351 TRIBUNAL CANTONAL 694 PE16.001504-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2017 par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 19 septembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.001504-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, prévenu d’escroquerie subsidiairement vol.
2 - Il est reproché au prévenu d’avoir, entre le mois de décembre 2015 et la fin du mois de janvier 2016, emprunté une importante somme d’argent à G.________ et d’avoir remis à ce dernier, en guise de remboursement, une valise remplie de fausses coupures. Le 26 septembre 2016, X.________ a été signalé au RIPOL sous la rubrique « recherche en vue de l’arrestation ». b) Le 21 avril 2017, X.________ a été interpellé par la police du canton de Saint-Gall à la suite d’un vol avec astuce de type « wash wash » commis au détriment de T.. Par ordonnance du 24 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Saint-Gall a ordonné, en raison du risque de fuite, la détention provisoire de X., alors connu sous le nom de Z., pour une durée maximale de deux mois soit jusqu’au 21 juin 2017 au plus tard. c) Le 30 mai 2017, au terme d’une procédure de fixation de for, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a repris l’instruction du dossier saint-gallois. Par ordonnance du 20 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X. jusqu’au 21 septembre 2017. B.Le 11 septembre 2017, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison du risque de fuite, la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 novembre 2017.
3 - C.Le 25 septembre 2017, X.________, agissant sans le concours de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance devant le Ministère public. Le 6 octobre 2017, dans le délai imparti par le procureur, le défenseur d’office du recourant a déclaré s’en remettre à justice sur le principe et la durée de la prolongation de la détention provisoire de son client. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.1En l’espèce, c’est à raison que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons de culpabilité suffisants. Devant les autorités
4 - saint-galloises, l’intéressé a en effet déclaré savoir qu’il s’agissait d’une escroquerie visant à obtenir de l’argent d’T., escroquerie à laquelle il avait lui-même participé. Il a décrit de manière détaillée la méthode employée à cette fin et a précisé que son rôle avait consisté à procéder à l’échange de l’argent. S’agissant des actes commis au préjudice de G., on relève qu’une fiole, qui pouvait laisser penser à une escroquerie de type « wash wash », a été découverte dans la chambre où la transaction a eu lieu. Les indices de culpabilité résultent également des déclarations du lésé précité, lequel a décrit les stratagèmes employés par le prévenu et son comparse pour tromper sa vigilance. 2.2Le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, que le recourant ne remet d’ailleurs pas en cause, est manifestement réalisé. Il y a en effet sérieusement lieu de craindre que le recourant, ressortissant français se présentant sous diverses fausses identités et n’ayant aucune attache avec la Suisse, ne cherche à prendre la fuite afin de se soustraire aux poursuites engagées contre lui (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.Le recourant, invoquant implicitement une violation du principe de la proportionnalité, soutient en revanche que la durée de la prolongation de la détention provisoire aurait dû être limitée à un mois. 3.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
5 - 3.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 21 avril 2017, soit depuis six mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 21 novembre 2017. Par ailleurs, le procureur a indiqué dans sa demande de prolongation de la détention provisoire qu’il avait procédé à l’audition récapitulative du recourant le 23 août 2017 et qu’il fallait encore attendre l’extrait du casier judiciaire autrichien du coprévenu [...] avant de pouvoir mettre le dossier en prochaine clôture. Au vu des opérations qui restent à accomplir, la durée de la prolongation de la détention provisoire est adéquate, partant proportionnée aux besoins de la cause. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité n’est due au défenseur d’office, le recourant ayant rédigé son acte personnellement. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 septembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Carola Massatsch, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :