TRIBUNAL CANTONAL
445
PE16.001428-___
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 5 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 28 juin
2016 par R.________ contre B.___, Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, dans la cause n° PE16.001428- , la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R. pour
tentative d’escroquerie et filouterie d’auberge et a versé au dossier
l’extrait de son casier judiciaire.
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Il est reproché à R., d’une part, de ne pas s’être
acquittée de la totalité du montant dû pour un séjour dans un hôtel à
Lausanne en novembre 2015 et, d’autre part, d’avoir, à la poste de la
Place Saint-François en décembre de la même année, saisi et dissimulé un
récépissé relatif au paiement d’une garantie de loyer, alors que
l’employée de la poste venait de le timbrer sans avoir encaissé le
montant, pour le remettre à une gérance et ainsi louer un appartement.
b) Les 28 avril et 6 juin 2016, la procureure a mis le dossier à
disposition de la prévenue pour lui permettre de le consulter.
c) Par lettre du 27 juin 2016 (P. 26), la procureure a indiqué à
R. avoir constaté que, après la consultation du dossier le 6 juin
2016, l’extrait du casier judiciaire qui y figurait avait disparu. Elle lui a
également imparti un délai de cinq jours pour le lui faire parvenir au cas
où il serait resté en sa possession.
B.a) Par acte du 28 juin 2016, R.________ a déposé une demande
de récusation à l’encontre de la Procureure B.________.
b) Dans sa prise de position du 29 juin 2016, la procureure a
considéré qu’il n’existait aucun motif de récusation à son encontre et a
conclu au rejet de la demande.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
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lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par R.________ à l’encontre de la Procureure B.________ (art. 13
LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.
2.1Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux
art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1
et les références citées).
Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
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suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre (TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références
citées).
Par ailleurs, des décisions ou des actes de procédure qui se
révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence
objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,
peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction
judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent
contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours
normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises dans ce cadre (TF 1B_150/2016 précité consid.
2.1 et les références citées). La procédure de récusation n'a donc pas pour
objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction (TF 1B_46/2016 précité consid. 3.2 et les références citées).
2.2Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend
demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein
d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif
de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun
délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les
références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon
laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention
du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière
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contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3
ad art. 58 CPP et les arrêts cités).
2.3En l’espèce, la requérante considère que la procureure
l’accuse, dans sa lettre du 27 juin 2016, d’avoir fait disparaître l’extrait de
son casier judiciaire de son dossier pénal, ce qui traduirait un parti pris à
son encontre. Elle lui reproche également d’avoir refusé d’entendre sa fille
comme témoin et, à l’inverse, d’avoir convoqué et entendu d’autres
témoins sans l’en informer.
Comme le relève la procureure dans sa prise de position, sa
lettre du 27 juin 2016 adressée à la requérante ne contient aucune
accusation à son encontre. Le fait d’avoir demandé à la prévenue, qui
avait consulté le dossier quelques jours auparavant, si l’extrait du casier
judiciaire était resté en sa possession – ce qui aurait pu être le cas par
mégarde – ne dénote ainsi aucune prévention.
En ce qui concerne le second argument de la requérante, on
ne voit pas que la procureure ait refusé de procéder à l’audition de sa fille
comme témoin. S’il est vrai qu’en l’état, la magistrate n’a pas donné suite
à cette requête, la requérante peut toujours la renouveler dans le cadre de
la procédure. Pour le reste, seule une autre personne, soit l’employée de
la Poste, a été entendue dans le cadre de l’enquête. Cette audition a eu
lieu le 18 décembre 2015 par la police, soit avant même que la procureure
soit saisie du dossier et ouvre formellement une instruction pénale à
l’encontre de la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif justifiant
la récusation de la Procureure B..
3.En définitive, la demande de récusation déposée le 28 juin
2016 par R. contre la Procureure B.________ doit être rejetée.
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6 -
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 28 juin 2016 par
R.________ contre la Procureure B.________ est rejetée.
II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
mis à la charge de R..
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-R.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :