351 TRIBUNAL CANTONAL 60 PE16.000936-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 29 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2017 par T.________ contre l'ordonnance de refus de disjonction de procédures pénales rendue le 24 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.000936-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 novembre 2015, Z.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour lésions corporelles, contrainte et omission de prêter secours. Il a indiqué avoir pris part, le 28 octobre précédent, en qualité de juriste de L' [...], à l'état des lieux d'un appartement dont le prénommé
2 - était le bailleur. T.________ aurait refusé sa présence sur place et lui aurait demandé de quitter les lieux, avant de le prendre à parti puis de le frapper à plusieurs reprises. Ensuite de cette altercation, Z.________ aurait notamment souffert d'un hématome à la lèvre supérieure et d'une luxation de l'épaule gauche. Le 22 janvier 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale PE16.000936 contre T.________ pour les faits dénoncés par Z.. b) Par courrier du 7 décembre 2015, T. a, à son tour, déposé plainte pénale contre Z.. En substance, il lui a reproché de l'avoir bousculé et frappé au cours de l'altercation du 28 octobre précédent. Le 4 février 2016, le Ministère public a ouvert, sous la même référence PE16.000936, une instruction pénale contre Z. pour les faits dénoncés par T.. c) Le 15 avril 2016, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a déposé plainte pénale contre T. pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, subsidiairement violation de tenir une comptabilité. L'office a reproché à ce dernier, liquidateur de [...] SA, de ne pas lui avoir transmis, malgré des demandes répétées, diverses pièces comptables réclamées dans le cadre de la liquidation de la société, dont la faillite avait été prononcée le 27 août 2015. Le 14 juin 2016, la Procureure a étendu l'instruction pénale PE16.000936, dirigée contre T.________ et Z., aux faits dénoncés par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. d) Le 15 septembre 2016, la Procureure a cité T. à comparaître le 16 novembre suivant, afin de l'entendre comme prévenu et plaignant dans le cadre de l'enquête PE16.000936.
3 - Par courrier du 16 septembre 2016, T.________ s'est opposé à ce que les faits relatifs à la plainte déposée par Z.________ et ceux concernant la plainte de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne soient évoqués au cours d'une même audition. Il a en particulier refusé que l'avocat d'Z.________ puisse assister à l'audition concernant la faillite de [...] SA et a réclamé que les deux affaires fassent l'objet de séances et de procès-verbaux distincts. e) Le 9 novembre 2016, l'avocat David Moinat a indiqué avoir été consulté par T.________ afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale. f) Le 15 novembre 2016, T.________ a été auditionné par la Procureure, en présence d'Z.________ et de son avocate. Après avoir répondu aux questions relatives à l'altercation du 28 octobre 2015, il a refusé de s'exprimer sur les faits concernant la liquidation de la société [...] SA en présence des deux autres intéressés. La Procureure lui a alors signalé qu'il lui était loisible de requérir la disjonction des causes en lui présentant une demande formelle en ce sens (PV aud. 5, ll. 89 ss). T.________ a ensuite refusé de signer le procès-verbal au terme de son audition. B.a) Par acte du 18 novembre 2016, T.________ a requis la disjonction des causes relatives à l'altercation du 28 octobre 2015 et à la liquidation de la société [...] SA. b) Par ordonnance du 24 novembre 2016, la Procureure a rejeté la requête de T.________ tendant à la disjonction des causes objets de la procédure ouverte contre lui (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance a été notifiée à l'avocat David Moinat, pour le compte de T.________.
4 - c) Le 23 décembre 2016, la Procureure a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation, leur annonçant notamment son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur d'Z., ainsi qu'une ordonnance pénale à l'encontre de T., pour lésions corporelles simples et pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité. C.a) Par acte du 9 janvier 2017, T.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 24 novembre 2016. Il a conclu, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que les deux causes instruites dans la procédure PE16.000936 soient disjointes. T.________ s'est par ailleurs opposé à l'avis de prochaine condamnation du 23 décembre 2016. Il a enfin requis « l'effet suspensif et une mesure provisionnelle » afin d'éviter toute décision du Ministère public jusqu'à droit connu sur le sort de son recours. b) Le 10 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles comprise dans le recours de T.________. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 318 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de
5 - l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Les informations visées à l’al. 1 de cette disposition ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP). En l'espèce, dans la mesure où il est dirigé contre l'avis de prochaine condamnation du 23 décembre 2016, le recours de T.________ est ainsi irrecevable. 1.2Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 7 décembre 2016/828). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance de refus de disjonction de procédures du 24 novembre 2016 notifiée par courrier simple à l'avocat du recourant, le recours, déposé à la poste le 9 janvier 2017, est vraisemblablement tardif et, partant, irrecevable. La question de la recevabilité sera toutefois laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés plus bas. 2.Le recourant fait grief à la Procureure d'avoir refusé de disjoindre les causes instruites dans la procédure PE16.000936. Selon lui, il se justifierait d'instruire séparément l'enquête faisant suite à la plainte d'Z.________ et celle relative à la faillite de la société [...] SA, eu égard à la temporalité et à la nature différente de chaque cause.
6 - 2.1Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). Ce principe découle déjà de l'art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou d'une peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l'art. 29 al. 1 CPP vise ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). La jonction sert par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu'elle permet d'éviter une multitude de jugements, le prononcé d'une peine complémentaire ainsi que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 29 CPP). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6). La disjonction, qui doit constituer l'exception, doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de
7 - certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74). 2.2En l'espèce, au regard des principes énoncés ci-dessus, la décision du Ministère public échappe à la critique. T.________ est poursuivi pour plusieurs infractions, ce qui justifie l'application de l'art. 29 al. 1 let. a CPP. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il soit poursuivi dans l'une des causes en sa qualité de liquidateur d'une société ne constitue nullement un motif justifiant une disjonction. Le fait que les infractions en question soient de natures différentes et que les faits reprochés au recourant ne soient pas survenus en des lieux et à des époques identiques ne saurait davantage fonder une dérogation au principe de l'unité de la procédure. Pour le reste, aucun motif important, susceptible de justifier une instruction séparée des causes dérogeant au principe de l'unité de la procédure, ne ressort du dossier. En définitive, la Procureure a, à bon droit, refusé de disjoindre les deux causes objets de la procédure PE16.000936. 3.Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 24 novembre 2016 doit quant à elle être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 24 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :