la
mesure où il s’agissait d’une affaire dans laquelle le prévenu avait travaillé
dans le même service que l’expert mandaté, ce qui n’est pas le cas ici.
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe
aucun indice de prévention des deux experts mandatés par le Ministère
public
le 27 avril 2016.
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3.En définitive, la demande de récusation déposée le 12 juillet
2016 par N.________ à l’encontre des experts B.________ et O.________ doit
être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr.
80, seront mis à la charge de N., qui succombe (art. 59 al. 4 et 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de N. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle
est recevable.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
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V. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète par fax et par courrier,
à :
-Me Frank Tièche, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiquée par fax et par courrier à :
-Mme la Première procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-MM. les experts de la Fondation de Nant, B. et O.________,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :