351 TRIBUNAL CANTONAL 597 PE16.000936-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 134 al. 2, 393 ss et 428 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2020 par Me K.________ contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.000936-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 22 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, puis le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduit une instruction pénale contre T.________ notamment.
Il lui est en substance reproché les faits suivants :
b) Par ordonnance du 5 avril 2018, le Ministère public a désigné l’avocat Me Laurent Maire en qualité de défenseur d’office de T.. Par ordonnance du 26 mars 2019, le Ministère public, considérant que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, a relevé Me Laurent Maire de sa mission de défenseur d’office du prévenu (I), a arrêté l’indemnité servie à Me Laurent Maire comme défenseur d’office à 2'321 fr. 80 (TVA et débours compris) (II), a désigné Me Amédée Kasser en qualité de défenseur d’office du prévenu (III) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). Le 9 avril 2020, l’avocat K. a informé le Ministère public qu’il avait été consulté par T.________ et a requis sa nomination en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Amédée Kasser. Par ordonnance du 7 mai 2020, le Ministère public, considérant que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, a relevé Me Amédée Kasser de sa mission de défenseur d’office du prévenu (I), a arrêté l’indemnité servie à Me Amédée Kasser comme défenseur d’office à 4'361 fr. 85 (TVA comprise) (II), a désigné Me K.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu (III) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (IV).
3 - B.Par courrier du 25 juin 2020, T.________ a sollicité le remplacement de son défenseur d’office, Me K., par Me Albert Habib. A l’appui de sa requête, il a exposé que son défenseur actuel ne disposerait pas de connaissances suffisantes en matière de droit pénal économique et qu’un éventuel conflit d’intérêt au sein de son étude pourrait se présenter. Le 29 juin 2020, Me K. a écrit à la direction de la procédure en indiquant ce qui suit : « [...] Bien que je ne partage pas l’appréciation de M. [...] sur mes compétences professionnelles, je peux vous confirmer ne plus être son conseil dans le cadre de l’affaire citée sous rubrique. Je vous prie de trouver en annexe à la présente une note d’honoraires pour les opérations que j’ai accomplies dans le cadre de ce dossier [...] ». C.Par ordonnance du 9 juillet 2020, Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de relever Me K.________ de sa mission de défenseur d’office (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a considéré que les éléments invoqués par T.________ n’étaient pas pertinents dès lors que la relation de confiance avec son conseil ne paraissait pas gravement perturbée et que sa défense n’était pas rendue inefficace, étant précisé que le conflit d’intérêt qu’il évoquait n’était pas étayé. Elle a précisé que le simple souhait exprimé par le prévenu de ne plus être représenté par le défenseur qui lui avait été désigné ne suffisait pas pour justifier un remplacement. La Procureure a encore précisé que dans le cadre de la présente procédure, Me Laurent Maire et Me Amédée Kasser avaient déjà été désignés puis relevés de leur mission de défenseur d’office de T.________ au motif que le lien de confiance était irrémédiablement rompu avec le prévenu. Le 10 juillet 2020, à réception de cette ordonnance, l’avocat K.________ a informé le Ministère public qu’il existait une rupture irrémédiable du lien de confiance avec son client T.________ quant au traitement de son dossier. Il a précisé que la communication était définitivement rompue au sujet de cette affaire et qu’il avait restitué
4 - l’intégralité de son dossier à T.. Enfin, il a déclaré que dans ces conditions, il n’était pas possible d’assurer sa défense au mieux de ses intérêts, raison pour laquelle il convenait qu’un autre conseil lui soit attribué. Le 14 juillet 2020, la Procureure a demandé à Me K. de lui indiquer si son courrier du 10 juillet 2020 devait être considéré comme un recours contre son ordonnance du 9 juillet 2020. Elle a constaté que la rupture irrémédiable du lien de confiance n’était pas motivée et qu’il ne lui en avait pas fait part dans ses déterminations du 29 juin précédent. Enfin, elle a rappelé à cet avocat que par courrier du 9 avril 2020, il lui avait indiqué que T.________ souhaitait lui confier la défense de ses intérêts et qu’il était disposé à reprendre le mandat de défenseur d’office du prévenu à la suite de Me Amédée Kasser. Le 15 juillet 2020, Me K.________ a indiqué à la Procureure que son courrier ne constituait pas un recours, mais une demande de reconsidération de l’ordonnance du 9 juillet 2020. Il a dit qu’il existait une rupture irrémédiable du lien de confiance entre lui-même et son client et que toute communication était impossible. Il a précisé que s’il lui avait écrit en date du 9 avril 2020 qu’il était disposé à reprendre cette affaire, il s’était par la suite avéré qu’il ne lui était pas possible de se mettre en accord avec T.________ sur le traitement du dossier, cette impossibilité s’étant avérée que lorsqu’il avait eu le dossier en main et qu’il avait pu en conférer avec son client. Enfin, il a ajouté qu’en cas de refus de la Procureure de reconsidérer son ordonnance du 9 juillet 2020, sa lettre du 10 juillet 2020 devait être considérée comme un recours. Par avis du 29 juillet 2020, le Ministère public et T.________ ont été invités à se déterminer dans un délai de 48 heures. Par courrier du 30 juillet 2020, T.________ a répondu à la Cour de céans que le lien de confiance nécessaire avec Me K.________ était inexistant et qu’il estimait impossible la continuation de ce mandat. Il a adressé une copie de cette correspondance à Me Albert Habib.
5 - Dans le délai imparti, la Procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations. Le 31 juillet 2020, Me K.________ a confirmé qu’aucune communication, sous quelque forme que ce soit, n’était possible avec son client, que celui-ci refusait de lui parler et lui avait demandé la restitution de l’entier de son dossier afin de le confier à un autre conseil, et que dans cette mesure il n’était manifestement plus en mesure de s’acquitter de ce mandat, raison pour laquelle il s’était opposé à la décision de la procureure. Tant les déterminations de T., que celles du Ministère public et le courrier spontané de Me K. ont été communiqués aux parties. E n d r o i t :
Interjeté en temps utile (art. 396 CPP) contre une ordonnance en matière de remplacement du défenseur d'office (CREP 16 février 2018/127 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP), par le défenseur d’office du prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 26a ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les réf. citées), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office, est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_285/2019 précité consid. 2). 2.2L'autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais sur l'ensemble des pièces du dossier. Elle administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier. Elle rend sa décision sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves (art. 390 al. 4 in fine CPP).
Les allégations nouvelles faites par le recourant sont donc également recevables (TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2- 2.3 ; TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 1 ; CREP 12 mars 2018/186 consid. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP). 2.3En l’occurrence, lorsque, le 25 juin 2020, T.________ a sollicité le remplacement de son défenseur d’office, Me K.________, il a indiqué que celui-ci ne disposerait pas de connaissances suffisantes en matière de
7 - droit pénal économique et qu’un éventuel conflit d’intérêt avec son étude pourrait se présenter. Il n’a pas dit formellement que le lien de confiance était rompu. De même, lorsque, le 29 juin 2020, Me K.________ s’est déterminé sur cette question, il a indiqué ce qui suit : « [...] Bien que je ne partage pas l’appréciation de M. [...] sur mes compétences professionnelles, je peux vous confirmer ne plus être son conseil dans le cadre de l’affaire citée sous rubrique. Je vous prie de trouver en annexe à la présente une note d’honoraires pour les opérations que j’ai accomplies dans le cadre de ce dossier [...] », sans déclarer de manière formelle que le lien de confiance était irrémédiablement rompu. Ce n’est en effet que dans son acte de recours du 10 juillet 2020 que Me K.________ a fait valoir ce motif, à savoir que le lien de confiance avec son client était irrémédiablement rompu et que la communication était définitivement brisée au sujet de cette affaire. Dans ces conditions et au vu des allégations nouvelles formulées par Me K.________ dans la procédure de recours, corroborées par le prévenu, force est de constater que le lien de confiance avec son client T.________ est irrémédiablement rompu. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance doit être annulée ; il appartiendra au Ministère public de relever le recourant de son mandat de défenseur d’office en faveur de T.________ et de désigner un autre défenseur d’office à ce prévenu pour la suite de la procédure, si les conditions sont toujours remplies. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, en
8 - application de l’art. 428 al. 2 let. a CPP, les conditions pour obtenir gain de cause n’ayant été réalisées que dans la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 juillet 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Me K.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :