351 TRIBUNAL CANTONAL 579 PE16.000751-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 104 LTF Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2016 par V.________ contre l’ordonnance de désignation d’office rendue le 4 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.000751-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit actuellement une enquête pour voies de fait et viol à l’encontre de V.________ ensuite de la plainte pénale déposée le 8 janvier 2016 par R.________.
2 - b) Par ordonnance du 12 mai 2016, le Ministère public a relevé de son mandat Me Imed Abdelli – qui officiait alors en qualité de défenseur d’office du prévenu – au motif qu’il existait un conflit d’intérêt. Par acte du 30 mai 2016, V.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par arrêt du 6 juin 2016, cette autorité a notamment rejeté le recours de V.________ et a confirmé l’ordonnance du 12 mai 2016. Par acte du 8 août 2016, le prévenu a recouru contre cet arrêt auprès de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral. Par avis du 10 août 2016, le Tribunal fédéral a notamment informé le Ministère public qu’un recours contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 juin 2016, accompagné d’une requête d’effet suspensif, avait été déposé par V.. Il a en outre décidé, que jusqu’à droit connu sur la décision d’effet suspensif, aucune mesure d’exécution de la décision attaquée ne pouvait être prise. B.Par ordonnance du 4 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me Adrien Gutowski en qualité de défenseur d’office de V. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 15 août 2016, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 4 août 2016 et conclu à son annulation. Dans ses déterminations du 25 août 2016, le Ministère public a relevé qu’il n’avait pris connaissance de l’injonction du Tribunal fédéral qu’après la notification de l’ordonnance attaquée, mais qu’au vu de cette nouvelle circonstance, il n’entreprendrait pas de mesures d’instruction avec Me Gutowski jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif à
3 - intervenir. Le Procureur a en outre conclu au rejet du recours si l’effet suspensif ne devait être pas accordé par le Tribunal fédéral ou, si l’effet suspensif devait être octroyé, et à ce que la présente cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral à intervenir. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public désignant un défenseur d’office au prévenu (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 8 mai 2015/317 consid. 1 ; CREP 5 février 2015/97 consid. 1 et les références citées).
2.1Le recourant conteste la désignation de Me Adrien Gutowski en qualité de défenseur d’office alors que le Tribunal fédéral avait enjoint au Ministère public de ne procéder à aucune mesure d’instruction tant qu’une décision sur l’effet suspensif du recours dirigé contre l’arrêt rendu le 6 juin 2016 par la Chambre des recours pénale n’avait pas été rendue. 2.2En vertu de l’art. 104 LTF, le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts menacés. 2.3En l’espèce, au vu des mesures superprovisoires ordonnées par le Tribunal fédéral le 10 août 2016, aucun nouveau défenseur d’office n’aurait dû être désigné au prévenu jusqu’à droit connu sur la décision d’effet suspensif. Le Procureur ne le conteste d’ailleurs pas. Il y a par conséquent lieu d’annuler l’ordonnance du 4 août 2016. Une suspension de la procédure ne s’impose pas.
4 - 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 4 août 2016 annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (423 al. 1CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 août 2016 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________,
Ministère public central,
5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Adrien Gutowski, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :