353 TRIBUNAL CANTONAL 266 PE16.000987-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.000987-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
2.Par acte du 17 mars 2016, Q.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
Par avis du 29 mars 2016, adressé par pli recommandé du même jour à Q.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 18 avril 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
LTF).