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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.001885-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2016 par
N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24
février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE16.001885-LCT, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
2.Par acte du 15 mars 2016, N.________ a interjeté recours contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2016 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Par avis du 18 mars 2016, adressé par pli recommandé du
même jour à N.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un
délai au 7 avril 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés,
avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas
entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans
le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ;
CREP 21 mai 2015/337).
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :