351 TRIBUNAL CANTONAL 109 PE16.002058-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2016 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 février 2016 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE16.002058- ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 janvier 2016, J.________ a adressé une plainte pénale au Procureur général du Canton de Vaud. Il exposait que sa curatrice, non désignée nommément, aurait bloqué ses comptes bancaires et y aurait accédé sans son autorisation, refusant en particulier de l’autoriser à
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. Le recourant est privé de l’exercice de ses droits civils (cf. la décision rendue le 12 mai 2015 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, entrée en force). Il ne pouvait dès lors agir seul, sauf, s’agissant d’un droit procédural de nature strictement personnelle, s’il est
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2Se prévalant de moult dispositions de droit international et de droit interne (Déclaration universelle des droits de l’homme; Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Code civil; règlement du Conseil d’Etat du 9 décembre 2002 relatif à la gestion des conflits au travail et à la lutte contre le
4 - harcèlement [RCTH; RSV 172.31.7]), le recourant reproche à sa curatrice de l’avoir privé des ressources nécessaires à son entretien. A l’appui de sa conclusion implicite, il soutient ainsi qu’elle n’aurait pas rempli sa mission à satisfaction de droit. Ce grief relève du juge civil. Sous l’angle pénal, le dossier ne comporte aucun élément dont il ressortirait que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction seraient réalisés. 2.3Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à bon droit que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 février 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 février 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
5 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Procureur général du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :