TRIBUNAL CANTONAL 445 PE16.001428-___ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 5 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeBonjour
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 28 juin 2016 par R.________ contre B.___, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE16.001428- , la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R. pour tentative d’escroquerie et filouterie d’auberge et a versé au dossier l’extrait de son casier judiciaire.
2 - Il est reproché à R., d’une part, de ne pas s’être acquittée de la totalité du montant dû pour un séjour dans un hôtel à Lausanne en novembre 2015 et, d’autre part, d’avoir, à la poste de la Place Saint-François en décembre de la même année, saisi et dissimulé un récépissé relatif au paiement d’une garantie de loyer, alors que l’employée de la poste venait de le timbrer sans avoir encaissé le montant, pour le remettre à une gérance et ainsi louer un appartement. b) Les 28 avril et 6 juin 2016, la procureure a mis le dossier à disposition de la prévenue pour lui permettre de le consulter. c) Par lettre du 27 juin 2016 (P. 26), la procureure a indiqué à R. avoir constaté que, après la consultation du dossier le 6 juin 2016, l’extrait du casier judiciaire qui y figurait avait disparu. Elle lui a également imparti un délai de cinq jours pour le lui faire parvenir au cas où il serait resté en sa possession. B.a) Par acte du 28 juin 2016, R.________ a déposé une demande de récusation à l’encontre de la Procureure B.________. b) Dans sa prise de position du 29 juin 2016, la procureure a considéré qu’il n’existait aucun motif de récusation à son encontre et a conclu au rejet de la demande. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
3 - lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par R.________ à l’encontre de la Procureure B.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2. 2.1Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
4 - suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Par ailleurs, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1 et les références citées). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (TF 1B_46/2016 précité consid. 3.2 et les références citées). 2.2Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière
5 - contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). 2.3En l’espèce, la requérante considère que la procureure l’accuse, dans sa lettre du 27 juin 2016, d’avoir fait disparaître l’extrait de son casier judiciaire de son dossier pénal, ce qui traduirait un parti pris à son encontre. Elle lui reproche également d’avoir refusé d’entendre sa fille comme témoin et, à l’inverse, d’avoir convoqué et entendu d’autres témoins sans l’en informer. Comme le relève la procureure dans sa prise de position, sa lettre du 27 juin 2016 adressée à la requérante ne contient aucune accusation à son encontre. Le fait d’avoir demandé à la prévenue, qui avait consulté le dossier quelques jours auparavant, si l’extrait du casier judiciaire était resté en sa possession – ce qui aurait pu être le cas par mégarde – ne dénote ainsi aucune prévention. En ce qui concerne le second argument de la requérante, on ne voit pas que la procureure ait refusé de procéder à l’audition de sa fille comme témoin. S’il est vrai qu’en l’état, la magistrate n’a pas donné suite à cette requête, la requérante peut toujours la renouveler dans le cadre de la procédure. Pour le reste, seule une autre personne, soit l’employée de la Poste, a été entendue dans le cadre de l’enquête. Cette audition a eu lieu le 18 décembre 2015 par la police, soit avant même que la procureure soit saisie du dossier et ouvre formellement une instruction pénale à l’encontre de la requérante. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif justifiant la récusation de la Procureure B.. 3.En définitive, la demande de récusation déposée le 28 juin 2016 par R. contre la Procureure B.________ doit être rejetée.
6 - Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 28 juin 2016 par R.________ contre la Procureure B.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -R., -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :