Appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe16-001885-261/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale27 avr. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ appealed a 24 February 2016 no-entry decision by the Lausanne public prosecutor. The Chamber of Criminal Appeals ordered him to pay a CHF 550 security deposit by 7 April 2016, warning that failure would lead to non-entry. He did not pay, and did not seek an extension or restitution. The court therefore declared the appeal inadmissible and left the appeal fee of CHF 330 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1 et 2 CPP; sûretés en procédure de recours pénal; défaut de versement dans le délai imparti. Lorsqu’une partie plaignante est astreinte à fournir des sûretés pour les frais et indemnités éventuels et qu’elle ne s’exécute pas dans le délai, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours; il en va de même en l’absence de requête de prolongation ou de restitution du délai (consid. 1-2). Les frais de recours peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque le recours est déclaré irrecevable, selon l’art. 423 al. 1 CPP (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 261 PE16.001885-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 avril 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2016 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.001885-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2.Par acte du 15 mars 2016, N.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Par avis du 18 mars 2016, adressé par pli recommandé du même jour à N.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 7 avril 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security depositinadmissibilitycriminal appealcostsnon-entry decision

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the ordered security deposit.

Solution extraite

No. Because the appellant failed to provide the required security within the deadline and did not request an extension or restitution, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 383(1) and (2) CPP, the appellate authority may require security for costs and may refuse to hear the appeal if it is not paid in time. The deadline expired without payment.

Question juridique clé

How the appellate costs should be allocated.

Solution extraite

The appeal costs, consisting only of the appeal fee of CHF 330, were left to the State.

Motifs extraits

Given the inadmissibility and under Art. 423(1) CPP, the court left the procedural costs to the State.

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