351 TRIBUNAL CANTONAL 664 PE16.000987-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 323 CPP Statuant sur les recours interjetés le 26 septembre 2016 par A.W.________ et B.W.________ contre l’ordonnance de reprise de la procédure préliminaire rendue le 16 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.000987- XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête a été ouverte ensuite de la plainte déposée le 23 novembre 2015 par K.________ contre B.W.________ pour injure et menaces ainsi que contre A.W.________ pour voies de fait.
2 - Dans sa plainte, K.________ a reproché à B.W.________ de l'avoir, le 23 novembre 2015, entre 9h15 et 9h45, insulté et menacé en lui disant notamment : "Je vais t'arracher la tête fais attention à toi [...]" et à sa mère, A.W., de lui avoir asséné un coup de poing au visage et un coup de pied au postérieur. Dans un rapport du 8 février 2016 adressé au Ministère public le 3 mars 2016, la Police cantonale vaudoise a constaté que les prévenus avaient niés les faits, que les versions des protagonistes étaient contradictoires et qu'il n'était ainsi pas possible de déterminer ce qui s'était passé entre eux. S'agissant du PADR (personne appelée à donner des renseignements) T., il n'avait pas été entendu dès lors qu'au bénéfice d'un permis L valable jusqu'au 31 décembre 2015, il était, au terme de cette autorisation de séjour, retourné "dans son pays d'origine, [...] la Roumanie [...] sans laisser d'adresse" et qu'il n'était pas prévu qu'il revienne en Suisse (P. 5). b) Par ordonnance du 7 mars 2016 (P. 9/1), le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II), dès lors qu'aucun élément au dossier ne permettait d'apporter la preuve des infractions dénoncées et qu'aucun acte d'enquête ne semblait pouvoir étayer les charges retenues contre A.W.________ et B.W.. Le 17 mars 2016, K. a recouru contre cette ordonnance, dont il a requis implicitement l'annulation, la cause étant retournée au Ministère public pour qu'il instruise sa plainte (P. 9). Par arrêt du 2 mai 2016, définitif et exécutoire depuis le 12 juillet 2016, la Cour de céans a déclaré ce recours irrecevable, le dépôt de sûretés n'ayant pas été effectué dans le délai imparti. B. a) S'adressant au Ministère public par pli du 26 août 2016 (P. 11), la Municipalité de [...] a indiqué avoir reçu K.________ à bout de nerf à
3 - cause du harcèlement continuel qu'il subirait depuis 2012 de la part de la famille A.W.________ situation que la médiation de la Préfète n'aurait pas permis de calmer. Evoquant l'épisode du 23 novembre 2015, K.________ avait précisé qu'un des employés de A.W.________ avait été témoin de la scène. En parallèle, il avait été signalé que des personnes logeaient "dans la ferme B.W.". La Municipalité s'était donc adressée à la gendarmerie de Cossonay, qui avait envoyé une patrouille sur place. Face aux constatations des policiers, B.W. avait admis que deux personnes dont T.________ avaient travaillé dans l'exploitation. T.________ étant inscrit dans le système de gestion des documents d'activité (Gestar), la police l'avait retrouvé au service d'[...]au bénéfice d'une autorisation de travail valable du 15 avril au 31 décembre 2016, avec pour adresse la [...] Une copie du rapport de[...] du 14 juin 2016 était annexée à cette communication (P. 11/1) b) Par ordonnance du 16 septembre 2016, le Ministère public a décidé de reprendre l'enquête préliminaire (I), les frais suivant le sort de la cause (II), en retenant la présence d'éléments susceptibles de révéler une responsabilité pénale des prévenus. C.Par actes du 26 septembre 2016, B.W.________ et A.W.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant "au maintien de la non- entrée en matière". Ils prétendent que l'audition de T.r ne serait pas utile dès lors qu'il était "simplement [...] passager" de leur véhicule lorsqu'ils avaient "croisé" K.. Ce dernier ─ qui aurait un "problème personnel quant" à leur famille et leur entreprise et serait "obsédé" par tous leurs faits et gestes ─ n'avait d'ailleurs pas à "enfreindre leur quotidien de personnes indépendantes" (sic). E n d r o i t :
4 - 1.Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement – respectivement par une ordonnance de non-entrée en matière (cf. renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP) – est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 janvier 2016/16 et les réf. cit.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes requises (385 al. 1 CPP) par les prévenus qui ont qualité pour recourir (382 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 15 ad art. 323 CPP), les recours sont recevables. 2. 2.1En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement – respectivement par une ordonnance de non-entrée en matière en vertu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP – entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Nonobstant le titre de "reprise de la procédure préliminaire", l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth,
Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme "responsabilité" une acception trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 323 CPP; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 4 juin 2014/389; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1)
6 - 2.2En l'espèce, il ressort des indications fournies le 26 août 2016 par la Municipalité de[...] sur la base d'un rapport T.________ est actuellement domicilié en Suisse où il est autorisé à travailler et que son adresse est connue. Ainsi, dès lors qu'il était présent au moment des faits, ce dernier pourra être entendu pour décrire ce qu'il a vu le 23 novembre 2015, entre 9h15 et 9h45. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait qu'il aurait été simple passager de leur véhicule au moment des évènements dénoncés n'empêche pas cette audition. C'est donc à juste titre que le procureur a constaté l'existence d'un nouveau moyen de preuve de nature à révéler la responsabilité pénale des prévenus et qu'il a décidé de reprendre l'enquête préliminaire. 3.Il s'ensuit que les recours, mal fondés, doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L'ordonnance du 16 septembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente francs) à la charge de A.W.________ et par moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente francs) à la charge de B.W.________, solidairement entre eux.
7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________ -M.B.W., -Mme A.W., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :