351 TRIBUNAL CANTONAL 253 PE16.001098-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 29 al. 2 Cst. ; 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2016 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.001098-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 septembre 2015, Z.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour injure et contre L.________ pour voies de fait et injure, en invoquant les faits suivants. Le jour en question, Z.________ s’est rendu au domicile de son ex-femme, afin de récupérer sa fille dont il avait
2 - la garde pour la fin de la semaine. A cet endroit, M., ami de l’ex- épouse de Z., aurait craché sur ce dernier. Par la suite, L., sœur de M., serait sortie de l’appartement, aurait insulté Z.________ en le traitant de « con » et l’aurait frappé au niveau de la pommette droite de son visage. B.Par ordonnance du 5 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu que les versions des parties étaient contradictoires et que le témoignage de [...] ne permettait pas d’accréditer la version du plaignant. Il n’existait pas d’indice qu’une infraction soit réalisée et aucun élément ne justifiait l’ouverture d’une instruction. S’agissant de l’injure proférée par L., celle-ci avait reconnu avoir traité le plaignant de « con » après qu’il l’aurait poussée. Il s’agissait d’une réponse immédiate à des voies de fait, comportement non punissable selon l’art. 177 al. 3 CP, applicable par analogie, ce d’autant plus que le contexte pour le moins tendu rendait cette réaction excusable. En ces circonstances et pour des motifs d’opportunité, le Ministère public a refusé d’entrer en matière. C.Par acte du 18 février 2016, Z. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Par avis du 23 février 2016, la Cour de céans a imparti à Z.________ un délai au 7 avril 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 14 mars 2016, Z.________ a demandé une prolongation du délai pour effectuer le dépôt de 550 fr. à titre de sûretés et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire au motif qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion.
3 - Par avis du 17 mars 2016, le Président de la Cour de céans a dispensé Z.________, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises. Il a précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
4 - let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 1B_526/2012 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a). 2.2Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il soutient qu’il n’a pas été entendu par le procureur et qu’il n’a pas pu produire les preuves en sa possession concernant l’agression. En l’occurrence, le recourant s’est en premier lieu exprimé par le dépôt de sa plainte, dans laquelle il a pu exposer l’intégralité de ses soupçons. Dès lors que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, l'art. 318 CPP (droit du plaignant de présenter des réquisitions) ne pouvait
5 - s'appliquer. Dans un tel cas, le droit de proposer des preuves complémentaires doit s'exercer au moyen du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Le droit d'être entendu du recourant n'a par conséquent pas été violé. 2.3Le recourant soutient ensuite que le constat médical figurant au dossier constitue la preuve de son agression. Il estime en outre que sa fille de dix ans, qui aurait assisté à cette agression, devrait être entendue. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, aucun certificat médical ne figure au dossier. L’intéressé n’a d’ailleurs produit aucune pièce. Quant à une éventuelle audition de l’enfant de dix ans, elle n’est pas envisageable. En effet, la fillette serait confrontée à un conflit de loyauté entre ses parents et il lui serait impossible de s’exprimer librement (cf. art. 154 al. 4 let. a CPP). Pour le surplus, on ne peut que constater que, comme l’a retenu le Ministère public, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires. En effet, aucun indice concret ne permet d’accréditer la version des faits du recourant. En particulier, [...], entendue par la police le 2 décembre 2015 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a déclaré qu’elle avait entendu les parties crier, mais qu’elle ne se souvenait plus de ce qu’elles s’étaient dit. Elle a ajouté qu’il n’y avait eu aucun échange de coups (PV aud. 4, p. 2, R 5, 6 et 8). 2.4Il découle de ce qui précède que les soupçons contre M.________ et contre L.________ sont insuffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale. Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies, c’est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
6 - Alléguant une situation d’indigence, le recourant a requis l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête sera rejetée dès lors que le recours était d'emblée dénué de chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 6 novembre 2015/718).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2016 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :