354 TRIBUNAL CANTONAL 181 PE16.001428-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 17 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 mars 2017 par Z.________ à l'encontre de G., Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE16.001428- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 26 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z., pour tentative d’escroquerie, filouterie d’auberge et faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs.
2 - Le Ministère public reproche en substance à la prévenue, d’une part, d’avoir séjourné en novembre 2015 dans l’Hôtel [...], à [...], en ne s’acquittant que partiellement du montant dû et, d’autre part, d’être parvenue à faire tamponner, par une employée de la poste de [...] à [...], en décembre de la même année, un récépissé relatif au paiement de la somme de 1'476 fr. pour une garantie de loyer, sans disposer des ressources nécessaires, et d’avoir tenté d’utiliser celui-ci pour le présenter à une gérance afin de se faire remettre les clés d’un appartement qu’elle convoitait. b) Le 29 septembre 2016, Z.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 3 octobre 2016, la Procureure a décidé de maintenir l’ordonnance pénale du 26 septembre 2016 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. c) L’affaire a été confiée à la Présidente G.. Par requête du 10 janvier 2017, Z. a demandé la prolongation d’une semaine du délai qui lui avait été imparti pour fournir des preuves complémentaires. Le lendemain, la Présidente G.________ a refusé cette prolongation. Les preuves complémentaires ont tout de même été produites par la prévenue le 12 janvier 2017. Par courrier du 31 janvier 2017, adressé au Ministère public, reçu le lendemain par celui-ci, [...], pour l’Hôtel [...], [...] SA, plaignant, a déclaré annuler sa plainte contre Z.________, indiquant que celle-ci s’était acquittée du dernier montant dû. Par arrêt du 1 er février 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée le 17
3 - janvier 2017 par Z.________ à l’encontre de la Présidente G., les frais de la décision étant mis à la charge de la requérante. Le 14 février 2017, la Présidente G. a adressé à la prévenue Z.________ et à l’Hôtel [...] une citation à comparaître à son audience fixée au 23 mai 2017. Par lettre du 23 février 2017 adressée cette fois-ci au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, [...], pour l’Hôtel [...], [...] SA, a à nouveau déclaré retirer sa plainte déposée contre Z.. B.Par acte du 8 mars 2017, adressé à la Chambre des recours pénale, Z., agissant seule, a demandé la récusation de la Présidente G.. Dans ses déterminations du 15 mars 2017, la Présidente G., par l’intermédiaire du greffe du tribunal, a indiqué qu’elle estimait que les conditions d’une récusation n’étaient en l’espèce pas réunies. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
5 - 2.2A l’appui de sa demande de récusation, la requérante reproche à la Présidente G.________ de n’avoir pas tenu compte du retrait de plainte figurant dans la lettre datée du 31 janvier 2017 de [...], représentante de l’Hôtel [...], [...] SA, de s’être dépêchée de planifier une nouvelle audience, appointée au 23 mai 2017, et d’avoir également convoqué, par citation à comparaître du 14 février 2017, l’Hôtel [...] pour que cette partie puisse faire valoir ses droits, lui suggérant en outre de prendre des conclusions civiles. Par ailleurs, la requérante relève que la mention figurant dans une première citation à comparaitre qui lui avait été adressée en vue de l’audience du 23 janvier 2017 – renvoyée ensuite de la demande de récusation du 17 janvier 2017 –, l’invitant à déposer une demande écrite si elle entendait plaider l’acquittement total ou partiel et ainsi réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ne figurait pas sur la citation à comparaître du 14 février 2017. Elle en déduit que la Présidente G.________ l’aurait déjà condamnée dans son for intérieur, puisqu’elle refuserait de confirmer le retrait de plainte par un classement et n’envisagerait même plus l’acquittement. 2.3Il ressort du dossier que la partie plaignante Hôtel [...] a déclaré retirer sa plainte une première fois par courrier daté du 31 janvier 2017, adressé au Ministère public (P. 51). A la lecture du procès-verbal des opérations, on constate que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Présidente G.________ ne paraît pas avoir eu connaissance de cette correspondance et donc du retrait de plainte à cette occasion, dès lors que c’est l’autorité de céans qui l’a réceptionnée et l’a versée au dossier, alors qu’elle était saisie de la demande de récusation du 17 janvier 2017 (p. 8). Cela explique vraisemblablement pourquoi la Présidente a adressé, en date du 14 février 2017, une citation à comparaître à l’Hôtel [...], considérant encore celui-ci comme une partie plaignante. En tout état de cause, la Présidente G.________ n’a finalement pris connaissance du retrait de plainte de l’établissement que par l’intermédiaire du second courrier, daté du 27 février 2017, adressé cette fois au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (P. 54).
6 - Selon l’ordonnance pénale du 26 septembre 2016, tenant lieu d’acte d’accusation, la requérante est renvoyée devant l’autorité de jugement pour deux volets distincts, dès lors qu’il lui est reproché de s’être rendue coupable de filouterie d’auberge pour un cas et de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres pour le deuxième cas. S’il est vrai que, selon toute vraisemblance, le retrait de plainte de la partie plaignante Hôtel [...] engendrera un classement pour le cas de filouterie d’auberge, la Présidente du Tribunal de police devra de toute manière examiner le deuxième volet qui est reproché à la prévenue lors de l’audience qui se tiendra le 23 mai 2017. Il est par ailleurs expédient qu’une seule décision soit rendue pour l’ensemble des faits. Il convient enfin de relever que l’on ne comprend pas bien la raison pour laquelle il n’y a plus de mention, dans la citation à comparaître du 14 février 2017 adressée à Z., de la possibilité qui lui est offerte de demander une indemnité selon l’art. 429 CPP en cas d’acquittement total ou partiel. Toutefois, on ne saurait voir, dans cette omission, autre chose qu’une maladresse. Les éléments qui précèdent n’emportent ni prévention, ni même apparence de prévention. Ainsi, il n’existe aucune circonstance objective faisant redouter une activité partiale de la Présidente G., de sorte qu’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’est en l’espèce réalisé. 3.En définitive, la demande de récusation présentée le 8 mars 2017 par Z.________ à l’encontre de la Présidente G.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 8 mars 2017 par Z.________ à l’encontre de la Présidente G.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Millet, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).