351 TRIBUNAL CANTONAL 481 PE16.001968-EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Magnin
Art. 134 al. 2 et 137 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2018 par I.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement du conseil juridique gratuit rendue le 14 juin 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.001968-EMM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 décembre 2015, I.________ a déposé plainte contre N., alors Procureur de l’arrondissement de [...], V., Procureur suppléant, et les inspecteurs de police [...] et [...]. Il reprochait
2 - notamment à ces derniers d’avoir commis des actes d’abus de pouvoir, en particulier en « cassant la porte de chez [lui] sans nécessité » et en « [l’]ayant mis au cachot 6 jours en étant blessé et malade ». Le 29 décembre 2015, I.________ a complété sa plainte en précisant notamment qu’il reprochait à la direction de la procédure instruite à son encontre (PE15.019672) d’avoir permis à un groupe de policiers de l’arrêter chez lui et de le « passer à tabac » afin de lui « extorquer des aveux », de lui avoir refusé le droit d’assister à la perquisition, de ne pas avoir veillé à sa santé et de l’avoir placé dans un établissement qui n’était pas exclusivement destiné à la détention provisoire. Le 5 avril 2016, l’affaire a été transmise à la division des affaires spéciales du Ministère public central. b) Le 31 mars 2017, le Ministère public a relevé de sa mission le précédent conseil juridique gratuit d’I.________ et a désigné, en remplacement, l’avocat C.. Les 12 avril et 24 août 2017, le Ministère public a procédé aux auditions de témoins et des policiers [...] et [...], en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. L’avocat C. était présent lors de ces auditions. Le 18 octobre 2017, l’avocat C.________ s’est déterminé sur la demande du 10 octobre 2017 d'I.________ tendant à la révocation de son mandat de conseil juridique gratuit. Il a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les reproches formulés par le prénommé selon lesquels il négligerait son mandat et a précisé qu’il tentait simplement de filtrer les informations obtenues avec discernement, afin de ne pas inonder la direction de la procédure de nombreuses lettres. Par courriers des 15 février et 29 mars 2018, Me C., agissant pour son mondant I., a formulé des observations sur le
3 - rapport d’expertise médico-légal du 15 décembre 2017 ainsi que diverses réquisitions de preuves complémentaires, dont la mise en œuvre d’une contre-expertise. c) Par lettre datée du 8 juin 2018, I.________ a informé le Ministère public qu'il avait mandaté Me O., avocat à [...], pour le représenter dans cette affaire, en indiquant que le lien de confiance avec Me C. était rompu. Par courrier du 11 juin 2018, Me C.________ a notamment informé le Procureur qu’I.________ souhaitait à nouveau révoquer son mandat, afin que la défense de ses intérêts soit assurée par Me O.. Il a précisé qu’il partageait toutefois l'avis exprimé par le Procureur dans son courrier du 30 mai 2018 selon lequel les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP n’étaient pas remplies pour envisager son remplacement. B.a) Par courrier du 12 juin 2018, l’avocat O. a requis la révocation du mandat de conseil juridique gratuit confié à Me C.________ et a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit d’I.. Il a annexé à sa demande des lettres adressées les 10 octobre 2017 et 4 juin 2018 par I. à Me C.________ ou au Procureur, dans lesquels le plaignant critiquait, en substance, le travail de ce dernier et sollicitait notamment la révocation de son mandat. b) Par ordonnance du 14 juin 2018, le Ministère public a refusé de relever Me C.________ de sa mission de conseil juridique gratuit d’I.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que le simple fait qu’I.________ n’avait pas confiance en son conseil d’office ne lui donnait pas le droit d’en demander le remplacement, dès lors que cette perte de confiance reposait sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaissait pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office était gravement préjudiciable aux intérêts du plaignant. Il a ajouté que Me C.________ n’avait pas
4 - démérité dans l’accomplissement de sa mission et qu’il avait défendu autant que possible les intérêts d'I.. Enfin, il a relevé que ce dernier avait déjà obtenu le remplacement d’un précédent conseil dans le cadre de la présente procédure et que ses reproches ne paraissaient pas fondés. C.Par acte daté du 18 juin 2018, posté le 20 juin 2018, I., agissant seul, a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. En substance, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à la désignation de l’avocat O.________ en qualité de conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; CREP 26 avril 2017/274 ; CREP 22 juin 2012/335 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP). La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). En l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours d’I.________. Celui-ci a été déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 137 CPP).
5 -
2.1Le recourant requiert le remplacement de son conseil juridique gratuit C.________ par l’avocat O.________. Il reproche au Procureur d’avoir considéré que sa demande était infondée et estime que son conseil d'office actuel porterait gravement atteinte à ses intérêts. 2.2Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition est applicable par analogie à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit en vertu de l’art. 137 CPP. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'alors qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat
6 - d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 2.3En l'espèce, force est de constater avec le Procureur que Me C.________ n'a en rien démérité dans l'accomplissement de son mandat de conseil juridique gratuit, défendant autant que possible les intérêts d’I.. Ce dernier fait valoir des motifs subjectifs, à savoir qu’il « estime dans [s]on critère que le savoir-faire de Me [...] est supérieur » (recours, p. 5), précisant qu’il « n’aimerai[t] pas ici développer tous [s]es critères par lesquels [il a] décidé de remplacé Me [...] cela pourrait être nuisible à sa probité et diligence prétendue par lui » (recours, p. 6), tout en affirmant de manière non étayée que Me C. n’en « fait qu’à sa tête, laissant passer les opportunités et [l]’informant de manière biaisée » et qu’il « est logique que son attitude négligente est au bénéfice des parties qui sont mises à l’examen dans cette cause pénale » (recours, p. 7). De tels motifs ne justifient en rien le remplacement du conseil juridique gratuit dans la mesure où la perte de confiance alléguée repose sur des motifs purement subjectifs sans qu’il apparaisse que l'attitude de l’avocat C.________ serait gravement préjudiciable aux intérêts du recourant. En effet, depuis sa nomination, l'avocat a participé activement à la présente procédure dans l’intérêt d’I.________ en prenant part à l’audition des personnes entendues, en se déterminant, parfois longuement, sur diverses pièces, en particulier sur le rapport d'expertise du 15 décembre 2017, et en formulant à plusieurs reprises des réquisitions de preuves. Quant à la circonstance que Me O.________ a été désigné comme défenseur d’office du recourant dans la procédure d’appel contre le jugement rendu 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le condamnant à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 893 jours de détention avant jugement, et à une mesure thérapeutique institutionnelle, notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (recours, p. 5), elle n’est pas pertinente sous l’angle de l’art. 134 al. 2 CPP.
7 - C'est donc à bon droit que le Procureur a refusé de remplacer le conseil juridique gratuit désigné au recourant par l’avocat O.. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être, vu l’assistance judiciaire gratuite, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Le recourant sera néanmoins tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. I. est tenu de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I., -Me C., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Ministère public central, division affaires spéciales, -Me O.________, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :