Criminal appeal inadmissible for unpaid security deposit

CREP pe16-002036-263/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 mai 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The complainant appealed a Lausanne public prosecutor’s non-entry decision. The appellate court had ordered a CHF 550 security deposit and warned that failure to pay would lead to non-entry. The notice was deemed served after the postal holding period, but the appellant neither paid nor requested an extension or restitution of time. The Criminal Appeals Chamber therefore held the appeal inadmissible and left the CHF 330 appeal costs to the State.

Regeste Omnilex

Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 1-2 CPP; notification and security for costs in criminal appeals. A security order sent by registered mail is deemed notified after expiry of the seven-day holding period when the addressee had to expect communications in the pending proceedings. If the complainant does not furnish the ordered security within the prescribed period and does not seek extension or restitution, the appellate authority must decline to enter into the appeal. Appeal costs may be left to the State where the appeal is not examined.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 263 PE16.002036-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 mai 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus


Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2016 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.002036-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Ensuite de la plainte pénale déposée le 18 janvier 2016 par L.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 25 février 2016, refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).

  • 2 - 2.Par acte du 8 mars 2016, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. 3.Par avis du 14 mars 2016, adressé le même jour par pli recommandé à L.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 4 avril 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 5.La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de

  • 3 - restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L.________, -Ministère public central ;

  • 4 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal appealsecurity depositinadmissibilitynotificationnon-entry into the mattercourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible for failure to pay the required security deposit within the deadline.

Solution extraite

Yes. The appellant did not pay the ordered deposit within the set time and did not seek an extension or restitution of time, so the appeal could not be heard.

Motifs extraits

Under Art. 383(1) CPP the appellate authority may require security from the complainant; if it is not provided in time, Art. 383(2) CPP requires non-entry into the appeal. The notification of the deposit order was deemed effective after the postal holding period, and no timely payment followed.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.