351 TRIBUNAL CANTONAL 193 PE16.001964-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2016 par A.C.________ contre l’ordonnance d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 1 er février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.001964-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par lettre non datée, reçue le 30 avril 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, B.C.________ a demandé une réduction du montant de la pension alimentaire versée en faveur de sa femme et de ses enfants, alléguant une modification de sa situation professionnelle dès
2 - le 1 er août 2014 qui entraînerait une diminution de salaire de 2'500 fr. par mois (P. 5/2/2). A l’appui de cette requête, il a produit une copie du nouveau contrat le liant à son employeur dès le 1 er août 2014 (P. 5/2/3). Lors de l’audience du 13 juin 2014 devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, les parties sont convenues que la contribution d’entretien, qui s’élevait à 2'450 fr. depuis le 1 er janvier 2014, serait ramenée à 2'165 fr. par mois dès le 1 er août 2014 (P. 5/2/4). Or il est apparu, dans la suite de la procédure civile, que pour les mois de septembre 2014 à janvier 2015, le salaire antérieur de B.C.________ était compensé par un plan social (P. 5/2/9 et 5/2/12). b) Le 26 janvier 2016, A.C.________ a déposé plainte pénale contre son mari B.C.________ pour escroquerie et fausse déclaration d’une partie en justice. Elle lui reproche de l’avoir sciemment trompée en taisant le fait qu’il bénéficierait d’un plan social garantissant pour les mois de septembre 2014 à janvier 2015 le maintien de ses revenus antérieurs (P. 5/1). Le lendemain, la plaignante a demandé la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat José Coret et a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire en matière civil. c) Le 1 er février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.C.________ en raison de ces faits exposés dans la plainte pénale. B.Par ordonnance du 1 er février 2016, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire requise le 27 janvier 2016 par A.C.________ emaisa rejeté sa requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit. C.Par acte du 11 février 2016, A.C.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un
3 - conseil juridique gratuit lui soit désigné en la personne de l’avocat José Coret. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 26 octobre 2015/687). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
4 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 consid. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 23 septembre 2015/578). 2.2En l’espèce, le Ministère public n’a pas refusé de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante pour le motif qu’elle disposerait de moyens suffisants pour plaider à ses propres frais ou que l’action civile serait d’emblée vouée à l’échec, mais parce que les faits de la cause étaient simples. Cette opinion doit être approuvée. En effet, si les opérations en matière civile peuvent présenter une certaine complexité – la recourante a saisi la présidente du tribunal d’arrondissement d’une demande de révision au sens de l’art. 328 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, il n’en va pas de même sur le plan de la procédure pénale. S’agissant des prétentions civiles, elles peuvent être chiffrées relativement aisément sans le concours d’un
5 - avocat, dans la mesure où elles paraissent correspondre à la différence entre le montant de la pension alimentaire due jusqu’en juillet 2014 et celui de la pension due dès le mois suivant et jusqu’au mois de janvier 2015, tel que fixé dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2014 (P. 5/2/4). Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a d’ailleurs déjà procédé à une évaluation du préjudice, dont le calcul dépend essentiellement du point de savoir si le droit du prévenu à un paiement compensatoire a continué au-delà du 31 janvier 2015 (cf. P. 5/2/12), ce que la recourante semble soutenir. L’établissement des faits, qui conditionne souvent la complexité de la cause, ne présente ici pas de difficultés sérieuses qu’une personne non assistée ne pourrait surmonter seule. Quant à la nature même de l’infraction, soit l’escroquerie entre proches, elle ne suffit pas en soi à rendre l’affaire particulièrement compliquée. La condition posée par l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étant pas réalisée, c’est à bon droit que le procureur a rejeté la demande de la recourante tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1 er février 2016 confirmée. Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]) – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP, p. 1014; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit, n. 51 ad art. 136 CPP, p. 587). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra
6 - (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er février 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. A.C.________ est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me José Carlos Coret, avocat (pour A.C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :