351 TRIBUNAL CANTONAL 740 PE16.001128-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2018 par O.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.001128-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 janvier 2016, O.________ a déposé une plainte contre son époux W.________ pour lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, menaces qualifiées et séquestration (P. 4/1). Elle a complété sa plainte par un « récit » rédigé en français à [...], daté du 21 décembre 2015 et comportant une signature légalisée de l'intéressée (P. 5/2).
2 - O.________ reproche en substance à son époux de l'avoir maltraitée physiquement et psychiquement depuis leur mariage en Suisse le 1 er juin 2015. Celui-ci aurait souvent été dans un état d'ébriété avancé, ce qui l'aurait rendu colérique, menaçant, injurieux et extrêmement violent à son égard. Elle aurait souvent été empêchée de sortir de leur appartement et son époux se serait mis à contrôler chacun de ses déplacements. Elle aurait reçu des coups à plusieurs reprises, aurait été menacée de mort avec un couteau et même blessée au moyen de ce couteau le 4 septembre 2015. Le lendemain de ce dernier épisode, O.________ se serait enfuie au Maroc. A l'appui de sa plainte, elle a produit plusieurs photographies montrant clairement des traces de coups et des points de suture sur une jambe. Elle a également produit un certificat confirmant qu'elle avait été admise aux urgences de l'Hôpital Riviera- Chablais le 4 septembre 2015 pour une opération de chirurgie générale à la cuisse gauche sous anesthésie locale (« traitement de plaie sans atteinte de structures complexes », P. 12/3 et 13/3), ainsi qu'un certificat médical du 9 septembre 2015 émanant d'un médecin de l'hôpital de [...] au Maroc, faisant état d'ecchymoses et d'une plaie à la cuisse gauche de 6 cm venant juste d'être suturée (P. 5/4). Le 16 mars 2016, O.________ a également déposé plainte au Maroc contre W.________ pour "agression exercée par le conjoint à l'extérieur du territoire national". b) O.________ a obtenu un visa lui permettant de venir en Suisse pour être entendue dans le cadre de la procédure pénale. Elle semble être restée dans notre pays provisoirement et un incident avec son époux est survenu le 5 juin 2017. Ce jour-là, W.________ aurait vu son épouse par hasard dans un snack/traiteur hallal à [...] et serait devenu totalement hystérique à cette occasion, la menaçant de mort et d'appeler la police pour la faire expulser de Suisse, ce qu'il a d'ailleurs fait le 10 juin suivant, les policiers intervenus constatant toutefois que O.________ n'était pas présente dans l'établissement (P. 27).
3 - c) Par courrier du 22 septembre 2017, O.________ a requis du Ministère public qu'il soit procédé aux auditions de A.________ et de X., témoins de l'altercation survenue le 5 juin 2017 entre elle et son époux. Elle a également requis l'audition des médecins U. et I., afin qu'ils témoignent des souffrances qu'elle avait endurées et de sa crédibilité. B.Par ordonnance du 23 mars 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W. (I), a rejeté la requête d'indemnisation de W.________ au sens de l'art. 429 CPP (II), a fixé les indemnités des avocats d'office, respectivement à 8'388 fr. 05 pour le conseil de la plaignante et à 6'401 fr. 60 pour le défenseur du prévenu (III et IV) et a mis les frais de la procédure, y compris les indemnités dues aux avocats d'office, à la charge de O.________ par 17'000 fr., le solde, par 2'751 fr. 90, étant laissé à la charge de l'Etat (V). En bref, la procureure a considéré qu’il était inutile de procéder à l'audition des quatre témoins proposés par la plaignante. Premièrement, le gérant du commerce aurait confirmé l'état hystérique du prévenu mais n'aurait pas précisé que celui-ci avait proféré des menaces de mort et les deux témoins indiqués par la plaignante ne se seraient pas spontanément annoncés auprès des agents arrivés sur les lieux peu après, ce qu'ils auraient certainement fait s'ils avaient réellement assisté à des menaces graves proférées quelques instants auparavant. Deuxièmement, les déclarations de la plaignante seraient largement suffisantes pour se forger une idée précise de ses souffrances et de sa crédibilité. Les deux médecins cités par la plaignante ne disposeraient en outre pas de la vision d'ensemble et leurs dépositions ne pourraient se fonder que sur les dires de la plaignante, de sorte que leur témoignage ne pourrait qu'être apprécié avec une certaine prudence, le dossier comportant déjà des certificats médicaux émanant de son psychiatre et psychothérapeute au Maroc (P. 32/6 et 32/7) établissant que ses troubles résultaient d'« événements de vie difficiles ».
4 - Sur le fond, la procureure s'est fondée sur les quelques contradictions, omissions, exagérations ou rajouts tardifs de la plaignante pour retenir que ses déclarations n'étaient pas crédibles, "quand elles ne sont pas simplement mensongères". Il n'y aurait aucun témoin des faits, en particulier de la lésion à la cuisse qui pourrait s'expliquer également par une chute sur du verre, et aucune mesure d'instruction complémentaire ne pourrait établir les faits. Il ne serait en outre pas possible d'établir le lien de causalité entre le prétendu comportement du prévenu et l'état de santé psychique de la plaignante par la suite, attesté par des certificats médicaux de juillet 2016. Selon ce magistrat, le moindre doute quant aux comportements délictueux du prévenu aurait dès lors été "totalement anéanti". C.Par acte du 13 avril 2018, O.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 5 septembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Le 14 septembre 2018, W.________, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1. 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). 1.2.Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), l’acte déposé le 13 avril 2018 est recevable. 2.La recourante reproche à la Procureure d’avoir refusé de manière arbitraire de donner suite à ses réquisitions de preuves du 22 septembre 2018. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013
La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3En l'espèce, la procureure a considéré qu’il était inutile de procéder à l'audition des quatre témoins proposés par la plaignante, dont elle a clairement remis la crédibilité en doute. Elle a en effet retenu que ces témoins n'auraient pas été à même de confirmer que le prévenu aurait menacé la plaignante de mort le 5 juin 2017 ou encore qu'elle était atteinte dans sa santé psychique par la faute du prévenu, les certificats médicaux émanant des thérapeutes qui la suivait au Maroc établissant simplement que ses troubles résultaient d'« événements de vie difficiles » (P. 32/6 et 32/7). Le raisonnement de la procureure ne peut être suivi. En effet, s'agissant de l'altercation du 5 juin 2017, il paraît établi, du moins la procureure l'admet elle-même sur la base de l'attestation du 7 juin 2017 du gérant du commerce hallal (P. 32/2) que le prévenu était dans un proche de l'hystérie. Comme le relève la recourante, les policiers n'ont été appelés par le prévenu que le 10 juin suivant, de sorte qu'ils n'ont pas pu entendre les deux témoins proposés, présents au moment de l'altercation. Les policiers ont d'ailleurs indiqué que le prévenu n'était "pas clair dans ses propos" et qu'il s'était montré "passablement nerveux" (...), exprimant aux policiers "son mécontentement concernant notre travail tout en haussant le ton."
8 - (P. 27). Ainsi, on ne peut considérer l'audition des deux témoins proposés comme inutile à l'établissement des faits survenus le 5 juin 2017, notamment s'agissant de la réalisation de l'infraction de menaces. Quant au refus d'entendre les deux médecins proposés, qui semblent assurer le suivi psychiatrique et psychologique de la recourante, il apparait manifeste, au vu du dossier et des éléments médicaux qu'il comporte déjà, que la recourante – dont on rappelle qu'elle est de condition modeste – est atteinte sur le plan psychique, ce que les deux médecins dont l'audition a été requise auraient très certainement pu confirmer s'ils avaient été entendus. 3.La recourante fait également valoir que les conditions pour rendre une ordonnance de classement ne seraient pas réunies, les éléments du dossier permettant d'avoir suffisamment de soupçons à l'encontre du prévenu pour prononcer une mise en accusation pour lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommage à la propriété, menaces qualifiées et séquestration. 3.1 3.1.1Selon l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dans sa teneur au 1 er janvier 2018, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122
9 - CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle concerne les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP ; Dupuis & alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP).
Aux termes de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. 3.1.2Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a).
Les cas aggravés prévus à l’art. 126 al. 2 CP concernent pour l’essentiel des hypothèses analogues à celles envisagées par l’art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP. La principale différence réside dans le fait que la poursuite d’office n’est prévue que lorsque les voies de fait sont perpétrées à réitérées reprises. 3.1.3L’art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan
10 - objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 3.1.4L'art. 183 al. 1 CP dispose notamment que, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une entrave à la liberté de quelques minutes peut suffire à réaliser l'infraction de séquestration, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que la victime se fasse enfermer (Dupuis et alii, op. cit., nn. 7-8 ad art. 183 CP; ATF 128 IV 75 consid. 2a, SJ 2002 I p. 511). 3.2En l'espèce, la procureure s'est fondée sur les quelques contradictions, omissions, exagérations ou rajouts tardifs de la plaignante (épisodes du cendrier, de la poubelle, de la vitre brisée) pour considérer
11 - qu'elle n'était pas crédible. Il n'y aurait aucun témoin des faits, en particulier de la lésion à la cuisse qui pourrait s'expliquer également par une chute sur du verre, et aucune mesure d'instruction complémentaire ne pourrait établir les faits. Il ne serait en outre pas possible d'établir le lien de causalité entre le prétendu comportement du prévenu et l'état de santé psychique de la plaignante par la suite, attesté par des certificats médicaux de juillet 2016. Selon ce magistrat, le moindre doute quant aux comportements délictueux du prévenu aurait dès lors été "totalement anéanti". Cette appréciation, pour le moins sévère, n'est pas convaincante. S'agissant de l'incident survenu la nuit du 4 septembre 2015, en confrontant l'examen des photographies figurant au dossier et la description de la blessure au couteau subie par la recourante aux déclarations du prévenu du 8 juin 2016 (PV. aud. 1), on peut très sérieusement supposer que celui-ci a physiquement empêché son épouse de quitter l'appartement et qu'il l'a blessée avec un couteau. L'hypothèse du verre cassé est tout simplement invraisemblable en regard de la description de la blessure (coupure rectiligne). La sœur du prévenu a d'ailleurs déclaré ne pas avoir vu de bris de verre lorsqu'elle est arrivée sur les lieux pour emmener la recourante à l'hôpital (PV aud. 4, L. 134- 135, p. 4). Il y a donc incontestablement un indice concret de lésions corporelles. Celles-ci sont d'abord de nature physique mais on ne peut exclure que les faits en question, qui apparaissent comme une véritable agression, puissent également avoir causé de graves lésions psychiques. De même, on ne peut pas exclure, à ce stade de l'instruction, les infractions de contrainte et de séquestration au moins pour cet événement nocturne du 4 septembre 2015, le mode de fermeture de la porte du studio n'étant pas déterminant pour la réalisation de l'infraction (cf. consid. 3.1.4 supra). Pour le reste, il y a également lieu d'envisager à ce stade les menaces pour l'incident du 5 juin 2017. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve présentées par la recourante et qu'il a prononcé une ordonnance de classement le 23 mars 2018.
12 - 4.En définitive, le recours de O.________ doit être admis et l'ordonnance annulée, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux mesures d'instructions requises le 22 septembre 2017.
Une indemnité de 720 fr., plus TVA, par 57 fr. 60, soit de 777 fr. 60 au total, correspondant à 4 heures d'activité d'avocat, sera allouée à Me Zakia Arnouni en sa qualité de conseil juridique gratuit de O.. Une indemnité de 360 fr., plus TVA, par 27 fr. 70, soit de 387 fr. 70 au total, correspondant à 2 heures d'activité d'avocat, sera allouée à Me Sébastien Friant, défenseur d'office de W.. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées au conseil juridique gratuit de O., par 777 fr. 60, et au défenseur d'office de W., par 387 fr. 70, seront mis à la charge de W., qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de W. ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 mars 2018 est annulée.
13 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de O.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA comprise. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), TVA comprise. VI. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que les indemnités allouées au conseil juridique gratuit de O., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), et au défenseur d'office de W., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Zakia Arnouni, avocate (pour O.), -Me Sébastien Friant, avocat (pour W.), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :